Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0634

    Troisième directive 84/634/CEE du Conseil du 12 décembre 1984 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

    JO L 331 du 19.12.1984, p. 33–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/634/oj

    31984L0634

    Troisième directive 84/634/CEE du Conseil du 12 décembre 1984 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

    Journal officiel n° L 331 du 19/12/1984 p. 0033 - 0033
    édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0212
    édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0212


    *****

    TROISIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 12 décembre 1984

    concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

    (84/634/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que la deuxième directive 82/399/CEE du Conseil, du 10 juin 1982, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (4) a introduit une date et une heure communes, dans l'ensemble de la Communauté, pour le début de la période de l'heure d'été des années 1983, 1984 et 1985 et, pour la fin de la période de l'heure d'été de ces mêmes années, deux dates différentes, valables l'une dans les États membres qui ne relèvent pas du fuseau horaire zéro et l'autre dans deux États membres qui relèvent du fuseau horaire zéro;

    considérant que l'article 5 de ladite directive prévoit que le Conseil adoptera, sur proposition de la Commission, le régime à appliquer à partir de 1986;

    considérant qu'il est opportun de procéder périodiquement à un réexamen de la période de l'heure d'été, qu'il convient dès lors d'adopter à cet effet un régime s'étendant sur les années 1986, 1987 et 1988;

    considérant qu'il convient de fixer une date et une heure communes pour le début de la période de l'heure d'été de ces années, valables dans l'ensemble de l'espace communautaire;

    considérant qu'il est utile, à titre expérimental, de maintenir entre les États membres qui relèvent du fuseau horaire zéro et les autres États membres deux dates différentes pour la fin de la période de l'heure d'été des trois ans précités;

    considérant que, pour des raisons d'ordre géographique il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des États membres,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Aux fins de la présente directrive, on entend par « période de l'heure d'été » la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année.

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans chaque État membre, la période de l'heure d'été pour les années 1986, 1987 et 1988 commence à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars.

    Article 3

    Les États membres, autres que ceux qui relèvent du fuseau horaire zéro (dit « de Greenwich »), prennent les mesures nécessaires pour que la période de l'heure d'été des années 1986, 1987 et 1988 finisse à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de septembre, à savoir:

    en 1986: le 28 septembre,

    en 1987: le 27 septembre,

    en 1988: le 25 septembre.

    Article 4

    Les États membres qui relèvent du fuseau horaire zéro (dit de « Greenwich »), c'est-à-dire l'Irlande et le Royaume-Uni, prennent les mesures nécessaires pour que la période de l'heure d'été pour les années 1986, 1987 et 1988 finisse à 1 heure du matin, temps universel, le quatrième dimanche d'octobre à savoir:

    en 1986: le 26 octobre,

    en 1987: le 25 octobre,

    en 1988: le 23 octobre.

    Article 5

    Avant le 1er janvier 1988, le Conseil adoptera, sur proposition de la Commission, le régime à appliquer à partir de 1989.

    Article 6

    La présente directive ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des États membres.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1984.

    Par le Conseil

    Le président

    R. QUINN

    (1) JO no C 179 du 7. 7. 1984, p. 11.

    (2) JO no C 300 du 12. 11. 1984, p. 57.

    (3) JO no C 307 du 19. 11. 1984, p. 8.

    (4) JO no L 173 du 19. 6. 1982, p. 16.

    Top