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Document 31984K0161

    Recommandation no 161/84/CECA de la Commission du 20 janvier 1984 relative à la surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers

    JO L 19 du 24.1.1984, p. 5–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1984/161/oj

    31984K0161

    Recommandation no 161/84/CECA de la Commission du 20 janvier 1984 relative à la surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers

    Journal officiel n° L 019 du 24/01/1984 p. 0005 - 0010


    *****

    RECOMMANDATION NO 161/84/CECA DE LA COMMISSION

    du 20 janvier 1984

    relative à la surveillance communautaire à l'égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 74,

    considérant que les importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires de pays tiers, sont soumis à une surveillance communautaire par la recommandation no 1399/82/CECA (1), prorogée par la recommandation no 3419/82/ CECA (2);

    considérant que, compte tenu de l'évolution récemment intervenue dans les conditions d'importation des produits concernés, il convient de modifier et de compléter les dispositions actuelles et, vu l'ampleur des modifications déjà intervenues, de procéder à une refonte des dispositions de ladite recommandation;

    considérant qu'il est approprié de confier aux États membres le soin de recueillir auprès des importateurs, pour le compte de la Commission, les informations nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi par le système de surveillance,

    FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

    Article premier

    1. Les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, énumérés à l'annexe III A et III B, originaires de pays tiers, sont subordonnées à la délivrance d'un document d'importation.

    2. Les produits visés au paragraphe 1 sont considérés comme étant de premier choix jusqu'à preuve du contraire par l'importateur.

    3. Le document d'importation est délivré ou visé par les États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dès réception de la demande et en tout état de cause, dans un délai maximal de dix jours ouvrables après le dépôt de la demande dûment remplie assortie de deux duplicata du ou des contrats d'achat qui l'ont motivée et de la ou des confirmations de commande du vendeur. L'original de ces pièces doit être présenté si l'autorité qui délivre les licences l'exige. Si le produit est déclaré comme étant de second choix ou déclassé, le document d'importation indiquera les caractéristiques précises susceptibles de justifier l'état du produit.

    4. L'application du paragraphe 1 ne préjuge pas le maintien des restrictions quantitatives existantes appliquées par certains États membres pour certains produits sidérurgiques à l'égard de certains pays tiers.

    5. La période de validité du document d'importation est fixée à deux mois, sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur.

    6. Les documents d'importation complètement utilisés seront immédiatement renvoyés au service qui les a délivrés. Les documents non ou incomplètement utilisés deux mois après leur délivrance seront renvoyés au service qui les a délivrés, endéans les cinq jours ouvrables après l'écoulement de leur période de validité.

    Article 2

    1. La demande de l'importateur doit mentionner, pour les produits de toute origine figurant aux annexes III A et III B:

    a) le pays d'origine et le pays de provenance;

    b) la désignation de la marchandise avec indication de la sous-position du tarif douanier commun et du code Nimexe;

    c) les caractéristiques établissant le second choix ou le caractère déclassé éventuels;

    d) la quantité des produits, en tonnes, par lot;

    e) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télex du vendeur;

    f) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télex de l'importateur;

    g) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télex de l'éventuel acquéreur final, pour autant qu'il soit connu;

    h) la date et le lieu (bureau de douane) prévus pour l'importation;

    i) la destination sur laquelle le calcul du prix facturé est établi;

    j) la date du contrat d'achat des produits, ainsi que le numéro du contrat ou toute autre référence fournie par le vendeur pour identifier la livraison;

    k) le cas échéant, une indication précisant si les produits sont destinés à l'exécution d'un contrat de travail à façon et à être réexportés dans un pays tiers (à spécifier) après perfectionnement actif.

    2. Pour les produits figurant à l'annexe III A, l'importateur doit donner les informations supplémentaires suivantes:

    A. pour les produits originaires et en provenance directe d'un des pays énumérés à l'annexe II (importation directe):

    a) la désignation commerciale des produits, y compris les spécifications exactes, pour permettre le calcul du prix rendu selon le barème choisi;

    b) le prix rendu destination par tonne, en mentionnant les droits de douane, les frais de transport et tous les extras, tous les rabais ainsi que tous les autres éléments ayant conduit au calcul du prix rendu;

    c) l'indication:

    i) du barème du producteur communautaire choisi pour le calcul du prix rendu, avec la mention de la date de ce barème,

    ou,

    ii) le cas échéant, de l'offre du pays tiers sur laquelle un alignement a été effectué en indiquant les détails nécessaires à l'identification de cette offre ainsi que sa date,

    ou,

    iii) le cas échéant, d'autres prix (à justifier);

    d) la date d'émission du connaissement, s'il est disponible;

    B. pour les produits originaires d'un des pays énumérés à l'annexe II, mais en provenance de tout pays tiers autre que celui d'origine (importation indirecte), pour les produits originaires du Brésil autres que les fontes de la position 73.01 du tarif douanier commun, et pour les produits originaires d'un pays tiers non énuméré dans les annexes I et II:

    a) la désignation complète correspondant à celle figurant dans la liste des produits soumis aux prix de base en vigueur;

    b) le prix caf à la frontière de la Communauté, par tonne, dans la monnaie du contrat, augmenté des droits de douane applicables ainsi que des frais de déchargement;

    C. pour les produits originaires d'un des pays énumérés à l'annexe I: selon le choix de l'importateur,

    soit:

    a) la désignation complète correspondant à celle figurant dans la liste des produits soumis aux prix de base en vigueur;

    b) le prix caf à la frontière de la Communauté, par tonne, dans la monnaie du contrat, y compris les frais de déchargement,

    soit:

    a) la désignation commerciale des produits, y compris les spécifications exactes, pour permettre le calcul du prix rendu selon le barème choisi;

    b) le prix rendu destination par tonne, en mentionnant les frais de transport et tous les extras, tous les rabais ainsi que tous les autres éléments ayant conduit au calcul du prix rendu;

    c) l'indication:

    i) du barème du producteur du pays tiers en question, choisi pour le calcul du prix rendu, avec la mention de la date de ce barème,

    ou

    ii) du barème du producteur communautaire choisi pour le calcul du prix rendu, avec la mention de la date de ce barème,

    ou,

    iii) le cas échéant, de l'offre du pays tiers sur laquelle un alignement a été effectué en indiquant les détails nécessaires à l'identification de cette offre, y compris sa date,

    ou,

    iv) le cas échéant, d'autres prix (à justifier);

    d) la date d'émission du connaissement, s'il est disponible.

    3. L'importateur déclare que, à l'occasion de l'opération commerciale, ni lui ni son acheteur ne bénéficient d'aucun abattement, rabais ou autre forme de remboursement non prévu dans le contrat relatif à cette opération et qu'ils n'en bénéficieront pas ultérieurement.

    4. L'importateur doit attester l'exactitude de sa demande de document d'importation.

    5. L'importateur doit préciser si sa demande concerne une livraison ayant déjà fait l'objet d'une précédente demande de document d'importation.

    Article 3

    1. Les États membres communiquent à la Commission, dès que les autorités compétentes le relèvent, l'écart entre:

    - le prix résultant des dispositions en matière de prix applicables aux pays tiers figurant aux annexes I et II, calculé rendu destination, à la date prévue d'importation, - le prix pratiqué sur la base du barème du producteur communautaire choisi conformément à l'article 2 paragraphe 2 point A sous c) ci-avant ou autrement justifié.

    Ils communiquent également tous les documents nécessaires, notamment les duplicata des demandes de licence, des contrats d'achat et des confirmations de commande du vendeur, chaque fois que l'écart de prix constaté est substantiel ou qu'il porte sur une quantité importante.

    2. Les États membres communiquent à la Commission, dès que les autorités compétentes le relèvent, l'écart entre:

    - le prix de base publié au Journal officiel des Communautés européennes, le cas échéant augmenté des extras,

    - le prix caf à la frontière de la Communauté, y compris les droits de douane applicables ainsi que les frais de déchargement,

    en Écus par tonne, pour les produits suivants:

    i) les produits originaires d'un des pays énumérés aux annexes I et II, mais en provenance d'un pays tiers autre que celui d'origine;

    ii) les produits originaires des pays tiers autres que ceux énumérés aux annexes I et II;

    iii) les produits originaires du Brésil, autres que les fontes de la position 73.01 du tarif douanier commun.

    3. Les États membres font connaître à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le tonnage et les montants (calculés sur la base des prix caf) pour lesquels les documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent.

    4. Les communications des États membres comportent:

    a) la ventilation par produit, selon les sous-positions du tarif douanier commun et les codes Nimexe, avec indication séparée des quantités relatives à des produits de second choix ou déclassés;

    b) la ventilation par pays d'origine;

    c) l'indication séparée, à l'intérieur du total par pays d'origine et par produit, des quantités qui n'ont pas été importées directement du pays d'origine et, dans ce cas, l'indication du pays de provenance;

    d) l'indication des tonnages, par produit, réexportés hors de la Communauté après perfectionnement actif.

    5. Les États membres font connaître à la Commission dans les dix premiers jours de chaque mois le tonnage et les montants (calculés sur la base du prix caf) pour lesquels les documents d'importation sont devenus périmés au cours du mois précédent sans avoir été utilisés par les importateurs.

    Article 4

    Pour l'application de la présente recommandation, est considéré comme pays de provenance le dernier pays tiers intermédiaire dans lequel le produit en question a fait l'objet d'arrêts ou d'opérations juridiques non inhérents au transport.

    Article 5

    La recommandation no 1399/82/CECA est abrogée.

    Article 6

    La présente recommandation entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1984.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1984.

    Par la Commission

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vice-président

    (1) JO no L 157 du 8. 6. 1982, p. 5.

    (2) JO no L 360 du 21. 12. 1982, p. 25.

    ANNEXE I

    Autriche

    Finlande

    Norvège

    Suède

    ANNEXE II

    1.2 // Afrique du Sud Australie Brésil (1) Bulgarie Corée Espagne // Hongrie Japon Pologne Roumanie Tchécoslovaquie

    (1) Seulement pour les fontes de la position 73.01 du tarif douanier commun.

    ANNEXE III A

    Liste des produits dont l'importation est subordonnée à la délivrance d'un document d'importation

    (surveillance des prix et des quantités)

    1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // // // // 73.01 B // 73.01-21, 23, 25, 27 // Fontes hématites // 73.01 C // 73.01-31, 35 // Fontes phosphoreuses // 73.01 D // 73.01-41, 49 // Fontes autres que la fonte spiegel, les fontes hématites et les fontes phosphoreuses // 73.02 A I // 73.02-01, 09 // Ferromanganèse contenant en poids plus de 2 % de carbone (ferromanganèse carburé) // 73.07 A I // 73.07-12 // Blooms et billettes, en fer ou en acier, laminés (1) // 73.07 B I // 73.07-21, 24 // Brames et largets, en fer ou en acier, laminés (1) // 73.08 // 73.08-01, 03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45, 49 // Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier // 73.10 A I // 73.10-11 // Fil machine en fer ou en acier // 73.10 A II // 73.10-13 // Barres d'armature en fer ou en acier pour ciment ou béton comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs de faible importance venus de laminage ayant subi ou non une torsion après laminage // // 73.10-16 // Barres d'armature en fer ou en acier pour ciment ou béton autres que celles comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs de faible importance venus de laminage // // // Barres pleines en fer ou en acier simplement laminées ou filées à chaud autres que barres d'armature pour ciment ou béton // 73.11 A I // 73.11-11, 12, 14, 16, 19 // Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud // 73.12 A II // 73.12-19 // Feuillards en fer ou en acier, à l'exception des magnétiques, simplement laminés à chaud // 73.13 A II // 73.13-16 // Tôles dites « magnétiques » de fer ou d'acier, autres que celles présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 W // 73.13 B I a) // 73.13-17, 19, 21, 23, 26 // Tôles de fer ou d'acier autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à chaud, d'une épaisseur de 2 mm ou plus // 73.13 B II a) // 73.13-41 // Tôles autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à froid, d'une épaisseur de 3 mm ou plus // 73.13 B II b) // 73.13-43, 45 // Tôles de fer ou d'acier autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à froid, d'une épaisseur de 1 mm exclu à 3 mm exclus // 73.13 B II c) // 73.13-47, 49 // Tôles de fer ou d'acier autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à froid, d'une épaisseur de 1 mm ou moins // 73.13 B IV c) 1 et 2 // 73.13-67, 68, 72 // Tôles de fer ou d'acier, autres que celles dites « magnétiques », zinguées // 73.15 B I b) 2 aa) // 73.71-53 // Blooms, billettes, brames, largets, autres que forgés (1): inoxydables ou réfractaires // 73.15 B V b) 1 aa) // 73.73-23 // Fil machine: inoxydable ou réfractaire // 73.15 B V b) 1 cc) // 73.73-25 // Fil machine: - au S, Pb, P // 73.15 B V b) 1 dd) // 73.73-26 // Fil machine: - manganosiliceux // 73.15 B V b) 1 ee) // 73.73-29 // Fil machine: - autre (à l'exclusion de coupe rapide) // 73.15 B V b) 2 aa) // 73.73-33 // Barres et profilés laminés ou filés à chaud: - inoxydables ou réfractaires // 73.15 B V b) 2 cc) // 73.73-35 // Barres et profilés laminés ou filés à chaud: - au S, Pb, P // 73.15 B V b) 2 dd) // 73.73-36 // Barres et profilés laminés ou filés à chaud: - manganosiliceux // // // // // //

    (1) Y compris les produits dans les mêmes formes en coulée continue.

    1.2.3 // // // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // // 73.15 B V b) 2 ee) // 73.73-39 // Barres et profilés laminés ou filés à chaud: - autres alliés (à l'exclusion de coupe rapide) // 73.15 B VII a) 2 // 73.75-19 // Tôles dites « magnétiques » en acier allié, présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts supérieure à 0,75 W // 73.15 B VII b) 1 aa) 11 // 73.75-23 // Tôles laminées à chaud d'une épaisseur de plus de 4,75 mm: - inoxydables ou réfractaires // 73.15 B VII b ) 1 bb) 11 // 73.75-33 // Tôles laminées à chaud d'une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus: - inoxydables ou réfractaires // 73.15 B VII b) 1 cc) 11 // 73.75-43 // Tôles laminées à chaud d'une épaisseur de moins de 3 mm: - inoxydables ou réfractaires // 73.15 B VII b) 2 aa) 11 // 73.75-53 // Tôles autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à froid, d'une épaisseur de 3 mm ou plus, inoxydables ou réfractaires // 73.15 B VII b) 2 aa) 22 // 73.75-54 // Tôles autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à froid, d'une épaisseur de 3 mm ou plus, à coupe rapide // 73.15 B VII b) 2 bb) 11 // 73.75-63 // Tôles laminées à froid d'une épaisseur de moins de 3 mm: - inoxydables ou réfractaires // // //

    ANNEXE III B

    Liste des produits dont l'importation est subordonnée à la délivrance d'un document d'importation

    (surveillance des quantités)

    1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // 73.15 A I b) 2 // 73.61-50 // Blooms, billettes, brames et largets, en acier fin au carbone, autres que forgés (1) // 73.15 A V b) 1 // 73.63-21 // Fil machine en acier fin au carbone // 73.15 A VII b) 1 // 73.65-53 // Tôles simplement laminées à froid, d'une épaisseur de 3 mm ou plus // 73.15 B I b) 2 cc) // 73.71-55 // Blooms, billettes, brames et largets en acier S, Pb, P (1) // 73.15 B I b) 2 dd) // 73.71-56 // Blooms, billettes, brames et largets en acier manganosiliceux (1) // 73.15 B I b) 2 ee) // 73.71-59 // Blooms, billettes, brames et largets en autres aciers alliés (1) // 73.15 B V b) 1 bb) // 73.73-24 // Fil machine à coupe rapide // 73.15 B V b) 2 bb) // 73.73-34 // Bandes et profilés laminés ou filés à chaud à coupe rapide // 73.15 B VII b) 1 aa) 33 // 73.75-29 // Tôles laminées à chaud d'une épaisseur de plus de 4,75 mm: - autres alliées, à l'exclusion d'inoxydables ou réfractaires // 73.15 B VII b) 1 bb) 33 // 73.75-39 // Tôles laminées à chaud d'une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus: - autres alliées, à l'exclusion d'inoxydables ou réfractaires // 73.15 B VII b) 1 cc) 22 // 73.75-44 // Tôles laminées à chaud d'une épaisseur de moins de 3 mm: - à coupe rapide // 73.15 B VII b) 1 cc) 33 // 73.75-49 // Tôles laminées à chaud d'une épaisseur de moins de 3 mm: - autres alliées, à l'exclusion d'inoxydables ou réfractaires // 73.15 B VII b) 2 aa) 33 // 73.75-59 // Tôles autres que celles dites « magnétiques », simplement laminées à froid, d'une épaisseur de 3 mm ou plus: - autres // 73.15 B VII b) 2 bb) 33 // 73.75-69 // Tôles laminées à froid d'une épaisseur de moins de 3 mm: - autres alliées, à l'exclusion d'inoxydables ou réfractaires // // //

    (1) Y compris les produits dans les mêmes formes en coulée continue.

    73.15 B VII B ) 1 AA ) 33

    73.75-29

    TOLES LAMINEES A CHAUD D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 4,75 MM : - AUTRES ALLIEES, A L'EXCLUSION D'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES

    73.15 B VII B ) 1 BB ) 33

    73.75-39

    TOLES LAMINEES A CHAUD D'UNE EPAISSEUR DE 3 MM INCLUS A 4,75 MM INCLUS : - AUTRES ALLIEES, A L'EXCLUSION D'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES

    73.15 B VII B ) 1 CC ) 22

    73.75-44

    TOLES LAMINEES A CHAUD D'UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 3 MM : - A COUPE RAPIDE

    73.15 B VII B ) 1 CC ) 33

    73.75-49

    TOLES LAMINEES A CHAUD D'UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 3 MM : - AUTRES ALLIEES, A L'EXCLUSION D'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES

    73.15 B VII B ) 2 AA ) 33

    73.75-59

    TOLES AUTRES QUE CELLES DITES " MAGNETIQUES ", SIMPLEMENT LAMINEES A FROID, D'UNE EPAISSEUR DE 3 MM OU PLUS : - AUTRES

    73.15 B VII B ) 2 BB ) 33

    73.75-69

    TOLES LAMINEES A FROID D'UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 3 MM : - AUTRES ALLIEES, A L'EXCLUSION D'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES // // //

    ( 1 ) Y COMPRIS LES PRODUITS DANS LES MEMES FORMES EN COULEE CONTINUE .

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