Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R0003

    Règlement (CEE) no 3/84 du Conseil du 19 décembre 1983 instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d' un État membre en vue d' une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

    JO L 2 du 4.1.1984, p. 1–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3/oj

    31984R0003

    Règlement (CEE) no 3/84 du Conseil du 19 décembre 1983 instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d' un État membre en vue d' une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

    Journal officiel n° L 002 du 04/01/1984 p. 0001 - 0009
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0190
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0190


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3/84 DU CONSEIL

    du 19 décembre 1983

    instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la mise en place d'un régime de circulation intracommunautaire sous le couvert duquel les marchandises expédiées d'un État membre pourront circuler et être utilisées temporairement dans un ou plusieurs autres États membres avant d'être réintroduites dans l'État membre de départ est de nature à faciliter les formalités relatives à leur transport et à leur séjour temporaire;

    considérant que, pour atteindre cet objectif, le régime doit s'appliquer à la plus large gamme possible de marchandises en tenant compte néanmoins des risques de fraudes éventuels;

    considérant que, afin de réduire le coût des opérations de circulation intracommunautaire et de se rapprocher le plus possible des conditions dans lesquelles de tels échanges se déroulent à l'intérieur d'un État membre, il apparaît possible de dispenser les opérateurs de l'obligation de fournir une garantie;

    considérant que, en contrepartie de cette exemption de garantie, il y a lieu de mettre en mesure les États membres sur le territoire desquels les marchandises sont utilisées temporairement d'exercer à leur égard un contrôle raisonnable et de recouvrer les impositions éventuellement exigibles;

    considérant que la mise en place du régime pour une période expérimentale permettra d'en apprécier les conséquences pratiques; que, en fonction de l'expérience acquise, il conviendra d'en réexaminer les dispositions après l'expiration d'un délai de trois ans;

    considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des dispositions du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il est nécessaire d'instituer un comité afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine;

    considérant que le présent règlement n'affecte pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier; que, compte tenu du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment de son article 232, le présent règlement s'applique aux marchandises figurant sur la liste de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    Généralités

    Article premier

    1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le régime de circulation intracommunautaire, ci-après dénommé « régime », s'applique aux marchandises figurant en annexe qui sont expédiées et/ou transportées d'un État membre dans un ou plusieurs autres États membres, en vue d'y être utilisées temporairement, qui ne sont pas sujettes, conformément aux

    traités et aux réglementations qui en dérivent, à des interdictions ou restrictions et qui sont destinées à être réintroduites en l'état sur le territoire de l'État membre de départ.

    2. Pour pouvoir bénéficier du régime, les marchandises visées au paragraphe 1 doivent:

    a) remplir les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'agissant de produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, être en libre pratique,

    et

    b) avoir satisfait aux dispositions de l'État membre de départ relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à toute autre taxe à la consommation,

    et

    c) n'avoir bénéficié d'aucune exonération de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation en raison de leur exportation.

    Article 2

    Aux fins d'application du présent règlement, on entend par:

    a) bénéficiaire: une personne physique ou morale qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant, effectue une opération de circulation intracommunautaire;

    b) État membre de départ: l'État membre sur le territoire duquel les marchandises sont présentées auprès du bureau de douane visé au point c);

    c) bureau de départ: le bureau de douane où débute l'opération de circulation intracommunautaire;

    d) bureau d'entrée: le bureau de douane par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire de l'État membre où elles seront utilisées temporairement, ci-après dénommé « État membre d'utilisation temporaire »;

    e) bureau de sortie: le bureau de douane par lequel les marchandises quittent le territoire d'un État membre après y avoir fait l'objet d'une utilisation temporaire;

    f) bureau de passage:

    - le bureau de douane par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire d'un État membre en vue d'une simple opération de transit ou en ressortent après celle-ci,

    - ainsi que le bureau de sortie de la Communauté, lorsque les marchandises quittent le territoire de la Communauté au cours d'une simple opération de transit, via une frontière entre un État membre et un pays tiers.

    Article 3

    Le présent règlement ne fait pas obstacle:

    - à l'utilisation, au choix de l'intéressé, de la procédure instituée par la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (convention ATA), faite à Bruxelles le 6 décembre 1961,

    - aux arrangements entre États membres instituant des procédures plus simples dans le cas du trafic frontalier,

    - à l'application de procédures plus simples, utilisées notamment en matière d'admission temporaire des effets personnels des voyageurs, des emballages, des véhicules de tourisme et autres moyens de transport,

    - à l'utilisation, à la demande de l'intéressé, d'une procédure nationale, en cas de présentation au bureau d'entrée de marchandises non couvertes par un carnet ATA ou par le carnet communautaire de circulation visé à l'article 5.

    Article 4

    1. Le bénéfice du régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans l'État membre de départ.

    Toutefois, les autorités compétentes de l'État membre de départ refusent en principe le bénéfice du régime aux personnes qui, à leur connaissance, ont commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale.

    Les autorités compétentes de l'État membre d'utilisation temporaire peuvent retirer le bénéfice du régime dans les cas visés au deuxième alinéa. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre de départ des motifs du retrait.

    2. Le bénéficiaire doit:

    a) veiller à l'exécution régulière de la procédure visée au titre II et à l'apurement du régime avant l'expiration du délai de validité du carnet visé à l'article 5;

    b) fournir en cas de non-respect constaté ou présumé des conditions fixées par le présent règlement, aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les marchandises ont pénétré, tout document ou renseignement nécessaire concernant les marchandises placées sous le régime;

    c) effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes, le paiement des impositions devenues exigibles suite à une irrégularité ou une infraction, sauf s'il apporte la preuve que cette demande n'est pas fondée.

    TITRE II

    Procédure

    Article 5

    1. Toute marchandise doit, pour circuler sous le régime, faire l'objet d'un carnet communautaire de circulation, ci-après dénommé « carnet », délivré par les autorités compétentes de l'État membre de départ. 2. Le carnet doit être conçu de manière à permettre aux autorités compétentes des États membres dont le territoire sera emprunté au cours d'une opération de circulation intracommunautaire, d'exercer le contrôle de l'expédition, du transit, de l'entrée, de l'utilisation temporaire, de la réexpédition et de la réintroduction des marchandises dans l'État membre de départ, notamment au moyen des volets de transit, d'entrée et de sortie, et doit comporter l'engagement souscrit par le bénéficiaire d'effectuer le paiement prévu à l'article 4 paragraphe 2 point c).

    3. Le modèle du carnet est déterminé selon la procédure prévue à l'article 15.

    4. La délivrance du carnet ne donne pas lieu au paiement de redevances autres que celles résultant de son prix de revient.

    Article 6

    1. Le carnet, dûment rempli et signé par le bénéficiaire, est présenté auprès du bureau de départ en même temps que les marchandises qui en font l'objet, en vue du contrôle de la conformité des marchandises avec les éléments figurant sur le volet valant déclaration d'expédition temporaire, et de la validation du carnet.

    Le carnet vaut document de transit communautaire interne, destiné à justifier le caractère communautaire des marchandises qui en font l'objet.

    2. Les autorités compétentes de l'État membre de départ:

    - prennent les mesures d'identification qu'elles estiment éventuellement nécessaires,

    - fixent le délai de validité du carnet, sans que celui-ci ne puisse être supérieur à douze mois,

    - conservent le volet valant déclaration d'expédition temporaire.

    3. Les autorités compétentes des États membres dont le territoire est emprunté au cours d'une opération de circulation intracommunautaire peuvent, sur demande du bénéficiaire, proroger le délai de validité du carnet en tenant compte de la durée prévue des opérations d'utilisation temporaire envisagées, ainsi que de leur nature.

    Article 7

    1. Lorsque les marchandises couvertes par un carnet ne font que traverser le territoire d'un État membre sans y être utilisées temporairement, le bénéficiaire remet aux bureaux de passage un volet de transit du carnet.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises:

    - transportées sous le couvert d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise transit communautaire,

    - transportées par voie aérienne sous le couvert d'une lettre de transport aérien,

    - expédiées par la poste.

    3. La durée de l'opération de transit est fixée conformément à la réglementation relative au transit communautaire.

    Article 8

    1. Lorsque les marchandises couvertes par un carnet doivent faire l'objet d'une utilisation temporaire sur le territoire d'un État membre, le bénéficiaire doit présenter celles-ci ainsi que le carnet aux bureaux d'entrée et de sortie de cet État membre et remettre auxdits bureaux respectivement le volet d'entrée et le volet de sortie après avoir complété les cases relatives à l'indication des lieux prévus pour l'utilisation temporaire, ainsi que de sa durée et de sa nature.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les marchandises transportées ou expédiées dans les conditions visées à l'article 7 paragraphe 2 doivent, selon le cas, être présentées aux bureaux de douane dont relèvent la gare d'arrivée ou de départ, l'aéroport d'arrivée ou de départ ou le bureau de poste d'arrivée ou de départ de l'État membre sur le territoire duquel les marchandises seront ou ont été utilisées temporairement.

    Les volets d'entrée ou de sortie doivent être remis aux bureaux respectifs.

    3. Le bureau d'entrée fixe la durée du séjour des marchandises sur le territoire de l'État membre dont elles relèvent en tenant compte de la durée prévue pour l'opération par le bénéficiaire, sans que celle-ci ne puisse excéder le délai de validité du carnet, à moins que ledit délai de validité ne soit prorogé conformément à l'article 6 paragraphe 3.

    Les autorités compétentes de l'État membre d'utilisation temporaire prennent toute mesure pour assurer le contrôle de l'utilisation des marchandises sur le territoire de cet État et de leur sortie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa.

    Article 9

    1. Le carnet doit être présenté dans chaque État membre concerné à toute requête des autorités compétentes.

    2. Les opérations d'entrée et de sortie peuvent être effectuées auprès de tout bureau dans les limites de sa compétence et pendant les heures d'ouverture de ce dernier.

    3. Lorsque les marchandises doivent emprunter le territoire d'un État membre sans y effectuer d'opérations d'utilisation temporaire, le dépôt des volets relatifs au transit peut être effectué auprès de tout bureau ouvert en tant que bureau de passage. Article 10

    Les autorités compétentes de l'État membre d'utilisation temporaire peuvent, sur demande du bénéficiaire:

    a) proroger la durée de séjour des marchandises sur le territoire, dans les limites de validité du carnet;

    b) autoriser l'utilisation temporaire des marchandises sur le territoire dans un ou des lieux autres que celui ou ceux indiqués sur le carnet;

    c) par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, autoriser la réparation, y compris le remplacement des pièces défectueuses du matériel utilisé temporairement sur leur territoire.

    À ces fins, elles annotent le carnet en conséquence.

    TITRE III

    Fin du régime et collaboration administrative

    Article 11

    1. Le régime prend fin lorsque les marchandises ont été présentées à nouveau, avec le carnet, avant l'expiration du délai de validité de celui-ci, auprès de tout bureau de douane compétent de l'État membre de départ.

    2. Le régime prend également fin lorsque les marchandises:

    a) ont été totalement détruites ou irrémédiablement perdues pour une cause dépendant de leur nature même ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure,

    ou

    b) ont été exportées vers un pays tiers ou placées dans une zone franche ou sous le régime de l'entrepôt,

    ou

    c) ont été détruites sous le contrôle des autorités compétentes,

    ou

    d) ont été mises à la consommation, pour autant que les dispositions communautaires ou nationales le permettent.

    Article 12

    1. Lorsqu'il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'une opération de circulation intracommunautaire une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre.

    2. Lorsque l'État membre sur le territoire duquel une irrégularité a été commise au cours ou à l'occasion d'une opération de circulation ne peut recouvrer les impositions devenues exigibles, les autorités compétentes de l'État membre de départ recouvrent, pour le compte de l'autre État membre, le montant que le bénéficiaire est tenu de payer conformément à l'article 4 paragraphe 2 point c). Ledit recouvrement est effectué par l'État membre selon ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au recouvrement des créances fiscales. Si le bénéficiaire conteste la créance, il doit introduire un recours dans l'État membre qui a présenté la demande de recouvrement. Aucune action pour le recouvrement ne sera engagée avant que la procédure de recours ne soit terminée.

    L'État membre qui procède au recouvrement peut également appliquer les dispositions arrêtées conformément à la directive 76/308/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/1071/CEE (2).

    3. Lorsque, à un moment quelconque d'une opération de circulation intracommunautaire, le bureau de départ constate une irrégularité, il en informe sans tarder les autorités compétentes du ou des autres États membres concernés et leur communique les documents et renseignements relatifs à cette irrégularité.

    TITRE IV

    Dispositions relatives au comité du régime de circulation intracommunautaire

    Article 13

    1. Il est institué un comité du régime de circulation intracommunautaire temporaire, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. Le comité établit son règlement intérieur.

    Article 14

    Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Article 15

    1. Sont arrêtées, selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3, les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement, et notamment le modèle du carnet.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil la proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.

    TITRE V

    Dispositions finales

    Article 16

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1985.

    Il est applicable pour une première période expérimentale jusqu'au 30 juin 1988, sauf prorogation pour une période limitée à décider par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    Article 17

    1. Avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la mise en application du présent règlement, la Commission présente au Conseil, sur la base de renseignements fournis par les États membres, un rapport concernant l'application du régime.

    2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à l'article 235 du traité, décide de l'application à titre définitif du présent règlement ainsi que des modifications éventuelles à apporter à ses dispositions, notamment aux fins de la simplification du régime ou de modifications de l'annexe.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1983.

    Par le Conseil

    Le président

    G. VARFIS

    (1) JO no C 227 du 8. 9. 1981, p. 3.

    (2) JO no C 40 du 15. 2. 1982, p. 35.

    (3) JO no C 343 du 31. 12. 1981, p. 1.

    (1) JO no L 73 du 19. 3. 1976, p. 18.

    (2) JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 10.

    ANNEXE

    LISTE DES MARCHANDISES POUVANT BÉNÉFICIER DU RÉGIME

    I. MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE PRÉSENTÉES OU UTILISÉES À UNE EXPOSITION, UNE FOIRE, UN CONGRÈS OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE

    A. Bénéficient du régime:

    a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation, pour autant que le bénéficiaire soit un organisme public;

    b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation de produits dans le cadre d'une manifestation, telles que:

    1. les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils exposés;

    2. le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique pour les stands provisoires d'exposants;

    3. le matériel publicitaire et de démonstration destiné à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation,

    pour autant que le bénéficiaire soit un organisme public;

    c) le matériel - y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel - destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.

    B. On entend par expositions ou manifestations:

    a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;

    b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philantropique;

    c) les expositions ou manifestations organisées dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;

    d) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux;

    e) les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

    à l'exception des expositions organisées à titre privé dans les magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.

    Sont exclus les boissons alcooliques, parfums, tabacs et combustibles.

    C. Le bénéfice du régime est accordé à condition que:

    a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexpédition;

    b) le nombre ou la quantité d'articles identiques importés soit raisonnable, compte tenu de leur destination;

    c) les marchandises ne soient pas prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution;

    d) les marchandises ne soient pas transportées hors du lieu de la manifestation.

    II. MATÉRIEL PROFESSIONNEL

    A. Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision

    Définition

    Pour l'application de la présente annexe, on entend par « matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision » le matériel nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans un autre État membre en vue de réaliser des reportages ou des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés.

    a) Matériel de presse, tel que:

    1. machines à écrire;

    2. appareils de prise de vues (photographiques ou cinématographiques);

    3. appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images;

    4. supports de son ou d'images, vierges. b) Matériel de radiodiffusion importé par des organismes officiels ou agréés, tel que:

    1. appareils de transmission et de communication;

    2. appareils d'enregistrement et de reproduction du son;

    3. instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;

    4. accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);

    5. supports de son, vierges.

    c) Matériel de télévision importé par des organismes officiels ou agréés, tel que:

    1. appareils de prise de vues de télévision;

    2. télécinéma;

    3. instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;

    4. appareils de transmission et de retransmission;

    5. appareils de communication;

    6. appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images;

    7. appareils d'éclairage;

    8. accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);

    9. supports de son ou d'images, vierges;

    10. « film-rushes »;

    11. instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.

    d) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-avant, importés par des organismes officiels ou agréés.

    Pour bénéficier du régime, le matériel visé ci-avant:

    a) doit appartenir à une personne physique ou morale établie dans un État membre autre que celui d'utilisation temporaire;

    b) doit être importé par une personne physique ou morale établie dans un État membre autre que celui d'utilisation temporaire;

    c) doit pouvoir être identifié lors de la réexpédition, étant entendu, en ce qui concerne les supports d'images ou de son, vierges, que les mesures d'identification les plus souples seront appliquées;

    d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans l'État membre d'utilisation temporaire ou sous sa propre direction;

    e) ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans l'État membre d'utilisation serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de progammes communs de radiodiffusion ou de télévision.

    B. Matériel cinématographique

    Définition

    Pour l'application de la présente annexe, on entend par « matériel cinématographique » le matériel nécessaire à une personne qui se rend dans un autre État membre en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés.

    a) Matériel tel que:

    1. appareils de prise de vues en tous genres;

    2. instruments et appareils de mesure et de contrôle technique;

    3. travellings et grues;

    4. appareils d'éclairage;

    5. appareils d'enregistrement ou de reproduction du son;

    6. supports d'images ou de son, vierges;

    7. « film-rushes »;

    8. accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.);

    9. instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre. b) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-avant.

    Pour bénéficier du régime, le matériel susvisé:

    a) doit appartenir à une personne physique ou morale établie dans un État membre autre que celui d'utilisation temporaire;

    b) doit être importé par une personne physique domiciliée dans un État membre autre que celui d'utilisation temporaire;

    c) doit pouvoir être identifié lors de la réexpédition, étant entendu, en ce qui concerne les supports d'images ou de son, vierges, que les mesures d'identification les plus souples seront appliquées;

    d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans l'État membre d'utilisation temporaire ou sous sa propre direction, étant entendu que cette condition n'est pas applicable aux matériels importés en vue de la réalisation d'un film en exécution d'un contrat de coproduction passé avec une personne domiciliée ou établie dans l'État membre d'utilisation temporaire et agréé par les autorités compétentes de cet État membre, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction cinématographique;

    e) ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans l'État membre d'utilisation temporaire serait partie.

    C. Autre matériel

    a) Définition

    Pour l'application de la présente annexe, on entend par « autre matériel » le matériel non visé aux points I et II nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans un autre État membre pour y accomplir un travail déterminé.

    Est exclu le matériel devant être utilisé pour les transports à l'intérieur d'un État membre ou pour la fabrication industrielle ou le conditionnement des marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, le matériel pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.

    b) Liste des matériels visés au point a) premier alinéa

    1. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que outils; matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits; appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage; appareils pour le contrôle technique des navires.

    2. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que machines à écrire; appareils de transmission, d'enregistrement et de reproduction du son; instruments et appareils de calcul.

    3. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que instruments et appareils de mesure; matériel de forage; appareils de transmission et de communication.

    4. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.

    5. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.

    6. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, animaux, etc.

    7. Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.

    8. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-avant, tels que les postes de contrôle ambulants, voitures ateliers, véhicules de laboratoire, etc. Pour bénéficier du régime, le matériel susvisé:

    a) doit appartenir à une personne physique ou morale établie dans un État membre autre que celui d'utilisation temporaire;

    b) doit être importé par une personne physique ou morale établie dans un État membre autre que celui d'utilisation temporaire et doit être accompagné par son propriétaire, s'il s'agit d'une personne physique, ou par un représentant habilité, s'il s'agit d'une personne morale;

    c) doit pouvoir être identifié lors de sa réexpédition;

    d) doit être utilisé exclusivement par ladite personne physique ou par ledit représentant habilité pour l'exercice de sa profession ou son métier.

    Top