This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31984R1033
Council Regulation (EEC) No 1033/84 of 31 March 1984 fixing for the 1984/85 marketing year the activating price for aid, the guide price and the minimum price for peas, field beans and sweet lupins
Règlement (CEE) no 1033/84 du Conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, le prix de seuil de déclenchement de l' aide, le prix d' objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux
Règlement (CEE) no 1033/84 du Conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, le prix de seuil de déclenchement de l' aide, le prix d' objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux
JO L 107 du 19.4.1984, p. 41–42
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985
Règlement (CEE) no 1033/84 du Conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, le prix de seuil de déclenchement de l' aide, le prix d' objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux
Journal officiel n° L 107 du 19/04/1984 p. 0041 - 0042
+++++ ( 1 ) JO N} L 162 DU 12 . 6 . 1982 , P . 28 . ( 2 ) VOIR PAGE 39 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 22 . ( 4 ) JO N} C 104 DU 16 . 4 . 1984 , P . 96 . ( 5 ) JO N} C 103 DU 16 . 4 . 1984 , P . 21 . REGLEMENT ( CEE ) N} 1033/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE , LE PRIX D'OBJECTIF AINSI QUE LE PRIX MINIMAL POUR LES POIS , LES FEVES , LES FEVEROLES ET LES LUPINS DOUX LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1982 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1032/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHES 1 ET 5 ET SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) , CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 PREVOIT QU'UN PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE POUR LES POIS , LES FEVES , LES FEVEROLES ET LES LUPINS DOUX DOIT ETRE FIXE POUR LES TOURTEAUX DE SOJA A UN NIVEAU QUI , TOUT EN ASSURANT UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS , PERMETTE L'UTILISATION DES POIS , DES FEVES , DES FEVEROLES ET DES LUPINS DOUX DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DANS DES CONDITIONS DE CONCURRENCE NORMALE AVEC LES TOURTEAUX ; CONSIDERANT QUE CE PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE POUR LES POIS , LES FEVES , LES FEVEROLES ET LES LUPINS DOUX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE QUI EST REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES TOURTEAUX DE SOJA VENDUS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 PREVOIT QUE LE PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS , COMPTE TENU DES NECESSITES D'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE ; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 PREVOIT LA FIXATION D'UN PRIX MINIMAL QUI , COMPTE TENU DES VARIATIONS DU MARCHE AINSI QUE DES FRAIS D'ACHEMINEMENT DES PRODUITS EN QUESTION DES ZONES DE PRODUCTION VERS LES ZONES DE TRANSFORMATION , PERMETTE AUX PRODUCTEURS D'OBTENIR UNE REMUNERATION EQUITABLE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 EST FIXE : - A 51,24 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES , - A 47,82 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES LUPINS DOUX . 2 . CE PRIX SE REFERE AUX TOURTEAUX DE SOJA AYANT UNE TENEUR : - EN PROTEINES BRUTES TOTALES DE 44 % , - EN HUMIDITE DE 11 % . ARTICLE 2 1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX D'OBJECTIF POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 EST FIXE A 33,11 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES . 2 . CE PRIX SE REFERE A DES PRODUITS EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , AVEC 3 % D'IMPURETES ET , SUR LE PRODUIT TEL QUEL , 14 % D'HUMIDITE . ARTICLE 3 1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX MINIMAL D'ACHAT EST FIXE : - A 28,90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES , - A 31,79 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES LUPINS DOUX . 2 . CE PRIX SE REFERE A DES PRODUITS EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , AVEC 3 % D'IMPURETES ET , SUR LE PRODUIT TEL QUEL , 14 % D'HUMIDITE . ARTICLE 4 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1984 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT M . ROCARD