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Document 31984R1472

Règlement (CEE) no 1472/84 du Conseil du 24 mai 1984 concernant l' application de la décision no 1/84 du conseil d' association CEE-Malte modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative @Décision no 1/84 du Conseil d' association du 17 mai 1984 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

JO L 143 du 30.5.1984, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1986; abrog. implic. par 31986R0374

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1472/oj

31984R1472

Règlement (CEE) no 1472/84 du Conseil du 24 mai 1984 concernant l' application de la décision no 1/84 du conseil d' association CEE-Malte modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative @Décision no 1/84 du Conseil d' association du 17 mai 1984 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 143 du 30/05/1984 p. 0001
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 11 p. 0006
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 11 p. 0006


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1472/84 DU CONSEIL

du 24 mai 1984

concernant l'application de la décision no 1/84 du conseil d'association CEE-Malte modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (1) a été signé le 5 décembre 1970 et est entré en vigueur le 1er avril 1971;

considérant qu'un protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2) a été signé à Bruxelles le 4 mars 1976 et est entré en vigueur le 1er juin 1976;

considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le conseil d'association a adopté la décision no 1/84 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17;

considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décision no 1/84 du conseil d'association CEE-Malte est applicable dans la Communauté.

Le texte de la décision est joint au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1984.

Par le Conseil

Le président

G. LENGAGNE

(1) JO no L 61 du 14. 3. 1971, p. 2.

(2) JO no L 111 du 28. 4. 1976, p. 3.

DÉCISION No 1/84 DU CONSEIL D'ASSOCIATION

du 17 mai 1984

modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à Bruxelles le 5 décembre 1970,

vu le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole », et notamment son article 25,

considérant que les montants équivalant à l'unité de compte européenne dans certaines monnaies nationales valables au 1er octobre 1982 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1980; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue par la décision no 1/82 du conseil d'association, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en unités de compte européennes,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole est modifié comme suit.

1) À l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'expression « 1 620 Écus » est remplacée par « 2 000 Écus ».

2) À l'article 17 paragraphe 2, l'expression « 105 Écus » est remplacée par « 140 Écus » et l'expression « 325 Écus » par « 400 Écus ».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er juin 1984.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1984.

Par le conseil d'association

Le président

J. LEPRETTE

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