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Document 31984R0276

Règlement (CEE) no 276/84 du Conseil du 31 janvier 1984 relatif à l' organisation d' une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1984

JO L 32 du 3.2.1984, p. 6–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/276/oj

31984R0276

Règlement (CEE) no 276/84 du Conseil du 31 janvier 1984 relatif à l' organisation d' une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1984

Journal officiel n° L 032 du 03/02/1984 p. 0006 - 0007


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RÈGLEMENT (CEE) No 276/84 DU CONSEIL

du 31 janvier 1984

relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1984

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le traité, notamment dans ses articles 2, 92, 117, 118, 122 et 123, la Commission se doit de connaître la situation ainsi que l'évolution de l'emploi et du chômage;

considérant que les renseignements statistiques disponibles dans chacun des États membres ne constituent pas une base de comparaison suffisante, en raison notamment des divergences existant entre les législations, les réglementations et les pratiques administratives des États membres, sur lesquelles se fondent ces statistiques;

considérant que la meilleure méthode pour connaître le niveau et la structure de l'emploi et du chômage consiste à procéder à des enquêtes communautaires par sondage harmonisées et synchronisées sur les forces de travail, comme cela a déjà été fait chaque année entre 1968 et 1971 et tous les deux ans entre 1973 et 1983;

considérant qu'en une période où le marché du travail est en proie à des difficultés continuelles et croissantes et où l'emploi subit des modifications structurelles, il est nécessaires de disposer d'informations actualisées;

considérant que seul le renouvellement en 1984 de l'enquête effectuée en 1983 permettra d'obtenir ces informations;

considérant que le royaume des Pays-Bas, en raison d'un système particulier de statistiques bisannuelles mis en place dans ce pays à cause de l'impossibilité de procéder à des recensements généraux de la population, n'est pas en mesure de participer à la présente enquête; qu'il convient donc de le dispenser exceptionnellement de la participation à celle-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission procède, au printemps 1984, à une enquête par sondage sur les forces de travail auprès d'un échantillon de ménages dans chacun des États membres, à l'exception des Pays-Bas.

Article 2

L'enquête est effectuée, dans chacun des États membres concernés, auprès d'un échantillon de ménages résidant sur le territoire de ces États au moment de l'enquête. Les renseignements sont recueillis pour chacune des personnes faisant partie des ménages compris dans l'échantillon.

Article 3

L'échantillon comprend 60 000 à 100 000 ménages pour l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, 30 000 à 50 000 ménages pour la Grèce et l'Irlande, 15 000 à 30 000 ménages pour la Belgique et le Danemark et environ 10 000 ménages pour le Luxembourg.

Article 4

L'enquête porte sur:

a) les caractéristiques individuelles (sexe, âge, nationalité, état civil, lien avec le chef de ménage) de toutes les personnes composant les ménages interrogés;

b) l'activité professionnelle de ces personnes (statut professionnel, branche d'activité économique, nombre d'heures travaillées normalement et effectivement, caractéristiques de l'emploi telles que: à temps complet ou à temps partiel, permanent ou temporaire) au moment de l'enquête;

c) la recherche d'un emploi, compte tenu du type d'emploi recherché, des conditions, des méthodes et de la durée de la recherche ainsi que de la disponibilité pour occuper l'emploi recherché;

d) les renseignements sur l'instruction ou la formation reçues;

e) l'expérience professionnelle des personnes en âge de travailler se trouvant sans emploi.

Article 5

Les renseignements sont recueillis par les services statistiques des États membres concernés sur la base d'une liste de questions établie par la Commission en collaboration avec les services compétents des États membres.

La Commission détermine, en collaboration avec les services statistiques des États membres concernés, les modalités techniques de l'enquête, notamment les dates de début et de clôture de l'enquête ainsi que les délais de transmission des résultats. Les services veillent à la représentativité de l'échantillon conformément aux méthodes pratiquées dans les États membres concernés et prennent les mesures nécessaires pour qu'une fraction d'un quart au moins des personnes contactées pour l'enquête puisse faire partie de l'échantillon lors d'une enquête ultérieure.

Article 6

Les services statistiques des États membres concernés vérifient les réponses recueillies. Ils transmettent à la Commission, sans indication des noms et adresses, les résultats de l'enquête relatifs à chaque personne interrogée.

Article 7

Les renseignements individuels fournis dans le cadre de l'enquête ne peuvent être utilisés qu'à des fins statistiques. Ils ne peuvent servir à des fins fiscales ou autres, ni être communiqués à des tiers.

Les États membres concernés veillent à ce que les renseignements demandés soient fournis d'une manière véridique et complète dans les délais fixés. Les États membres concernés et la Commission prennent les mesures appropriées contre toute infraction à l'obligation prévue au premier alinéa de préserver le caractère confidentiel des renseignements recueillis.

Article 8

Les États membres concernés bénéficient d'une contribution pour l'exécution de l'enquête. Le montant de cette contribution est imputé sur les crédits prévus à cet effet au budget des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1984.

Par le Conseil

Le président

G. LENGAGNE

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