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Document 31983R2060

    Règlement (CEE) no 2060/83 de la Commission du 25 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

    JO L 202 du 26.7.1983, p. 15–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2060/oj

    31983R2060

    Règlement (CEE) no 2060/83 de la Commission du 25 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

    Journal officiel n° L 202 du 26/07/1983 p. 0015 - 0021
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0160
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0139
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0160
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0139


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2060/83 DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 1983

    portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 31 paragraphe 4,

    considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a été établi en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1469/82 (4);

    considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et d'une variété de porte-greffe a été reconnue satisfaisante après examen pour certaines unités administratives allemandes; que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (5), il convient, pour ces mêmes unités administratives, de classer les variétés de vigne à raisin de cuve en cause parmi les variétés de vigne provisoirement autorisées et d'insérer la variété de porte-greffe en cause dans la classe des variétés de vigne recommandées;

    considérant que l'expérience acquise montre que les vins issus de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et les raisins issus d'une variété de vigne à raisin de table figurant depuis cinq années dans la classe des variétés autorisées pour certaines unités administratives françaises, peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il est, dès lors, approprié de classer cette variété parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) no 347/79;

    considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vignes à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour certaines unités administratives françaises a été reconnue satisfaisante, particulièrement en ce qui concerne la variété « Muscat de Hambourg N » qui permet de relever les caractéristiques gustatives de vins issus de variétés comportant peu d'arômes; qu'il convient dès lors de classer ces variétés définitivement parmi les variétés de vigne autorisées pour les mêmes unités administratives, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79, l'État membre concerné ayant pris les dispositions nécessaires garantissant que cette classification ne remettra pas en cause le caractère accessoire de l'utilisation de ces variétés de vigne à des fins de vinification;

    considérant qu'il convient, à cette occasion, de rectifier une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément aux indications reprises à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er septembre 1983. Toutefois, les points II 11 sous b) deuxième tiret et III de l'annexe sont applicables respectivement à partir du 1er septembre 1981 et du 23 février 1983.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1983.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

    (2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.

    (3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.

    (4) JO no L 159 du 10. 6. 1982, p. 21.

    (5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75.

    ANNEXE

    I. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre Ier sous-titre Ier, le point II « république fédérale d'Allemagne » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique):

    1. Regierungsbezirk Koeln:

    à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Bacchus B (***), Dornfelder (***), Dunkelfelder (***), Reichensteiner B (***) et Wuerzer B (***).

    II. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81, titre Ier, le point IV « France » est modifié conformément aux précisions ci-après, l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique:

    4. Département des Alpes de Haute-Provence:

    a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N.

    5. Département des Hautes-Alpes:

    a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    6. Départements des Alpes-Maritimes:

    a) à la classe des variétés recommandées:

    - est supprimée la référence à la note (34) figurant après la variété Chardonnay B,

    - est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    7. Département de l'Ardèche, sous les points A et B:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    9. Département de l'Ariège:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    11. Département de l'Aude, sous les points A et B:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est ajoutée la variété Muscat de Hambourg N.

    12. Département de l'Aveyron:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (****) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    13. Département des Bouches-du-Rhône:

    a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,

    - sont supprimés les sigles (****) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N.

    15. Département du Cantal, sous le point A:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    16. Département de la Charente:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    19. Département de la Corrèze:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    20. Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud:

    a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Egiodola N et Muscat d'Alexandrie B;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - sont supprimées les variétés Egiodola N et Muscat d'Alexandrie B,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    24. Département de la Dordogne:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    26. Département de la Drôme:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    30. Département du Gard:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    31. Département de la Haute-Garonne:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 32. Département du Gers:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    33. Département de la Gironde:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    34. Département de l'Hérault:

    est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Servant B.

    36. Département de l'Indre:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    37. Département de l'Indre-et-Loire:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    38. Département de l'Isère:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    40. Département des Landes:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    41. Département de Loir-et-Cher:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    42. Département de la Loire:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    44. Département de la Loire-Atlantique:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    45. Département du Loiret:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 46. Département du Lot:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    47. Département du Lot-et-Garonne:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    49. Département de Maine-et-Loire:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    64. Département des Pyrénées-Atlantiques:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    72. Département de la Sarthe:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    73. Département de la Savoie:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    79. Département des Deux-Sèvres:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    81. Département du Tarn:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    82. Département de Tarn-et-Garonne:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - est supprimée la variété Egiodola N,

    - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N.

    83. Département du Var:

    a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,

    - sont supprimés les sigles (**) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N.

    84. Département de Vaucluse:

    a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées:

    - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N,

    - sont supprimés les sigles (**) figurant après les variétés Alphonse Lavallée N, Gros Vert et Muscat de Hambourg N. 85. Département de la Vendée:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    86. Département de la Vienne:

    a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N;

    b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N.

    III. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre II point III « France » paragraphe 1:

    a) à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Perlaut B;

    b) à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Perlaut B.

    IV. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre IV sous B point I « république fédérale d'Allemagne » paragraphe 2 « Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz », le texte sous a) est complété par la variété de porte-greffe suivante:

    Binova (61).

    V. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81, la note no 18 est modifiée comme suit:

    1.2 // au lieu de: // « Autorisée exclusivement dans le Bodensee-Kreis », // lire: // « Autorisée exclusivement dans les Landkreise Reutlingen et Tuebingen ».

    (***) Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1983 en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79.

    (61) Recommandée exclusivement dans les Landkreise Alzey-Worms et Mainz-Bingen ainsi que dans le territoire des villes Mainz et Worms.

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