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Document 31984R1599

    Règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission du 5 juin 1984 portant modalités d' application du régime d' aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    JO L 152 du 8.6.1984, p. 16–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/1991; abrogé par 31991R1558

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1599/oj

    31984R1599

    Règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission du 5 juin 1984 portant modalités d' application du régime d' aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    Journal officiel n° L 152 du 08/06/1984 p. 0016 - 0023
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0003
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0003


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1599/84 DE LA COMMISSION

    du 5 juin 1984

    portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 4 et son article 3 quinquies paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 991/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant limitation de l'aide à la production accordée pour certains fruits au sirop (3), et notamment son article 2,

    considérant que le règlement (CEE) no 516/77 a institué un régime d'aide à la production en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I bis dudit règlement et obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté; que le règlement (CEE) no 991/84 du Conseil a limité la quantité de certains fruits au sirop pouvant bénéficier de l'aide;

    considérant qu'il convient de définir les produits pouvant bénéficier de l'aide, en vue d'assurer une application uniforme du régime;

    considérant que, dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, il convient que chaque transformateur souhaitant bénéficier du régime d'aide soit connu des autorités; qu'il convient que les transformateurs communiquent aux autorités les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du régime;

    considérant que le régime d'aide à la production est fondé sur des contrats entre les producteurs et les tranformateurs; qu'il convient de spécifier les éléments à inclure dans les contrats en vue de l'application du régime d'aide;

    considérant que, en vue d'assurer des livraisons régulières aux transformateurs, il convient de conclure ces contrats avant une certaine date; que, toutefois, afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité, il convient d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un avenant et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues par le contrat;

    considérant que les États membres peuvent avoir des difficultés sur le plan de la procédure pour adapter les mesures nécessaires pour l'application correcte du système d'aide à la production avant la date limite pour la conclusion de certains contrats de transformation; qu'il en est ainsi en Grèce; que la date limite pour la conclusion de ces contrats en Grèce doit être reportée pour les produits à livrer en 1984;

    considérant que, aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968, fixant les règles d'application du règlement (CEE) no 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (4), est considérée comme moment de réalisation de l'opération, la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné;

    considérant que le fait générateur de la créance relative à l'aide à la production pour la transformation intervient au moment de la réalisation de la transformation; que, étant donné que les contrats de transformation peuvent avoir une durée de plusieurs mois, il est difficile de déterminer la date exacte à laquelle chaque lot a été transformé; que, dès lors, en vue d'assurer une application uniforme du régime d'aide à la production, il convient d'utiliser, en ce qui concerne le calcul des montants en monnaie nationale, le taux de conversion applicable au début de la campagne de commercialisation pour chaque produit;

    considérant que, en raison du lien entre l'aide à la production et le prix minimal à payer aux producteurs, le taux de conversion à appliquer à ce prix devrait être le même que celui qui est applicable à l'aide à la production;

    considérant que le nombre de demandes d'aide à présenter pour les transformateurs doit être déterminé selon le processus de transformation; que les demandes d'aide doivent renfermer tous les éléments nécessaires pour le calcul du montant de l'aide à payer aux transformateurs;

    considérant que, en vue d'assurer une application correcte du régime d'aide à la production, les transformateurs doivent avoir l'obligation de tenir à jour une documentation appropriée; que, pour empêcher des irrégularités dans l'application du régime, le transformateur doit être soumis à toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires;

    considérant que la limitation de l'aide à la production, prévue par le règlement (CEE) no 991/84 implique que les transformateurs fournissent des éléments supplémentaires, afin de pouvoir procéder à une répartition équitable des quantités entre les transformateurs; que seuls les transformateurs ayant communiqué ces éléments peuvent être pris en considération au moment de la répartition; que, en vue de permettre à de nouveaux transformateurs de bénéficier de l'aide, il convient de leur attribuer une certaine quantité;

    considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont appelées à remplacer celles du règlement (CEE) no 1530/78 de la Commission, du 30 juin 1978, établissant les modalités d'application du régime d'aides pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (1); que, en conséquence, ce règlement doit être abrogé;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER

    Champ d'application du règlement

    Article premier

    1. Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide à la production prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 516/77.

    2. Au sens du régime d'aide à la production, on entend par:

    a) « pêches au sirop »: des pêches entières ou en morceaux, pelées, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre et relevant de la sous-position 20.06 B II a) 7 ou 20.06 B II b) 7 du tarif douanier commun;

    b) « poires Williams au sirop »: des poires de la variété Williams, pelées, entières ou en morceaux, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, avec un liquide de couverture au sirop de sucre et relevant de la position 20.06 B II a) 6 ou 20.06 B II b) 6 du tarif douanier commun;

    c) « cerises au sirop »: des cerises, dénoyautées ou non, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés avec un liquide de couverture au sirop de sucre et relevant de la sous-position 20.06 B II a) 8 ou 20.06 B II b) 8 du tarif douanier commun;

    d) « pruneaux »: des pruneaux issus des prunes d'Ente séchées, ayant subi un traitement ou une transformation appropriée conditionnés dans un emballage adéquat, relevant de la sous-position 08.12 C du tarif douanier commun et pouvant être offerts à la consommation humaine directe;

    e) « raisins secs »: des raisins secs de sultanines ou raisins de Corinthe, ayant subi un traitement ou une transformation appropriée, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant de la sous-position 08.04 B du tarif douanier commun et pouvant être offerts à la consommation humaine;

    f) « figues sèches »: les figues séchées y compris les pâtes de figues ayant subi un traitement ou une transformation appropriés, conditionnés dans un emballage adéquat, relevant de la sous-position 08.03 B du tarif douanier commun et pouvant être offertes à la consommation humaine;

    g) « raisins secs non transformés » et « figues sèches non transformées »: des raisins et figues séchés n'ayant pas subi de traitement qui permette de les offrir à la consommation humaine;

    h) « tomates pelées surgelées entières »: des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat et relevant de la sous-position 07.02 B du tarif douanier commun, dont 90 % au moins du poids net des tomates est constitué par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect. Ce pourcentage est déterminé après décongélation du produit;

    ij) « tomates pelées surgelées non entières »: des tomates pelées en morceaux des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, à l'état congelé, conditionnées dans un emballage adéquat, et relevant de la sous-position 07.02 B du tarif douanier commun;

    k) « tomates pelées conservées entières »: des tomates pelées, des variétés San Marzano, Roma ou similaires, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés, avec ou sans addition d'eau ou de jus de tomate, relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun, dont 65 % au moins du poids des tomates égouttées sont constitués par des tomates entières qui ne présentent pas de lésions qui en modifient substantiellement l'aspect;

    l) « tomates pelées conservées non entières »: des tomates pelées en morceaux, des variétés San Marzano, Roma ou similaires et des variétés rondes

    dont la facilité de pelage n'est pas inférieure à celle des variétés précédentes, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés avec ou sans addition d'eau ou de jus de tomates et relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun;

    m) « flocons de tomates »: des flocons obtenus par le séchage de tomates conditionnés dans un emballage adéquat, relevant de la sous-position 07.04 B du tarif douanier commun;

    n) « jus de tomates »: du jus obtenu directement à partir de tomates fraîches, débarrassé par égouttage des peaux, pépins et autres parties grossières, présentant, après concentration éventuelle, une teneur en matière sèche inférieure à 12 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés et relevant de la sous-position 20.02 C ou 20.07 B II a) 5 ou 20.07 B II b) 6 du tarif douanier commun;

    o) « concentré de tomates »: le produit obtenu par la concentration du jus de tomate, conditionné dans un emballage adéquat, dont la teneur en matière sèche est égale ou supérieure à 12 % et qui relève de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun;

    p) « sirop de sucre »: un liquide où l'eau est combinée aux sucres et dont la teneur en sucres totaux, déterminée après homogénéisation n'est pas inférieure à:

    - 9 % en ce qui concerne les cerises au sirop,

    - 14 % en ce qui concerne les autres fruits au sirop.

    3. Les produits visés au paragraphe 2 points a), b) et c), n'incluent pas les fruits confits au sucre définis à la position 20.04 du tarif douanier commun et recouverts ensuite d'un liquide sucré, ni les purées de fruits et autres préparations de fruits écrasés.

    4. Jusqu'à la mise en vigueur des normes communautaires de qualité, les définitions établies au paragraphe 2 ne préjugent pas les normes de qualité nationales en vigueur qui les rendent plus restrictives.

    TITRE II

    Renseignements communiqués par les transformateurs

    Article 2

    1. Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide en informent les autorités compétentes des États membres au plus tard le 31 mars de l'année précédant la campagne au cours de laquelle l'aide sera demandée et communiquent à cette occasion toutes les informations nécessaires requises par l'État membre pour la gestion et le contrôle adéquat du système d'aides. Les États membres peuvent décider que ces communications:

    a) ne sont faites que par les nouveaux transformateurs si les informations nécessaires pour les autres sont déjà disponibles;

    b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée.

    2. Dans des cas exceptionnels et lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire, les États membres peuvent accepter des communications reçues après le 31 mars, à condition que cela n'entraîne pas d'incidences défavorables sur le régime d'aide à la production.

    3. La date visée aux paragraphes 1 et 2 est remplacée par le 14 juin 1984 pour la campagne 1984/1985.

    Article 3

    1. Pour chaque campagne, les transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine où la transformation commence. Cette information doit parvenir aux autorités compétentes au minimum cinq jours ouvrables avant le début de la transformation.

    2. Dans des cas exceptionnels, et lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire, les États membres peuvent accepter des communications en dehors des délais prévus au paragraphe 1; toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée pour des quantités déjà transformées et pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide ne peut pas être effectué à la satisfaction des autorités compétentes.

    Article 4

    Les transformateurs visés à l'article 2 communiquent chaque année à l'organisme désigné par l'État membre:

    a) au plus tard le 8 avril:

    i) la quantité de figues sèches non vendues;

    ii) la quantité de figues sèches non transformées en stock le 1er avril de cette même année

    et,

    iii) la quantité de figues sèches produites pendant la campagne en cours qui ont été transformées et vendues avant le 1er avril;

    les produits sont ventilés par catégorie;

    b) au plus tard le 8 juin:

    i) la quantité de raisins secs non vendus;

    ii) la quantité de raisins secs non transformés en stock au 1er juin de cette même année

    et

    iii) la quantité de raisins secs produits pendant la campagne en cours qui ont été transformés et vendus avant le 1er juin.

    les produits sont ventilés par catégorie; c) au plus tard le 8 juillet, la quantité de pruneaux en stock le 1er juillet de cette même année;

    d) au plus tard le 31 janvier, les quantités non vendues d'autres produits couverts par le régime d'aide à la production en stock au 15 janvier de cette même année. Les quantités sont ventilées entre les produits pour lesquels un taux d'aide déterminé à la production a été fixé et, si possible, entre les produits qui ont ou non bénéficié d'une aide.

    TITRE III

    Contrats de transformation

    Article 5

    1. Chacun des contrats visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, ci-après dénommés « contrat de transformation », est conclu par écrit. Le contrat de transformation peut prendre la forme d'un engagement d'apports entre, d'une part un ou plusieurs producteurs, et de l'autre, leur association ou union reconnue, agissant comme transformateur.

    2. Au sens du régime d'aide à la production, on entend par « producteur » toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée.

    3. Le contrat de transformation doit comporter:

    a) les nom et adresse du producteur ou de l'association ou union reconnue de producteurs en cause;

    b) les nom et adresse du transformateur ou de l'association ou union reconnue de transformateurs en cause;

    c) les quantités de matières premières visées;

    d) le calendrier des livraisons au transformateur;

    e) le prix à payer au cocontractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui doivent être, le cas échéant, indiquées séparément.

    4. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats de transformation, notamment en ce qui concerne les délais, les conditions de paiement du prix minimal et les indemnités à verser par le transformateur ou le producteur si ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations contractuelles.

    Article 6

    Au cas où le producteur agit aussi comme transformateur, le contrat de transformation visé à l'article 5 est considéré comme conclu après l'établissement d'un tableau indiquant:

    - la superficie totale sur laquelle la matière première est cultivée,

    - une estimation de la récolte totale,

    - la quantité destinée à la transformation,

    - le calendrier des livraisons destinées à la transformation.

    Article 7

    1. Les contrats de transformation sont conclus:

    - avant le 5 juin, en ce qui concerne les tomates livrables à l'industrie entre le 1er juillet et le 15 novembre,

    - avant le 15 juin, en France, en Italie et en Grèce et avant le 11 juillet dans les autres États membres, en ce qui concerne les pêches livrables à l'industrie entre le 1er juillet et le 15 octobre,

    - avant le 10 août, en ce qui concerne les poires Williams livrables à l'industrie entre le 15 juillet et le 15 décembre,

    - avant le 25 août pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente livrables à l'industrie entre le 5 septembre et le 31 décembre,

    - avant le 31 mai en France, en Italie et en Grèce et avant le 11 juillet dans les autres États membres, en ce qui concerne les bigarreaux et les autres cerises douces livrables à l'industrie entre le 10 mai et le 15 septembre,

    - avant le 11 juillet, en ce qui concerne les griottes livrables à l'industrie entre le 10 mai et le 15 septembre.

    Les États membres peuvent toutefois avancer la date limite de conclusion des contrats pour les tomates.

    2. Pendant les périodes visées au paragraphe 1, les contractants peuvent décider d'augmenter, par la voie d'un avenant écrit, les quantités spécifiées initialement dans le contrat.

    De tels avenants sont conclus au plus tard:

    - le 15 septembre pour les tomates,

    - le 15 août pour les pêches en France, en Italie et en Grèce et le 1er septembre dans les autres États membres,

    - le 15 septembre pour les poires Williams,

    - le 15 novembre pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente,

    - le 15 août pour les bigarreaux et les autres cerises douces,

    - le 31 août pour les griottes.

    Ces avenants doivent porter sur 20 % au maximum des quantités initialement prévues aux contrats. Toutefois, pour les prunes d'Ente séchées et les cerises, cette limitation est fixée à 30 %. 3. Au cas où le prix minimal payable au producteur pour un produit donné n'a pas été publié au Journal officiel des Communautés européennes 21 jours au moins avant la date voulue indiquée au paragraphe 1, la date limite de conclusion des contrats pour ce produit sera, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le vingt et unième jour suivant la publication du prix.

    4. Les contrats de transformation relatifs aux raisins et figues séchés peuvent être conclus pendant toute la campagne de commercialisation de chacun de ces produits. L'augmentation mensuelle du prix minimal visé à l'article 3 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77 est déterminée en fonction du jour effectif où le produit est expédié par le producteur.

    5. Les dates des 5 juin et 15 juin, visées au paragraphe 1 premier et deuxième tirets, sont, en ce qui concerne la Grèce, remplacées par la date du 30 juin pour les produits à livrer à l'industrie en 1984.

    Article 8

    1. Le transformateur ou son association ou union transmettent un exemplaire de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants, à l'organisme désigné par l'État membre où les matières premières sont produites et, s'il y a lieu, à l'organisme de l'État membre où la transformation a lieu. Ces exemplaires doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat.

    2. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent entériner des contrats de transformation et avenants parvenus à leurs autorités à une date ultérieure, à condition qu'il y ait de bonnes raisons de le faire et que cet entérinement soit compatible avec les objectifs du régime d'aide sans compromettre les possibilités de contrôle.

    TITRE IV

    Matières premières

    Article 9

    Les matières premières livrées au transformateur dans le cadre des contrats de transformation doivent être d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation. En outre, les figues sèches non transformées, les raisins secs non transformés et les prunes séchées issues de prunes d'Ente, répondront aux critères à déterminer ultérieurement.

    TITRE V

    Taux de conversion

    Article 10

    1. Au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68, le fait générateur du droit à l'aide à la production est censé s'être produit le premier jour de la campagne de commercialisation du produit en cause.

    2. Le taux de conversion applicable au prix minimal, fixé en Écus, est le taux représentatif en vigueur le premier jour de la campagne de commercialisation du produit considéré.

    TITRE VI

    Demandes d'aide

    Article 11

    1. Le transformateur présente les demandes d'aide à la production à l'organisme désigné par l'État membre sur le territoire duquel la transformation a eu lieu.

    2. En ce qui concerne les figues et raisins séchés, le transformateur soumet quatre demandes d'aide par campagne:

    a) la première concerne les produits transformés avant la fin du mois de novembre;

    b) la seconde concerne les produits transformés avant la fin du mois de février;

    c) la troisième concerne les produits transformés avant la fin du mois de mai;

    d) la quatrième concerne les produits transformés ou achetés pendant la partie restante de la campagne considérée.

    Les demandes d'aide visées aux points a), b) et c) sont soumises dans les soixante jours suivant l'expiration de la période de transformation et la demande d'aide visée au point d) et soumise le 30 novembre au plus tard de la campagne suivante.

    3. En ce qui concerne les pruneaux, le transformateur soumet deux demandes d'aide par campagne:

    a) la première concerne les produits transformés avant la fin du mois de décembre

    et

    b) la seconde concerne les produits transformés pendant la partie restante de la campagne considérée.

    La première demande d'aide est présentée au plus tard à la fin du mois de février de la campagne considérée et la deuxième au plus tard le 30 novembre de la campagne suivante.

    4. En ce qui concerne chacun des autres produits pour lesquels un taux d'aide déterminé à la production est fixé, la demande ne peut être présentée qu'une seule fois par campagne. Celle-ci doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 1er février de la campagne considérée. 5. Toutefois, pour les campagnes 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, deux demandes d'aide par campagne peuvent être présentées pour les concentrés de tomates:

    a) la première est présentée au plus tard le 1er février de la campagne en cause; elle représente au moins 50 % de la production et couvre la quantité de produits pour laquelle la préparation et l'emballage sont définitifs;

    b) la deuxième est soumise au plus tard le 30 avril de la campagne en cause et couvre la quantité restante de la production ayant subi ou devant subir une préparation et/ou un conditionnement ultérieurs.

    6. Dans des cas exceptionnels, et lorsqu'il y a de bonnes raisons de le faire, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après les dates limites fixées dans le présent article, à condition que cela n'entraîne pas d'incidences négatives sur le régime de l'aide à la production.

    Article 12

    1. La demande d'aide doit notamment comporter:

    a) les nom et adresse du demandeur;

    b) le poids net des produits finis ventilés selon le taux d'aide déterminé à laquelle ils ont droit;

    c) le poids net des matières premières utilisées pour la transformation de chacun des produits visés au point b);

    d) une déclaration du transformateur précisant qu'un prix au moins égal au prix minimal a été payé pour les matières premières et que les produits finis respectent les normes de qualité fixées par la Communauté ou par l'État membre dans lequel la transformation a eu lieu.

    2. La demande d'aide est accompagnée:

    a) des factures des matières premières, dûment acquittées par le cocontractant, indiquant que celui-ci a obtenu un prix au moins égal au prix minimal

    ou,

    b) en cas d'engagements d'apport, la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé un prix au moins égal à ce prix minimal, ou l'a crédité d'un tel prix.

    3. Dans le cas des raisins secs, la demande d'aide est accompagnée d'un document prescrit par les autorités compétentes, établissant que les quantités visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil (1) qui ne doivent pas être transformées pour la consommation humaine ont été détruites ou transformées à des fins autres que la consommation humaine, ou livrées à des organismes agréés par les États membres. En outre, la demande d'aide pour les raisins de Corinthe doit être accompagnée de l'engagement écrit prévu à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77.

    4. Lorsque l'article 11 paragraphe 5 est d'application, la première demande d'aide comporte, outre les indications mentionnées au paragraphe 1, une déclaration précisant la quantité de concentrés de tomate destinée à une préparation et/ou à un conditionnement ultérieur ainsi que la quantité de matières premières utilisées pour préparer ces concentrés de tomates.

    La demande d'aide est également accompagnée des factures ou de la déclaration visées au paragraphe 2 concernant les concentrés de tomates destinés à une préparation et/ou à un conditionnement ultérieur.

    TITRE VII

    Contrôles

    Article 13

    1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:

    a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou de tous avenants écrits, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établie pour ces lots;

    b) le poids de chaque lot entré, ainsi que le nom et l'adresse du cocontractant;

    c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour après transformation des matières premières, en distinguant les quantités susceptibles de bénéficier d'une aide;

    d) les quantités et prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.

    2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant.

    3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires.

    Article 14

    1. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes vérifient les registres des transformateurs et vérifient par sondage, notamment:

    a) si les produits finis qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production respectent les normes de qualité applicables;

    b) si les quantités de matières premières utilisées pendant la transformation correspondent à celles indiquées dans la demande d'aide;

    c) si le prix payé pour les matières premières utilisées pour transformer les produits visés au point a) est au moins égal au prix minimal fixé

    et

    d) si les matières premières respectent les exigences établies en matière de qualité.

    2. Pour chaque campagne de commercialisation les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage:

    a) du poids des matières premières fournies, dans les entreprises de transformation;

    b) des signatures figurant sur les factures visées à l'article 12 paragraphe 2 et de l'exactitude de ces factures, par exemple par le moyen d'une confrontation entre les parties intéressées.

    3. Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstable à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les autorités compétentes, ni aux conséquences éventuelles qui peuvent résulter de l'application des dispositions en vigueur.

    4. Les États membres prennent toute mesure utile pour prévenir et réprimer les fraudes relatives au régime d'aide à la production et en assurer l'application correcte de ce régime.

    TITRE VIII

    Quotas

    Article 15

    Le présent titre établit les modalités d'application de la limitation, dénommée ci-après « quota », de l'aide à la production prévue par le règlement (CEE) no 991/84.

    Article 16

    1. La demande d'aide pour les cerises et les poires Williams au sirop est accompagnée d'une déclaration indiquant la quantité totale, exprimée en poids net,

    a) de poires Williams au sirop;

    b) de bigarreaux et autres cerises douces au sirop;

    c) de griottes au sirop

    obtenues pendant la campagne en cause à partir de matières premières d'origine communautaire achetées à l'état frais, ainsi que la quantité totale de matière première ainsi mise en oeuvre.

    2. Un transformateur qui prépare les produits visés au paragraphe 1 sans faire une demande d'aide communique, s'il souhaite bénéficier à l'avenir de l'aide pour ces produits à l'organisme visé à l'article 11 paragraphe 1:

    - la quantité totale produite pendant la campagne en cours à partir de produits d'origine communautaire, exprimée en poids net

    et

    - la quantité de matière première ainsi mise en oeuvre en vue de la transformation.

    Ces communications doivent parvenir au plus tard le 1er février de chaque campagne à l'organisme désigné.

    L'article 11 paragraphe 6 s'applique à ces communications.

    3. Le transformateur qui n'a pas fait les communications visées au paragraphe 2 pour la ou les campagnes servant de référence pour la répartition des quotas, est considéré comme un nouveau transformateur au sens de l'article 17.

    Si un transformateur a fait lesdites communications pour une des campagnes servant de référence pour la répartition sans en avoir fait pour l'une des deux années suivantes ou pour les deux, il est considéré comme n'ayant pas exercé une activité productive pendant la ou les campagnes pour lesquelles il n'a pas fait de communication.

    Article 17

    Lorsque les transformateurs n'ont pas produit les produits visés à l'article 16 paragraphe 1 pendant la période servant de période de référence pour un quota, ou lorsque s'appliquent les dispositions de l'article 16 paragraphe 3 premier alinéa, l'aide à ces transformateurs, ci-après dénommés comme nouveaux transformateurs, est limitée à une quantité égale à 2 % au maximum de la quantité totale du quota.

    L'État membre concerné détermine la quantité ainsi susceptible de bénéficier de l'aide dans les limites de son territoire et la répartit équitablement entre les nouveaux transformateurs. Si la quantité n'est pas attribuée, totalement ou partiellement, à de nouveaux transformateurs, cette quantité, ou selon le cas, le reste de cette quantité est répartie équitablement entre les autres transformateurs.

    Article 18

    Lorsqu'une entreprise renonce, totalement ou partiellement, à transformer la quantité qui lui est allouée ou lorsqu'une entreprise cesse son activité, sans avoir été reprise par une autre entreprise, l'État membre répartit équitablement la quantité ainsi libérée entre les autres transformateurs. TITRE IX

    Communications à la Commission

    Article 19

    Chaque État membre notifie à la Commission:

    a) au plus tard le 15 mars de chaque année:

    i) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis autres que les raisins secs, les pruneaux et les figues sèches qui ont fait l'objet de demandes d'aide;

    ii) la quantité totale de matière première indiquée dans les demandes d'aides comme ayant servi à la fabrication des produits visés sous i);

    iii) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis visés à l'article 16 paragraphe 1 qui ne sont pas couverts par des demandes d'aide;

    iv) la quantité totale de matière première mise en oeuvre pour la fabrication des produits visés sous iii);

    v) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits non vendus visés sous ii) et iii) en stock au 15 janvier de cette même année.

    Les quantités totales sont ventilées selon les produits pour lesquels un taux déterminé d'aide à la production a été fixé;

    b) au plus tard le 15 avril de chaque année:

    i) la quantité totale de figues sèches produites durant la campagne en cours qui a été transformée et vendue avant le 1er avril de cette même année;

    ii) la quantité totale de figues sèches non transformées et la quantité totale non vendue de figues sèches transformées en stock au 1er avril de cette même année;

    Les quantités sont subdivisées selon les catégories;

    c) au plus tard le 15 juin de chaque année:

    i) la quantité totale de raisins secs produits durant la campagne en cours qui ont été transformés et vendus avant le 1er juin de cette même année;

    ii) la quantité totale de raisins secs non transformés et la quantité totale non vendue de raisins secs transformés en stock au 1er juin de cette année;

    les quantités totales de raisins secs, transformés ou non, sont ventilés selon les catégories;

    d) au plus tard le 15 juillet de chaque année;

    la quantité totale de pruneaux en stock au 1er juillet de cette même année;

    e) au plus tard le 1er novembre de chaque année, la récolte estimée de:

    i) raisins secs sultanins;

    ii) raisins secs de Corinthe;

    iii) figues sèches.

    pour la campagne en cours;

    f) au plus tard le 1er novembre de chaque année, la quantité totale de matière première, sauf pour les raisins secs et les figues sèches non transformés, couverte par des contrats de transformation ou des avenants pour livraison durant la campagne en cours. Les produits sont ventilés par référence aux produits finis à fabriquer.

    TITRE X

    Dispositions finales

    Article 20

    Le règlement (CEE) no 1530/78 est abrogé. Toutefois, il reste d'application jusqu'au début de la campagne de commercialisation 1984/1985 de chaque produit.

    Article 21

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable dès le début de la campagne de commercialisation 1984/1985 de chaque produit.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 juin 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

    (3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 22.

    (4) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.

    (1) JO no L 179 du 1. 7. 1978, p. 21.

    (1) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

    ( 2 ) JO NO L 103 DU 16 . 4 . 1984, P . 11 .

    ( 3 ) JO NO L 103 DU 16 . 4 . 1984, P . 22 .

    ( 4 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968, P . 1 .

    ( 1 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978, P . 21 .

    ( 1 ) JO NO L 123 DU 9 . 5 . 1984, P . 25 .

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