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Document 31984R0042

    Règlement (CEE) no 42/84 de la Commission du 6 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention

    JO L 5 du 7.1.1984, p. 12–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/42/oj

    31984R0042

    Règlement (CEE) no 42/84 de la Commission du 6 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention

    Journal officiel n° L 005 du 07/01/1984 p. 0012 - 0012
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0213
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0213


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 42/84 DE LA COMMISSION

    du 6 janvier 1984

    modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

    considérant que le règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1912/82 (4), a, dans son article 3 paragraphe 4, prévu que le paiement des marchandises vendues à l'intervention doit être effectué dans les meilleurs délais suivant la prise en charge; que l'application de cette disposition a conduit à des pratiques divergentes entre les États membres tout en rendant particulièrement attractifs, dans certains cas, les apports à l'intervention; que, dans un souci de bonne gestion du marché, il est, par conséquent, approprié de modifier cette disposition en prévoyant que le paiement ait lieu à l'expiration d'un délai déterminé;

    considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1569/77 est remplacé par le texte suivant:

    « 4. Le paiement est effectué entre le cent vingtième et le cent quarantième jour suivant celui de la prise en charge. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable au paiement des produits offerts à l'intervention à partir de la date de son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1984.

    Par la Commission

    Le président

    Gaston THORN

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.

    (4) JO no L 208 du 16. 7. 1982, p. 50.

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