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Document 31984R1018
Council Regulation (EEC) No 1018/84 of 31 March 1984 amending Regulation (EEC) No 2727/75 on the common organization of the market in cereals and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) no 1018/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun
Règlement (CEE) no 1018/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun
JO L 107 du 19.4.1984, p. 1–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993
Règlement (CEE) no 1018/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 107 du 19/04/1984 p. 0001 - 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0125
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0125
RÈGLEMENT (CEE) No 1018/84 DU CONSEIL du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'instauration d'un seuil de garantie dans le secteur des céréales par le règlement (CEE) no 2727/75 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (5), a pour objectif de contribuer à une meilleure orientation de la production et d'alléger ainsi la charge du budget communautaire ; que, jusqu'à présent, le secteur du froment dur n'a pas été soumis à l'application d'un tel régime; considérant que, d'une part, l'évolution récente des superficies consacrées au froment dur a conduit à certains excédents régionaux dont l'écoulement s'avère particulièrement difficile ; que, d'autre part, la production de froment dur constitue une charge relativement importante pour le budget communautaire ; qu'il y a donc lieu de prévoir également pour cette céréale l'application d'un seuil de garantie; considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 2727/75 prévoit, à son paragraphe 1 troisième alinéa, que les dispositions applicables en cas de dépassement du seuil de garantie ne doivent pas affecter les prix indicatifs ; que cette disposition rend difficile la réalisation des objectifs poursuivis en matière de coresponsabilité ; qu'il est, par conséquent, approprié de supprimer ledit paragraphe 1 troisième alinéa; considérant que, vu l'importance croissante de la production du sorgho et sa situation concurrentielle par rapport aux autres céréales fourragères, il y a lieu d'appliquer à partir de la campagne 1984/1985 le prix d'intervention unique commun à cette céréale; considérant, par ailleurs, que les dispositions du règlement (CEE) no 2727/75 conduisent, en ce qui concerne le triticale, à la fixation du même prélèvement prévu pour le sarrasin, le millet, l'alpiste et autres céréales destinées exclusivement à l'alimentation animale ; que, compte tenu de la nature et de l'utilisation de cette céréale (destinée à l'alimentation humaine ainsi qu'à l'alimentation animale) et vu l'importance croissante de sa production au niveau mondial et communautaire ainsi que sa situation concurrentielle par rapport aux autres céréales communautaires auxquelles elle peut se substituer, il convient de prévoir pour le triticale une meilleure protection à l'importation en prévoyant l'application du prélèvement fixé pour le seigle ; que, afin de permettre l'application dudit prélèvement, il y a lieu de modifier l'annexe «Tarif douanier commun» du règlement (CEE) no 950/68 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (7), en prévoyant une position spécifique pour cette céréale; considérant en outre que le règlement (CEE) no 2727/75 a prévu à son article 8 paragraphe 2 que des mesures spéciales d'intervention peuvent être décidées en vue de soutenir le développement du marché du froment tendre par rapport au prix de référence de la campagne en cours ; que cette disposition, normalement appliquée en début de campagne, est susceptible de défavoriser les producteurs de certains pays où la récolte est précoce ; qu'il y a lieu de corriger cette situation en prévoyant que dans ces pays, au cours du mois de juillet, des mesures particulières d'intervention puissent être prises afin de soutenir le développement du marché par rapport au prix de référence de la campagne suivante; considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 950/68 et le règlement (CEE) no 2727/75, (1) JO no C 62 du 5.3.1984, p. 5. (2) JO no C 77 du 19.3.1984, p. 148. (3) JO no C 103 du 16.4.1984, p. 37. (4) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (5) JO no L 164 du 14.6.1982, p. 1. (6) JO no L 142 du 22.7.1968, p. 1. (7) JO no L 103 du 16.4.1984, p. 11. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2727/75 est modifié comme suit: 1) à l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Il est fixé chaque année pour la Communauté, avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante: - un prix d'intervention unique commun pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho, - un prix d'intervention unique pour le froment dur, - un prix de référence pour le froment tendre panifiable, - un prix indicatif pour le froment tendre et pour le froment dur ainsi qu'un prix indicatif commun pour le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho.»; 2) à l'article 3 paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ils sont établis en ajoutant: - pour le froment tendre à son prix de référence, - pour le froment dur à son prix d'intervention unique, - pour le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho au prix d'intervention unique commun, un élément de marché et un élément représentatif du coût du transport entre la zone d'Ormes et la zone de Duisbourg.»; 3) à l'article 3 paragraphe 5 quatrième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «L'élément de marché pour le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho représente l'écart qui doit exister entre le prix de marché de l'orge et le prix d'intervention unique commun, augmenté de la différence entre les prix de marché devant refléter le rapport des valeurs relatives d'utilisation dans l'alimentation animale de l'orge et du maïs.»; 4) à l'article 3 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lors de la fixation des prix visés à l'article 3 paragraphe 1 et selon la même procédure, le Conseil fixe chaque année un seuil de garantie: - pour le froment dur, - pour les autres céréales. Si la production effective moyenne au cours des trois campagnes de commercialisation les plus récentes dépasse le seuil de garantie fixé pour la campagne en cause, le prix d'intervention unique commun pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho, le prix de référence pour le froment tendre et le prix d'intervention unique pour le froment dur sont, pour la campagne de commercialisation suivante, diminués de 1 % pour: - chaque tranche de 50 000 tonnes en excédent, dans la limite d'un maximum de 5 % dans le cas du froment dur, - chaque million de tonnes en excédent, dans la limite d'un maximum de 5 % dans le cas des autres céréales. Si, toutefois, les importations par la Communauté des produits figurant à l'annexe D dépassent 15 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation précédant la fixation du seuil de garantie, la différence entre le volume de ces importations et les 15 millions de tonnes s'ajoute au seuil de garantie fixé pour les céréales autres que le froment dur.»; 5) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs, le seigle et le sorgho, un prix de seuil est fixé pour la Communauté de façon que, sur le marché de Duisbourg, le prix de vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif. Le prix de seuil est fixé pour la même qualité type que le prix indicatif.»; 6) à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour chacun des produits visés à l'article 1er point a), non repris ci-avant, à l'exception des produits relevant de la sous-position 10.07 D I du tarif douanier commun, un prix de seuil est fixé pour la Communauté pour une qualité type, de façon que le prix des céréales visées au paragraphe 1 qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le marché de Duisbourg le niveau du prix indicatif.»; 7) à l'article 8 paragraphe 2, le premier alinéa est complété par la phrase suivante: «Toutefois, en Grèce et en Italie, ces mesures peuvent être appliquées au cours du mois de juillet, sans préjudice du taux représentatif agricole applicable au cours de ce mois, afin de soutenir le développement du marché par rapport au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation suivante.»; 8) à l'article 13, le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant: «Cependant, lors de l'importation du produit relevant de la sous-position 10.07 D I du tarif douanier commun, il est perçu le prélèvement applicable au seigle.» Article 2 L'annexe «Tarif douanier commun» du règlement (CEE) no 950/68 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du: - 1er juillet 1984 en ce qui concerne le froment dur et les dispositions de l'article 1er paragraphe 7, - 1er août 1984 en ce qui concerne les autres céréales et les autres dispositions. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984. Par le Conseil Le président M. ROCARD ANNEXE Le texte de la position 10.07 du tarif douanier commun est remplacé par le texte suivant: >PIC FILE= "T0025776">