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Document 31984R1277

    Règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil du 8 mai 1984 fixant les règles générales du régime d' aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés

    JO L 123 du 9.5.1984, p. 25–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/1990; abrogé par 31990R1206

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1277/oj

    31984R1277

    Règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil du 8 mai 1984 fixant les règles générales du régime d' aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés

    Journal officiel n° L 123 du 09/05/1984 p. 0025 - 0027
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0161
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0161


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1277/84 DU CONSEIL

    du 8 mai 1984

    fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 3, son article 3 quater paragraphe 4 et son article 4 paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77 prévoit pour les raisins secs de Corinthe que les producteurs doivent s'engager à ne livrer à aucun transformateur un pourcentage déterminé des quantités inscrites au contrat; que ce pourcentage doit permettre d'assurer la qualité adéquate des produits livrés par le producteur; que pour les raisins secs le versement de l'aide est subordonné à la non-transformation d'un pourcentage à déterminer des quantités par les transformateurs; que ces pourcentages doivent permettre d'assurer la qualité adéquate des produits destinés à la consommation;

    considérant que certains produits éligibles à l'aide sont en concurrence directe les uns avec les autres; que l'aide à la production ne devrait pas affecter cette situation concurrentielle; que cette aide devrait être calculée pour les principaux produits concernés et que l'aide pour les autres produits devrait être dérivée de l'aide ainsi calculée;

    considérant que l'article 3 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77 prévoit que le prix minimal à payer au producteur pour les raisins secs et les figues sèches est augmenté au cours de la campagne; que, en conséquence, il convient de préciser le prix de la matière première à prendre en considération pour le calcul de l'aide;

    considérant que l'article 3 quater dudit règlement prévoit que le prix des pays tiers est pris en considération pour le calcul de l'aide; que ce prix peut être appréhendé par le biais à la fois du prix d'importation dans la Communauté et des prix constatés sur le marché mondial;

    considérant que le même article prévoit que le prix des pays tiers doit être ramené au stade de la matière première; que, à cette fin, il convient de prendre en considération notamment la situation actuelle des frais de transformation dans la Communauté et, dans la mesure où ils sont disponibles, dans les pays tiers; que si un prix minimal à l'importation est applicable, il doit être tenu compte dans l'appréciation de la situation actuelle du fait que ce prix est identique dans tous les États membres;

    considérant que l'évolution des coûts de transformation ne peut être prise en considération lors des fixations successives qu'en cas de nécessité; qu'il en est ainsi lorsque l'écoulement des produits risque de rencontrer des difficultés;

    considérant qu'il peut s'avérer que le prix du produit communautaire sur le marché puisse fournir des indications supplémentaires sur les éléments du calcul de l'aide; que, en conséquence, il convient de prévoir la possibilité d'en tenir compte;

    considérant que, dans le cas où les importations sont d'un faible volume, le prix des pays tiers n'est pas considéré comme représentatif; que le volume des importations est considéré comme faible si les importations restent inférieures à 10 % de la consommation;

    considérant que, dans le cas où le prix des pays tiers n'est pas représentatif, il y a lieu de retenir un prix à déterminer compte tenu de l'évolution des prix et des possibilités d'écoulement sur le marché de la Communauté;

    considérant que le calcul de l'aide est effectué pour la matière première; que, toutefois, l'aide doit être octroyée au produit fini poids net; que le rapport entre ces deux éléments peut être établi sur la base des rendements moyens constatés dans la Communauté;

    considérant que les organismes stockeurs doivent procéder à l'achat de quantités de raisins secs et de figues sèches à la fin de la campagne; que ces produits doivent être écoulés de manière à éviter de perturber le marché commercial normal; qu'à cette fin il convient de prévoir que les conditions de vente soient déterminées sur le plan communautaire,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour les raisins secs de Corinthe, le pourcentage visé à l'article 3 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77 est égal à 5 %.

    2. Les pourcentages visés à l'article 3 quinquies paragraphe 2 sont les suivants:

    a) pour les raisins secs de Corinthe: 15 %;

    b) pour les autres raisins secs: 8 %.

    Article 2

    1. En ce qui concerne les produits dérivés des tomates, l'aide à la production est calculée pour

    a) les concentrés de tomates relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun;

    b) les tomates pelées entières obtenues à partir de la variété San Marzano relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun;

    c) les tomates pelées entières obtenues à partir de la variété Roma ou de variétés similaires relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun;

    d) les jus de tomates relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun.

    2. L'aide à la production pour

    - les flocons de tomates relevant de la sous-position 07.04 B du tarif douanier commun

    et

    - les jus de tomates, y compris passata, relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun,

    est dérivée, sans préjudice des mesures arrêtées au titre de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, de l'aide calculée pour les concentrés de tomates, compte tenu notamment du contenu en poids sec des produits.

    3. L'aide à la production pour

    - les tomates pelées entières ou non entières, à l'état congelé, relevant de la sous-position 07.02 B du tarif douanier commun

    et

    - les tomates pelées non entières relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun

    est dérivée, sans préjudice des mesures arrêtées au titre de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, de l'aide calculée pour les tomates pelées entières obtenues de la variété Roma ou de variétés similaires, compte tenu notamment des caractéristiques commerciales des produits.

    4. L'aide à la production pour les raisins secs est calculée pour les raisins secs autres que les raisins secs de Corinthe. L'aide à la production pour les raisins secs de Corinthe est dérivée de cette aide, sans préjudice des mesures arrêtées au titre de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77.

    Article 3

    1. Aux fins d'application de l'article 3 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77, les dispositions du présent article s'appliquent.

    2. Le prix minimal de la matière première à retenir pour les raisins secs et les figues sèches est le prix minimal à payer au producteur en début de campagne majoré de la moyenne des augmentations mensuelles prévues à l'article 3 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77.

    3. Le prix des pays tiers est déterminé compte tenu notamment:

    a) des prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

    b) des prix pratiqués dans le commerce international.

    4. Lors de la première fixation de l'aide, l'ajustement forfaitaire du prix des pays tiers au stade de la matière première est réalisé en tenant compte:

    a) des frais de transformation dans la Communauté, établis pour la campagne 1983/1984. Toutefois, si le taux d'inflation constaté en 1983 dépasse 5 %, les frais de transformation peuvent être ajustés d'un montant qui peut être au maximum égal au taux d'inflation, compte tenu des perspectives du marché;

    b) le cas échéant, des frais de transformation dans le pays tiers.

    Pour les produits pour lesquels un prix minimal à l'importation est applicable, il est en outre tenu compte de la situation respective des principaux marchés de production et de consommation.

    5. Lors des fixations successives, l'ajustement de l'aide pour tenir compte de l'évolution des coûts de transformation est opéré dans la mesure nécessaire pour permettre d'assurer la compétitivité du produit vis-à-vis des produits des pays tiers ou l'écoulement approprié sur le marché communautaire.

    6. L'aide est ajustée conformément à l'article 3 quater paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 516/77, lorsqu'il est constaté une divergence significative importante entre le prix des produits communautaires et celui des produits importés des pays tiers. Article 4

    1. Aux fins de l'application de l'article 3 quater paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 516/77, le prix des pays tiers est considéré comme non représentatif lorsque le volume des importations de la Communauté pendant l'année civile précédant l'année de fixation de l'aide est inférieur à 10 % de la consommation dans la Communauté pendant cette même année civile.

    2. En vue du calcul du prix déterminé visé à l'article 3 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77, le prix sur le marché communautaire à retenir est déterminé compte tenu:

    - du prix constaté dans les échanges intracommunautaires,

    - des prix pratiqués par le commerce dans la mesure où ils sont disponibles à l'intérieur de la Communauté.

    Article 5

    Les coefficients visés à l'article 3 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 sont calculés sur la base des quantités de la matière première utilisée et des produits finis en poids net obtenus dans la Communauté pendant la campagne 1983/1984. Ces coefficients sont ajustés le cas échéant en fonction des modifications constatées ultérieurement.

    Article 6

    1. La mise en vente des raisins secs et des figues sèches achetés par les organismes stockeurs ainsi que les conditions de cette mise en vente sont décidées selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77 compte tenu de la nécessité de ne pas compromettre l'équilibre du marché.

    2. Lorsque des mesures particulières, visées à l'article 4 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 516/77 sont prises, des conditions spéciales peuvent être prévues afin de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination.

    Dans ce cas, il peut être exigé une caution particulière qui garantit l'exécution des engagements pris et qui reste acquise, en tout ou en partie, si les engagements ne sont pas exécutés ou ne le sont que partiellement.

    3. La mise en vente est effectuée soit par adjudication, soit par des ventes à prix fixés à l'avance.

    Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable pour chacun des produits à partir du début de la campagne 1984/1985.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mai 1984.

    Par le Conseil

    Le président

    M. ROCARD

    (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

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