Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R0170

    Règlement (CEE) no 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

    JO L 24 du 27.1.1983, p. 1–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 31992R3760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/170/oj

    31983R0170

    Règlement (CEE) no 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

    Journal officiel n° L 024 du 27/01/1983 p. 0001 - 0013
    édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 2 p. 0056
    édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 2 p. 0056


    Règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission[1]

    [1] JO n° C 228 du 1.9.1982, p. 1.

    vu l'avis de l'Assemblée[2],

    [2] JO n° C 57 du 7.3.1977, p. 44.

    considérant que le Conseil est convenu que les États membres étendraient par une action concertée leur propre zone de pêche à 200 milles marins à compter du 1er janvier 1977 au large de leurs côtes bordant la mer du Nord et l'Atlantique Nord, sans préjuger d'une action de même nature pour les autres zones de pêche relevant de leur juridiction notamment pour la Méditerranée; que, depuis lors et sur cette base, les Etats membres concernés ont également étendu leurs limites de pêche dans certaines régions de l'Atlantique Ouest, du Skagerrak et du Kattegat et de la mer Baltique; que, dans ce contexte, compte tenu de l'état de surexploitation des stocks des principales espèces, il importe pour la Communauté, dans l'intérêt tant des pêcheurs que des consommateurs, d'assurer, par une politique appropriée de protection des fonds de pêche, la conservation et la reconstitution des stocks; qu'il convient ainsi, en complément des dispositions prévues au règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche[3], d'établir un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources halieutiques garantissant l'exploitation équilibrée de celles-ci;

    [3] JO n° L 20 du 19.1.1976, p. 19.

    considérant que ce régime doit comprendre notamment des mesures de conservation pouvant comporter selon les voies appropriées des limitations de l'effort de pêche, des règles d'utilisation des ressources, des dispositions particulières pour la pêche côtière et des mesures de contrôle;

    considérant que les mesures de réglementation de l'effort de pêche pourront comporter des limitations des prises autorisées par espèce ou groupe espèces, se traduisant par la fixation d'un volume de captures permises par stock ou groupe de stocks;

    considérant qu'il y a lieu de répartir le volume global des captures entre les États membres;

    considérant que la conservation et la gestion des ressources doivent contribuer à une plus grande stabilité des activités de pêche et qu'elle doit s'apprécier sur la base d'une répartition de référence reflétant les orientations retenues par le Conseil;

    considérant par ailleurs que cette stabilité, eu égard à la situation biologique momentanée des stocks, doit préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ainsi qu'il a été décidé par le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976, en particulier à son annexe VII;

    considérant dès lors que c'est dans ce sens qu'il convient de comprendre la notion de relativité dans la stabilité recherchée;

    considérant qu'il importe de prévoir en faveur de la pêche côtière des dispositions particulières permettant à ce secteur de faire face aux nouvelles conditions d'exploitation consécutives à l'instauration de zones de pêche à 200 milles; que, à cet effet, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir d'abord jusqu'au 31 décembre 1992 le régime dérogatoire défini à l'article 100 de l'acte d'adhésion de 1972 et à généraliser jusqu'à 12 milles marins la limite de six milles prévue audit article; que ces mesures constituent, conformément audit acte, les dispositions suivant celles qui étaient prévues jusqu'au 31 décembre 1982; que ce régime, après les ajustements éventuels, continuera à s'appliquer pendant une autre période de dix ans et qu'à l'expiration de cette période le Conseil est appelé à statuer sur les dispositions qui pourraient suivre;

    considérant qu'il convient de préciser les droits dont chacun des Etats membres peut se prévaloir pendant cette période au titre du présent régime;

    considérant que des arrangements spécifiques sur l'effort de pêche devraient être convenus dans certaines régions sensibles en prenant en considération les problèmes de certaines pêches côtières ainsi que l'intérêt de réglementer l'activité de la pêche dans une bande côtière;

    considérant que, à cet effet, il y a lieu, entre autres, d'instaurer un système de licences;

    considérant que la création d'un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources halieutiques doit être assortie de l'institution d'un système efficace de contrôle s'appliquant à l'activité exerce sur les lieux de pêche et à la mise à terre;

    considérant que, en vue d'exploiter les données scientifiques et techniques permettant d'apprécier la situation des ressources biologiques de la mer ainsi que les conditions nécessaires pour assurer la conservation des stocks, il convient d'instituer auprès de la Commission un comité scientifique et technique à caractère consultatif;

    considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité de gestion,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

    Article premier

    En vue d'assurer la protection des fonds de pêche, la conservation des ressources biologiques de la mer et leur exploitation équilibrée sur des bases durables et dans des conditions économiques et sociales appropriées, il est établi un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche.

    A ces fins, ce régime comprend notamment des mesures de conservation, des règles d'utilisation et de répartition des ressources, des dispositions particulières pour la pêche côtière et des mesures de contrôle.

    Article 2

    1. Les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er sont élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles et en particulier du rapport établi par le comité scientifique et technique des pêches prévu à l'article 12.

    2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent notamment comporter pour chaque espèce ou groupe d'espèces:

    a) l'établissement de zones où la pêche est interdite ou limitée à certaines périodes, à certains types de navires, à certains engins de pêche ou à certaines utilisations des captures;

    b) la fixation de normes en matière d'engins de pêche;

    c) la fixation d'une taille ou d'un poids minimal par espèce;

    d) la limitation de l'effort de pêche, en particulier par la limitation des captures.

    Article 3

    Lorsque, pour une espèce ou des espèces apparentées, il s'avère nécessaire de limiter le volume des captures, le total admissible des captures par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi que, le cas échéant, le total des captures allouées aux pays tiers et les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées ces captures sont établis chaque année.

    La part disponible visée au premier alinéa est augmentée du total des captures obtenues par la Communauté en dehors des eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté des États membres.

    Article 4

    1. Le volume des prises disponibles pour la Communauté vise à l'article 3 est reparti entre les Etats membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercés sur chacun des stocks considérés.

    2. Sur la base des éléments présentés dans le rapport visé à l'article 8, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête les ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires dans la répartition des ressources entre États membres résultant de l'application du paragraphe 1.

    Article 5

    1. Les États membres peuvent échanger tout ou partie des quotas pour une espèce ou groupe espèces qui leur ont été attribués en vertu de l'article 4, sous réserve d'une notification préalable à la Commission.

    2. Les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d'utilisation des quotas qui leur ont été attribués. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article 14.

    Article 6

    1. A compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1992, les États membres sont autorisés à maintenir le régime défini à l'article 100 de l'acte d'adhésion de 1972 et à généraliser jusqu'à 12 milles marins pour l'ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction la limite de 6 milles prévue audit article.

    2. Outre les activités exercées au titre des relations de voisinage existant entre les États membres, les activités de pêche couvertes par le régime établi au paragraphe 1 sont soumises aux modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des Etats membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres Etats membres ou ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.

    Article 7

    1. Pour les espèces présentant un intérêt spécial dans la région mentionnée à l'annexe II Point a, biologique ment sensibles par les caractéristiques de leur exploitation, les activités de pêche sont exercées dans le cadre d'un système de licences gère par la Commission au nom de la Communauté.

    2. Sont assujettis au système visé au paragraphe 1 les navires répondant aux caractéristiques minimales définies à l'annexe II Point c et exercent leur activité à égard des espèces prévues à l'annexe II Point b.

    Lorsque l'effort de pêche exercé par des navires ne répondant pas aux caractéristiques visées au premier alinéa risque de nuire à l'évolution satisfaisante des stocks concernés en raison d'une augmentation significative de son niveau par rapport à celui exerce à la date d'entre en vigueur du présent règlement, les caractéristiques minimales énumérées à l'annexe II Point c peuvent être réduites ou des mesures spécifiques de contrôle de leur activité arrêtées.

    3. Pour chacun des États membres, le nombre des navires visés au paragraphe 2 premier alinéa, susceptibles d'exercer leur activité simultanément, est fixé à l'annexe II Point d. L'activité de ces navires au sens des paragraphes 1 et 2 est subordonné à une procédure de communication radio visant à informer les autorités de contrôle compétentes des mouvements de ces navires à l'entrée et à la sortie de la région susvisée.

    4. Les mesures de contrôle spécifiques mentionnées dans la note en bas de page de l'annexe II seront arrêtées sans préjudice de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres[4] et de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche[5].

    [4] JO n° L 220 du 19.7.1982, p. 1.

    [5] Voir page 14 du présent Journal officiel.

    5. Les modalités d'application et la procédure établissement des licences et de communication des mouvements des navires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.

    Article 8

    1. Avant le 31 décembre 1991, la Commission présente au Conseil un rapport concernant la situation de la pêche dans la Communauté, le développement économique et social des régions littorales et état des stocks ainsi que leur évolution prévisible.

    2. Sur la base de ce rapport et à la lumière de l'objectif vise à l'article 4 paragraphe 1, le Conseil décide, selon la procédure prévue à l'article 43 du traite des ajustements à apporter au régime vise aux articles 6 et 7.

    3. La Commission, au cours de la dixième année suivant le 31 décembre 1992, soumet au Conseil un rapport concernant la situation économique et sociale des régions littorales sur la base duquel il statue, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, sur les dispositions qui, à l'expiration de la période décennale précitée, pourraient suivre le régime vise aux articles 6 et 7.

    Article 9

    1. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toute information relative à l'application du présent règlement.

    2. La Commission transmet chaque année à l'assemblée et au Conseil un rapport sur l'application des mesures prises en vertu du présent règlement.

    Article 10

    Des mesures de contrôle seront arrêtées en vue d'assurer le respect du présent règlement et des mesures prises pour son application.

    Article 11

    Les mesures visées aux articles 2 et 3, à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 4 et à l'article 10 sont arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    Article 12

    La Commission institue auprès d'elle un comité scientifique et technique des pêches. Le comité est consulté périodiquement et établit annuellement un rapport sur la situation des ressources de pêche, sur les conditions qui permettent d'assurer la conservation des fonds et des stocks ainsi que sur les équipements scientifiques et techniques disponibles dans la Communauté.

    Article 13

    1. Il est institué un comité de gestion des ressources de la pêche, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectés de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

    Article 14

    1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix.

    3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle .

    Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

    Article 15

    Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Article 16

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1983.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Ertl

    ANNEXE I

    EAUX COTIERES DU ROYAUME-UNI

    FRANCE

    >

    >TABLE>

    >

    IRLANDE

    >

    >TABLE>

    >

    ALLEMAGNE

    >

    >TABLE>

    >

    PAYS-BAS

    >

    >TABLE>

    >

    BELGIQUE

    >

    >TABLE>

    >

    EAUX COTIERES DE L'IRLANDE

    FRANCE

    >

    >TABLE>

    >

    ROYAUME-UNI

    >

    >TABLE>

    >

    PAYS-BAS

    >

    >TABLE>

    >

    ALLEMAGNE

    >

    >TABLE>

    >

    BELGIQUE

    >

    >TABLE>

    >

    EAUX COTIERES DE BELGIQUE

    >

    >TABLE>

    >

    EAUX COTIERES DU DANEMARK

    >

    >TABLE>

    >

    EAUX COTIERES DE L'ALLEMAGNE

    >

    >TABLE>

    >

    EAUX COTIERES DE LA FRANCE

    et des départements d'outre-mer

    >

    >TABLE>

    >

    EAUX COTIERES DES PAYS BAS

    >

    >TABLE>

    >

    ANNEXE II

    REGIONS SENSIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 7

    SHETLAND AREA

    A. Délimitation géographique

    du point situé sur la côte ouest de l'Écosse à la latitude

    de 58° 30' nord à 58° 30' nord - 6° 15' ouest

    de 58° 30' nord - 6° 15' ouest à 59° 30' nord - 5° 45' ouest

    de 59° 30' nord - 5° 45' ouest à 59° 30' nord - 3° 00' ouest suivant la ligne des 12 milles au nord des Orcades

    de 59° 30' nord - 3° 00' ouest à 61° 00' nord - 3° 00' ouest

    de 61° 00' nord - 3° 00' ouest à 61° 00' nord - 0° 00' suivant la ligne des 12 milles au nord des Shetlands

    de 61° 00' nord - 0° 00' à 59° 30' nord - 0° 00'

    de 59° 30' nord - 0° 00' à 59° 30' nord - 1° 00' ouest

    de 59° 30' nord - 1° 00' ouest à 59° 00' nord - 1° 00' ouest

    de 59° 00' nord - 1° 00' ouest à 59° 00' nord - 2° 00' ouest

    de 59° 00' nord - 2° 00' ouest à 58° 30' nord - 2° 00' ouest

    de 58° 30' nord - 2° 00' ouest à 58° 30' nord - 3° 00' ouest

    de 58° 30' nord - 3° 00' ouest à la côte est de l'Écosse à la latitude 58° 30' nord

    B. Espèces

    Démersales sauf tacaud norvégien et merlan bleu[6]

    [6] les navires effectuant la pêche au tacaud norvégien et au merlan bleu peuvent être soumis à des mesures de contrôle spécifiques en ce qui concerne la détention a bord des engins de pêche et des espèces autres que celles visées ci-dessus.

    C. Caractéristiques minimales

    Navires d'une longueur entre perpendiculaires supérieure ou égale à 26 mètres[7]

    [7] est considérée comme longueur entre perpendiculaires la distance sur la ligne de flottaison de charge d'été depuis l'avant de l'étrave jusqu'au-dela du poste du gouvernail, ou jusqu'au centre de la mèche inférieure s'il n'y a pas de poste de gouvernail.

    D. Effort de pêche

    Nombre maximal de navires

    France: 52 navires

    Royaume-Uni: 62 navires

    Allemagne: 12 navires

    Belgique: 2 navires

    Top