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Document 31983R1822

    Règlement (CEE) no 1822/83 du Conseil du 30 juin 1983 relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l' organisme d' intervention italien par les organismes d' intervention d' autres États membres

    JO L 180 du 5.7.1983, p. 6–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1822/oj

    31983R1822

    Règlement (CEE) no 1822/83 du Conseil du 30 juin 1983 relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l' organisme d' intervention italien par les organismes d' intervention d' autres États membres

    Journal officiel n° L 180 du 05/07/1983 p. 0006 - 0007


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1822/83 DU CONSEIL

    du 30 juin 1983

    relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le marché de la Communauté est caractérisé par l'existence de stocks importants de lait écrémé en poudre; que ces stocks sont situés essentiellement dans certains États membres tandis que l'Italie n'en dispose pas du fait des caractéristiques spécifiques de sa production laitière;

    considérant qu'aux difficultés d'écoulement du lait écrémé en poudre dans les États membres présentant une situation excédentaire correspond une certaine difficulté d'approvisionnement dudit produit en Italie; que, par ailleurs, eu égard à la situation économique actuelle de l'Italie, il convient de mettre à la disposition de l'organisme d'intervention italien une partie des stocks de lait écrémé en poudre se trouvant disponibles à l'intervention dans d'autres États membres; que ce lait écrémé en poudre est destiné à être écoulé sur le marché italien pour l'alimentation des animaux afin de contribuer à une certaine stabilité des prix;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1262/82 (6),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est mis à la disposition de l'organisme d'intervention italien une quantité de 50 000 tonnes de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention des autres États membres.

    2. L'organisme d'intervention italien prend en charge le lait écrémé en poudre avant le début de la campagne laitière 1984/1985 et le vend pour l'alimentation des animaux en Italie.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. Ces modalités déterminent notamment les organismes d'intervention qui mettent à disposition le lait écrémé en poudre et les mesures concernant le transport.

    Article 2

    1. Les organismes d'intervention détenteurs du produit visé à l'article 1er portent en sortie, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de lait écrémé en poudre cédées à valeur zéro.

    2. L'organisme d'intervention italien porte en entrée, sur le compte visé au paragraphe 1, les quantités de lait écrémé en poudre prises en livraison, à valeur zéro et les valorise à la fin de chaque mois au prix fixé en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 pour les stocks reportés à l'exercice en question.

    3. Les frais de transport des quantités de lait écrémé en poudre visées à l'article 1er sont portés sur le compte visé au paragraphe 1.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 1983.

    Par le Conseil

    Le président

    H.-J. ROHR

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

    (4) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

    (5) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

    (6) JO no L 148 du 27. 5. 1982, p. 1.

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