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Document 31984R0169

    Règlement (CEE) no 169/84 de la Commission du 19 janvier 1984 relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits textiles originaires de Corée du Sud

    JO L 20 du 25.1.1984, p. 8–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/169/oj

    31984R0169

    Règlement (CEE) no 169/84 de la Commission du 19 janvier 1984 relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits textiles originaires de Corée du Sud

    Journal officiel n° L 020 du 25/01/1984 p. 0008 - 0009


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 169/84 DE LA COMMISSION

    du 19 janvier 1984

    relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits textiles originaires de Corée du Sud

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment son article 11,

    considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations en France de produits textiles de la catégorie 82 repris en annexe et originaires de Corée du Sud ont dépassé le niveau visé au paragraphe 3 dudit article;

    considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82, une demande de consultation a été notifiée à la Corée du Sud; que, à l'issue des consultations engagées, il a été convenu de soumettre les produis en question à des limites quantitatives pour les années 1984 à 1986;

    considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82;

    considérant que les produits en question exportés de Corée du Sud entre le 1er janvier 1984 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives établies pour l'année 1984;

    considérant que cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts par cette limite et expédiés de Corée du Sud avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'importation en France de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de Corée du Sud, est soumise à la limite quantitative reprise dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.

    Article 2

    1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de Corée du Sud vers la France avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

    2. Les importations des produits expédiés de Corée du Sud vers la France à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82.

    3. Toutes les quantités de produits expédiées de Corée du Sud à partir du 1er janvier 1984 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative établie. Toutefois cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts mais expédiés de Corée du Sud avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1984.

    Par la Commission

    Antonio GIOLITTI

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106.

    ANNEXE

    1.2.3.4.5.6.7,9 // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1984) // Désignation des marchandises // États membres // Unités // Limites quantitatives du 1er janvier au 31 décembre 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // // // // // // // // // // 82 // 60.04 B IV a) c) // 60.04-38, 60 // Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: B. autres: Sous-vêtements, autres que pour bébés, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de laine, de poils fins ou de fibres textiles artificielles // F // Tonnes // 29 // 30 // 31 // // // // // // // // //

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