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Document 31983R3659

    Règlement (CEE) no 3659/83 de la Commission du 23 décembre 1983 relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Bulgarie au cours de l' année 1984

    JO L 361 du 24.12.1983, p. 37–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3659/oj

    31983R3659

    Règlement (CEE) no 3659/83 de la Commission du 23 décembre 1983 relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Bulgarie au cours de l' année 1984

    Journal officiel n° L 361 du 24/12/1983 p. 0037 - 0037


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3659/83 DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 1983

    relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Bulgarie au cours de l'année 1984

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (2),

    vu le règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) no 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,

    considérant que la Bulgarie s'est engagée, dans le cadre d'un arrangement conclu avec la Communauté, à limiter ses exportations des produits du secteur des viandes ovine et caprine vers la Communauté à des quantités annuelles respectives de 2 000 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os et de 1 250 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées;

    considérant que la Bulgarie a demandé à la Communauté de convertir la quantité, prévue pour l'exportation en 1984 de 1 250 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées, en 625 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os et 625 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées; que les quantités pour lesquelles la Bulgarie a fait cette demande ne sont pas susceptibles de perturber le marché de la Communauté; que la situation du marché permet de satisfaire cette demande; bien entendu cette demande ne préjuge pas de la possibilité de faire des amendements comme prévu au point 12 de l'accord conclu entre la Bulgarie et la Communauté;

    considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les quantités d'animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que les reproducteurs de race pure, de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, pouvant être importées de Bulgarie en application de l'arrangement conclu avec ce pays sont fixées pour l'année 1984 à 2 625 tonnes exprimées en poids carcasse avec os.

    Les quantités de viandes fraîches et réfrigérées des espèces ovine et caprine, des sous-positions 02.01 A IV a) du tarif douanier commun, pouvant être importées de Bulgarie en application de l'arrangement conclu avec ce pays sont fixées à 625 tonnes pour l'année 1984.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1983.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

    (2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.

    (3) JO no L 275 du 18. 10. 1980, p. 2.

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