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Document 31983R3390

    Règlement (CEE) no 3390/83 de la Commission du 29 novembre 1983 portant septième modification du règlement (CEE) no 3035/79 déterminant les conditions d' admission des tabacs "flue cured" du type Virginia, "light air cured" du type Burley, y compris les hybrides de Burley, "light air cured" du type Maryland et des tabacs "fire cured" dans la sous-position 24.01 A du tarif douanier commun

    JO L 336 du 1.12.1983, p. 54–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; remplacé par 31986R2946

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3390/oj

    31983R3390

    Règlement (CEE) no 3390/83 de la Commission du 29 novembre 1983 portant septième modification du règlement (CEE) no 3035/79 déterminant les conditions d' admission des tabacs "flue cured" du type Virginia, "light air cured" du type Burley, y compris les hybrides de Burley, "light air cured" du type Maryland et des tabacs "fire cured" dans la sous-position 24.01 A du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 336 du 01/12/1983 p. 0054 - 0054
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0079
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0079


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3390/83 DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 1983

    portant septième modification du règlement (CEE) no 3035/79 déterminant les conditions d'admission des tabacs « flue cured » du type Virginia, « light air cured » du type Burley, y compris les hybrides de Burley, « light air cured » du type Maryland et des tabacs « fire cured » dans la sous-position 24.01 A du tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 3 et 4,

    considérant qu'il est opportun de proroger jusqu'au 31 décembre 1984 la validité des dispositions prévues jusqu'au 31 décembre 1983 en ce qui concerne les tabac originaires des pays ou territoires bénéficiaires du système de préférences généralisées;

    considérant que, dès lors, il y a lieu de modifier dans ce sens le règlement (CEE) no 3035/79 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3187/82 (3);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclatre du tarif douanier commun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3035/79, la date du 31 décembre 1983 est remplacée par celle du 31 décembre 1984.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1983.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

    (2) JO no L 341 du 31. 12. 1979, p. 26.

    (3) JO no L 378 du 30. 11. 1982, p. 7.

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