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Document 31984R1033

    Règlement (CEE) no 1033/84 du Conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, le prix de seuil de déclenchement de l' aide, le prix d' objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux

    JO L 107 du 19.4.1984, p. 41–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1033/oj

    31984R1033

    Règlement (CEE) no 1033/84 du Conseil du 31 mars 1984 fixant, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, le prix de seuil de déclenchement de l' aide, le prix d' objectif ainsi que le prix minimal pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux

    Journal officiel n° L 107 du 19/04/1984 p. 0041 - 0042


    +++++

    ( 1 ) JO N} L 162 DU 12 . 6 . 1982 , P . 28 .

    ( 2 ) VOIR PAGE 39 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

    ( 3 ) JO N} C 62 DU 5 . 3 . 1984 , P . 22 .

    ( 4 ) JO N} C 104 DU 16 . 4 . 1984 , P . 96 .

    ( 5 ) JO N} C 103 DU 16 . 4 . 1984 , P . 21 .

    REGLEMENT ( CEE ) N} 1033/84 DU CONSEIL DU 31 MARS 1984 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE , LE PRIX D'OBJECTIF AINSI QUE LE PRIX MINIMAL POUR LES POIS , LES FEVES , LES FEVEROLES ET LES LUPINS DOUX

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

    VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1982 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1032/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHES 1 ET 5 ET SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ,

    VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ) ,

    VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 4 ) ,

    VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ) ,

    CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 PREVOIT QU'UN PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE POUR LES POIS , LES FEVES , LES FEVEROLES ET LES LUPINS DOUX DOIT ETRE FIXE POUR LES TOURTEAUX DE SOJA A UN NIVEAU QUI , TOUT EN ASSURANT UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS , PERMETTE L'UTILISATION DES POIS , DES FEVES , DES FEVEROLES ET DES LUPINS DOUX DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DANS DES CONDITIONS DE CONCURRENCE NORMALE AVEC LES TOURTEAUX ;

    CONSIDERANT QUE CE PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE POUR LES POIS , LES FEVES , LES FEVEROLES ET LES LUPINS DOUX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE QUI EST REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES TOURTEAUX DE SOJA VENDUS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ;

    CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 PREVOIT QUE LE PRIX D'OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS , COMPTE TENU DES NECESSITES D'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE ; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE ;

    CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 PREVOIT LA FIXATION D'UN PRIX MINIMAL QUI , COMPTE TENU DES VARIATIONS DU MARCHE AINSI QUE DES FRAIS D'ACHEMINEMENT DES PRODUITS EN QUESTION DES ZONES DE PRODUCTION VERS LES ZONES DE TRANSFORMATION , PERMETTE AUX PRODUCTEURS D'OBTENIR UNE REMUNERATION EQUITABLE ,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    ARTICLE PREMIER

    1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'AIDE VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 EST FIXE :

    - A 51,24 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES ,

    - A 47,82 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES LUPINS DOUX .

    2 . CE PRIX SE REFERE AUX TOURTEAUX DE SOJA AYANT UNE TENEUR :

    - EN PROTEINES BRUTES TOTALES DE 44 % ,

    - EN HUMIDITE DE 11 % .

    ARTICLE 2

    1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX D'OBJECTIF POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 EST FIXE A 33,11 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

    2 . CE PRIX SE REFERE A DES PRODUITS EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , AVEC 3 % D'IMPURETES ET , SUR LE PRODUIT TEL QUEL , 14 % D'HUMIDITE .

    ARTICLE 3

    1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1984/1985 , LE PRIX MINIMAL D'ACHAT EST FIXE :

    - A 28,90 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES POIS , LES FEVES ET LES FEVEROLES ,

    - A 31,79 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POUR LES LUPINS DOUX .

    2 . CE PRIX SE REFERE A DES PRODUITS EN VRAC , DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , AVEC 3 % D'IMPURETES ET , SUR LE PRODUIT TEL QUEL , 14 % D'HUMIDITE .

    ARTICLE 4

    LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1984 .

    LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

    FAIT A BRUXELLES , LE 31 MARS 1984 .

    PAR LE CONSEIL

    LE PRESIDENT

    M . ROCARD

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