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Document 31983L0463

Directive 83/463/CEE de la Commission du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final

JO L 255 du 15.9.1983, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995; abrogé et remplacé par 31995L0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/463/oj

31983L0463

Directive 83/463/CEE de la Commission du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final

Journal officiel n° L 255 du 15/09/1983 p. 0001 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 13 p. 0084
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 14 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 13 p. 0084
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 14 p. 0162


DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final (83/463/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 19,

considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 5 sous b) deuxième tiret de la directive 79/112/CEE, les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à son annexe II sont obligatoirement désignés, dans la liste des ingrédients, par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE;

considérant que, en l'état actuel de la législation communautaire, tous les ingrédients dont il s'agit n'ont pas encore été affectés d'un numéro CEE ; que, en conséquence, la possibilité de choix offerte par la règle d'étiquetage ci-dessus visée ne peut être utilisée intégralement;

considérant que la Communauté est appelée à parfaire sa réglementation relative aux catégories d'ingrédients figurant à l'annexe II de la directive 79/112/CEE et que, au fur et à mesure de l'adoption de nouvelles dispositions communautaires en ces matières, des numéros CEE pouvant être utilisés dans l'étiquetage des denrées alimentaires deviendront disponibles;

considérant que, en attendant l'adoption de ces nouvelles dispositions, il convient, à titre de mesure transitoire pour faciliter l'application de la directive 79/112/CEE, de mettre à la disposition des personnes responsables de l'étiquetage des denrées alimentaires un système de numérotation provisoire pour ceux des ingrédients qui n'ont pas encore reçu de numéro CEE;

considérant qu'un tel système n'est pas de nature à affecter les dispositions en vertu desquelles l'emploi des ingrédients dont il s'agit est autorisé, interdit ou limité;

considérant que la présente directive ne peut viser que les ingrédients appartenant aux catégories reprises à l'annexe II de la directive 79/112/CEE ; que, toutefois, dans le cas où d'autres catégories seraient ajoutées à cette annexe, il pourrait être également nécessaire d'attribuer des numéros aux ingrédients appartenant à ces autres catégories;

considérant que les développements scientifiques et techniques qui sont en cours dans le domaine des «édulcorants artificiels» ne permettent pas actuellement d'énumérer tous les ingrédients appartenant à cette catégorie et que, face à cette difficulté, il convient de ne pas inclure, pour l'instant, ces ingrédients dans le régime transitoire établi par la présente directive;

considérant que, en vertu de l'article 23 paragraphe 1 sous a) de la directive 79/112/CEE, les États membres peuvent ne pas rendre obligatoire la (1) JO no L 33 du 8.2.1979, p. 1. mention du nom spécifique ou du numéro CEE des ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à son annexe II ; que cette règle d'exception n'est pas affectée par la présente directive;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

En attendant la mise en application de dispositions communautaires comportant l'introduction de nouveaux numéros CEE, les numéros figurant à l'annexe peuvent remplacer, conformément à l'article 6 paragraphe 5 sous b) deuxième tiret de la directive 79/112/CEE, la mention du nom spécifique des ingrédients correspondants lorsque la fonction technologique de ceux-ci détermine leur appartenance à l'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'annexe II de la directive 79/112/CEE.

Article 2

Les États membres modifient s'il y a lieu leur législation pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils admettent l'usage des numéros figurant à l'annexe le 1er juillet 1984 au plus tard, sans préjudice des dispositions en vertu desquelles l'emploi des ingrédients correspondants est autorisé, interdit ou limité.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

ANNEXE

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