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Document 31983R2060
Commission Regulation (EEC) No 2060/83 of 25 July 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varieties
Règlement (CEE) no 2060/83 de la Commission du 25 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
Règlement (CEE) no 2060/83 de la Commission du 25 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
JO L 202 du 26.7.1983, p. 15–21
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Règlement (CEE) no 2060/83 de la Commission du 25 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
Journal officiel n° L 202 du 26/07/1983 p. 0015 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0160
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0139
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0160
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0139
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2060/83 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 31 paragraphe 4, considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a été établi en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1469/82 (4); considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et d'une variété de porte-greffe a été reconnue satisfaisante après examen pour certaines unités administratives allemandes; que, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (5), il convient, pour ces mêmes unités administratives, de classer les variétés de vigne à raisin de cuve en cause parmi les variétés de vigne provisoirement autorisées et d'insérer la variété de porte-greffe en cause dans la classe des variétés de vigne recommandées; considérant que l'expérience acquise montre que les vins issus de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et les raisins issus d'une variété de vigne à raisin de table figurant depuis cinq années dans la classe des variétés autorisées pour certaines unités administratives françaises, peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il est, dès lors, approprié de classer cette variété parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) no 347/79; considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vignes à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour certaines unités administratives françaises a été reconnue satisfaisante, particulièrement en ce qui concerne la variété « Muscat de Hambourg N » qui permet de relever les caractéristiques gustatives de vins issus de variétés comportant peu d'arômes; qu'il convient dès lors de classer ces variétés définitivement parmi les variétés de vigne autorisées pour les mêmes unités administratives, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79, l'État membre concerné ayant pris les dispositions nécessaires garantissant que cette classification ne remettra pas en cause le caractère accessoire de l'utilisation de ces variétés de vigne à des fins de vinification; considérant qu'il convient, à cette occasion, de rectifier une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément aux indications reprises à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1983. Toutefois, les points II 11 sous b) deuxième tiret et III de l'annexe sont applicables respectivement à partir du 1er septembre 1981 et du 23 février 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48. (3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1. (4) JO no L 159 du 10. 6. 1982, p. 21. (5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75. ANNEXE I. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre Ier sous-titre Ier, le point II « république fédérale d'Allemagne » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique): 1. Regierungsbezirk Koeln: à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Bacchus B (***), Dornfelder (***), Dunkelfelder (***), Reichensteiner B (***) et Wuerzer B (***). II. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81, titre Ier, le point IV « France » est modifié conformément aux précisions ci-après, l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique: 4. Département des Alpes de Haute-Provence: a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N. 5. Département des Hautes-Alpes: a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 6. Départements des Alpes-Maritimes: a) à la classe des variétés recommandées: - est supprimée la référence à la note (34) figurant après la variété Chardonnay B, - est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 7. Département de l'Ardèche, sous les points A et B: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 9. Département de l'Ariège: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 11. Département de l'Aude, sous les points A et B: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est ajoutée la variété Muscat de Hambourg N. 12. Département de l'Aveyron: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (****) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 13. Département des Bouches-du-Rhône: a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N, - sont supprimés les sigles (****) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N. 15. Département du Cantal, sous le point A: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 16. Département de la Charente: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 19. Département de la Corrèze: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 20. Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud: a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Egiodola N et Muscat d'Alexandrie B; b) à la classe des variétés autorisées: - sont supprimées les variétés Egiodola N et Muscat d'Alexandrie B, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 24. Département de la Dordogne: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 26. Département de la Drôme: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 30. Département du Gard: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 31. Département de la Haute-Garonne: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 32. Département du Gers: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 33. Département de la Gironde: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 34. Département de l'Hérault: est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Servant B. 36. Département de l'Indre: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 37. Département de l'Indre-et-Loire: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 38. Département de l'Isère: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 40. Département des Landes: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 41. Département de Loir-et-Cher: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 42. Département de la Loire: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 44. Département de la Loire-Atlantique: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 45. Département du Loiret: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 46. Département du Lot: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 47. Département du Lot-et-Garonne: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 49. Département de Maine-et-Loire: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 64. Département des Pyrénées-Atlantiques: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 72. Département de la Sarthe: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 73. Département de la Savoie: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 79. Département des Deux-Sèvres: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 81. Département du Tarn: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 82. Département de Tarn-et-Garonne: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - est supprimée la variété Egiodola N, - est supprimé le sigle (*) figurant après la variété Muscat de Hambourg N. 83. Département du Var: a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N, - sont supprimés les sigles (**) figurant après les variétés Gros Vert et Muscat de Hambourg N. 84. Département de Vaucluse: a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Chardonnay B et Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées: - sont supprimées les variétés Chardonnay B et Egiodola N, - sont supprimés les sigles (**) figurant après les variétés Alphonse Lavallée N, Gros Vert et Muscat de Hambourg N. 85. Département de la Vendée: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. 86. Département de la Vienne: a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Egiodola N; b) à la classe des variétés autorisées est supprimée la variété Egiodola N. III. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre II point III « France » paragraphe 1: a) à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Perlaut B; b) à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Perlaut B. IV. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre IV sous B point I « république fédérale d'Allemagne » paragraphe 2 « Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz », le texte sous a) est complété par la variété de porte-greffe suivante: Binova (61). V. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81, la note no 18 est modifiée comme suit: 1.2 // au lieu de: // « Autorisée exclusivement dans le Bodensee-Kreis », // lire: // « Autorisée exclusivement dans les Landkreise Reutlingen et Tuebingen ». (***) Variété insérée au classement à partir du 1er septembre 1983 en application de l'article 11 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 347/79. (61) Recommandée exclusivement dans les Landkreise Alzey-Worms et Mainz-Bingen ainsi que dans le territoire des villes Mainz et Worms.