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Document 31984R0782

    Règlement (CEE) no 782/84 de la Commission du 27 mars 1984 relatif à l' ouverture d' une adjudication permanente pour l' exportation de 50000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine détenues par l' organisme d' intervention néerlandais et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76

    JO L 85 du 28.3.1984, p. 22–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/782/oj

    31984R0782

    Règlement (CEE) no 782/84 de la Commission du 27 mars 1984 relatif à l' ouverture d' une adjudication permanente pour l' exportation de 50000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine détenues par l' organisme d' intervention néerlandais et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76

    Journal officiel n° L 085 du 28/03/1984 p. 0022 - 0025
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0035
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0035


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 782/84 DE LA COMMISSION

    du 27 mars 1984

    relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de 50 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine détenues par l'organisme d'intervention néerlandais et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment ses articles 7 paragraphe 5 et 8 para- graphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (3), et notamment son article 7,

    considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (4), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

    considérant qu'une demande de froment tendre fourrager et non destiné à la consommation humaine apparaît sur le marché international; qu'il s'avère approprié, compte tenu des données du marché, de prendre des mesures spécifiques de gestion pour couvrir ladite demande;

    considérant que compte tenu des disponibilités de produits traitant il convient de proposer diverses méthodes; que, afin de faciliter les contrôles, il paraît nécessaire que les opérations de traitement soient effectuées par l'organisme néerlandais d'intervention avant toute mise à disposition de la marchandise;

    considérant que des mentions particulières doivent être portées sur les documents d'exportation afin de suivre l'acheminement de la marchandise;

    considérant en outre que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2794/83 (6), sont applicables; que, dans son annexe, ledit règlement prévoit les mentions devant figurer sur l'exemplaire de contrôle; qu'il y a lieu de compléter ladite annexe par les mentions devant figurer sur l'exemplaire de contrôle dans les cas où une destination particulière a été prévue pour les céréales provenant de l'intervention;

    considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'organisme d'intervention néerlandais peut procéder, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82, à une adjudication permanente pour l'exportation de 50 000 tonnes de froment tendre d'intervention, non destiné à la consommation humaine, détenu par lui.

    Article 2

    1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 50 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine à exporter vers les pays tiers.

    2. Les régions, dans lesquelles les 50 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine sont stockées, sont mentionnées à l'annexe I.

    3. L'organisme d'intervention doit procéder au traitement de froment tendre d'intervention néerlandais selon l'une des méthodes de référence définies à l'annexe II du présent règlement avant toute mise à disposition du froment tendre.

    Conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1836/82, l'organisme d'intervention peut assurer le transport de la marchandise en vue de sa mise à la disposition de l'opérateur dans le port d'embarquement.

    4. Les frais de traitement sont pris en charge par l'organisme d'intervention.

    Article 3

    Les dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1836/82 ne sont pas applicables.

    Le montant de la caution stipulée à l'article 8 paragraphe 2 point c) s'élève à la différence entre le prix d'intervention majoré de 1 % et le prix d'offre.

    Article 4

    1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 1836/82, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 12 la mention suivante:

    « Froment tendre d'intervention non destiné à la consommation humaine vendu dans le cadre du règlement (CEE) no 782/84. »

    2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1), les droits découlant des certificats visés au paragraphe 1 ne sont pas transmissibles.

    Article 5

    1. La date limite de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixée le 11 avril 1984 à 13 heures (heure de Bruxelles).

    2. La date limite de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 30 mai 1984 à 13 heures (heure de Bruxelles).

    3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention néerlandais.

    Article 6

    L'organisme d'intervention néerlandais communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour la présentation des offres, les soumissions reçues.

    Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III.

    Article 7

    Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit.

    À l'annexe partie I « Produits destinés à être exportés en l'état », le point suivant ainsi que la note y afférente sont ajoutés.

    « 11. Règlement (CEE) no 782/84 de la Commission, du 27 mars 1984, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de 50 000 tonnes de froment non destiné à la consommation humaine détenues par l'organisme d'intervention néerlandais (11).

    (11) JO no L 85 du 28. 3. 1984, p. 22. »

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 1984.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

    (4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49.

    (5) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

    (6) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 18.

    (1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

    ANNEXE I

    (en tonnes)

    1.2 // // // Lieu de stockage // Quantité // // // Région Rotterdam // 2 433 // Région Amsterdam // 11 042 // Région Groningen // 36 525 // //

    ANNEXE II

    Méthodes de référence pour le traitement du froment tendre

    Méthode no 1 - Coloration par le bleu patenté V

    a) Dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85 %, soit 51 grammes de colorant concentré à 50 % de bleu patenté V (numéro Schulz: 826, numéro CEE: E 131) (1) dans au minimum 2,5 litres et au maximum 3 litres d'eau pure.

    b) Colorer 100 kilogrammes de froment en provenance du lot à traiter avec la quantité de solution préparée conformément au paragraphe 1.

    c) Mélanger 90 kilogrammes de froment à traiter avec au moins 10 kilogrammes de grains colorés comme indiqué au point b), de façon qu'ils soient uniformément répartis dans la masse totale.

    Méthode no 2 - Coloration par le vert (brillant)

    Le froment doit être traité avec le colorant figurant au tableau ci-dessous de telle manière que ledit froment contienne une quantité de colorant au moins égale à celle indiquée dans la colonne 4, également et entièrement répartis, de sorte qu'au moins 5 % des grains soient colorés et répartis dans la masse.

    TABLEAU DU COLORANT

    1.2.3.4 // // // // // Nom usuel du colorant // Nom scientifique // Indice de couleur (1956) no // Quantité minimale en millionièmes en poids // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // Vert acide brillant BS (vert Lissamina) // Sel sodique du di-(B-diméthylaminophényl) hydroxy-2 disulfo-3,6 naphto fuchsinimon monium // 44 090 // 20 // // // //

    (1) La définition du bleu patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO no 115 du 11. 11. 1962, p. 2645/62).

    Le bleu patenté V concentré à 50 % est commercialisé en république fédérale d'Allemagne sous la dénomination Lebensmittelblau Nr. 3.

    Méthode no 3 - Adjonction d'huile de poisson ou de foie de poisson

    a) Huile de poisson ou de foie de poisson filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction.

    b) Caractéristiques:

    1.2 // Indice d'iode minimal // 120 // Indice de coloration // 7 - 14 (Gaertner) // ou // 5 - 19 (F.A.C.) // Acidité comprise entre // 3 et 4 % // Point de congélation maximal // 10 °C

    c) Quantité minimale à employer par tonne de céréale à traiter: 4 kg.

    d) L'appareil servant au traitement doit assurer en permanence une répartition homogène de l'huile dans la masse de blé.

    e) La température de l'huile utilisée doit être maintenue à un niveau suffisant pour assurer cette répartition homogène.

    ANNEXE III

    Adjudication permanente pour l'exportation de 50 000 tonnes de froment tendre non destiné à la consommation humaine détenues par l'organisme d'intervention néerlandais

    [Règlement (CEE) no 782/84]

    1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Numérotation des soumissionnaires // Numéro du lot // Quantité (en tonnes) // Prix d'offres (en Écus/tonne) // Frais commerciaux (en Écus/tonne) // Destination // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // 1 // // // // // // 2 // // // // // // 3 // // // // // // etc. // // // // // // // // // // //

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