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Document 31983R0960

Règlement (CEE) no 960/83 du Conseil du 20 avril 1983 fixant l' aide forfaitaire à la production ainsi que le prix d' objectif pour certains fourrages séchés pour la période du 25 au 30 avril 1983

JO L 106 du 23.4.1983, p. 4–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/960/oj

31983R0960

Règlement (CEE) no 960/83 du Conseil du 20 avril 1983 fixant l' aide forfaitaire à la production ainsi que le prix d' objectif pour certains fourrages séchés pour la période du 25 au 30 avril 1983

Journal officiel n° L 106 du 23/04/1983 p. 0004 - 0005


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 960/83 DU CONSEIL

du 20 avril 1983

fixant l'aide forfaitaire à la production ainsi que le prix d'objectif pour certains fourrages séchés pour la période du 25 au 30 avril 1983

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1433/82 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, son article 4 paragraphes 1 et 3 et son article 5 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 prévoit que l'aide forfaitaire à la production des fourrages séchés doit être fixée de façon à améliorer l'approvisionnement de la Communauté en produits protéiques;

considérant que, selon l'article 4 de ce même règlement, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide complémentaire prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret et sous c) du règlement (CEE) no 1117/78, et à 50 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) deuxième tiret de ce même règlement;

considérant que l'article 104 de l'acte d'adhésion de 1979 a déterminé les critères pour la fixation de l'aide forfaitaire et du prix d'objectif applicables en Grèce;

considérant que le règlement (CEE) no 728/83 (4) a dès lors fixé l'aide à la production et le prix d'objectif de ceux des fourrages séchés dont la campagne a expiré le 31 mars 1983, pour la période du 1er au 24 avril 1983; que, en raison du retard dans la fixation des prix de la campagne, il y a lieu de maintenir pour la période du 25 au 30 avril 1983 les montants fixés par le règlement précité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 25 au 30 avril 1983, le montant de l'aide forfaitaire à la production prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 8,01 Écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er sous b) et c) dudit règlement.

Article 2

Du 25 au 30 avril 1983, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé:

- pour la Grèce à 164,74 Écus par tonne,

- pour les autres États membres à 168,81 Écus par tonne.

Ce prix se réfère à un produit:

- ayant une teneur en humidité de 11 %,

- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.

Article 3

Du 25 au 30 avril 1983, les pourcentages à retenir pour le calcul de l'aide complémentaire visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 sont fixés:

- à 100 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) premier tiret et sous c) dudit règlement,

- à 50 % pour les produits visés à l'article 1er sous b) deuxième tiret dudit règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 25 avril 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 1983.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 32.

(3) JO no C 96 du 11. 4. 1983, p. 54.

(4) JO no L 85 du 31. 3. 1983, p. 5.

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