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Document 31983L0371

    Directive 83/371/CEE de la Commission du 14 juillet 1983 modifiant la directive 82/57/CEE fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises

    JO L 204 du 28.7.1983, p. 63–64 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/371/oj

    31983L0371

    Directive 83/371/CEE de la Commission du 14 juillet 1983 modifiant la directive 82/57/CEE fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises

    Journal officiel n° L 204 du 28/07/1983 p. 0063 - 0064
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0045
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0045


    *****

    DIRECTIVE DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 1983

    modifiant la directive 82/57/CEE fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises

    (83/371/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (1), et notamment son article 26 paragraphe 1,

    considérant que la Commission, a par sa directive 82/57/CEE (2), fixé certaines dispositions d'application de la directive 79/695/CEE; qu'il résulte de l'article 20 paragraphe 1 de ladite directive que le service des douanes peut donner mainlevée de marchandises déclarées pour la libre pratique, si le déclarant en fait la demande, avant de connaître le résultat des contrôles entrepris en vue de vérifier les éléments de la déclaration;

    considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douanes des marchandises (3), modifié par le règlement (CEE) no 3193/80 (4), dispose que si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur peut néanmoins disposer de ses marchandises hors douane;

    considérant qu'il est prévu dans les dispositions communautaires relatives aux procédures de contrôle de l'origine préférentielle qui ont donné exécution aux différents accords et arrangements commerciaux préférentiels de la Communauté que, si les autorités douanières de l'État membre d'importation décident de surseoir à l'application du traitement tarifaire préférentiel, dans l'attente des résultats du contrôle qu'elles ont entrepris, elles accordent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires;

    considérant que, afin d'éviter tout malentendu dans l'application de l'article 20 de la directive 82/57/CEE, il y a lieu de procéder à sa modification, de manière à rappeler les dispositions spécifiques applicables dans le domaine de la valeur en douane des marchandises ainsi que dans celui des règles d'origine;

    considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de la réglementation douanière générale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    À l'article 20 paragraphe 1 de la directive 82/57/CEE, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Lorsque, dans l'attente du résultat des contrôles qu'il a entrepris, soit pour la vérification des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l'examen des marchandises, le service des douanes ne s'estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation dont les marchandises sont passibles, il peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner mainlevée desdites marchandises. Cette mainlevée ne peut être refusée pour la seule raison que la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises est différée ou que l'origine des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel est demandé en vertu de leur origine n'est pas définitivement établie. L'octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l'importation déterminés d'après les énonciations de la déclaration. »

    Article 2

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1983.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.

    (2) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 38.

    (3) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.

    (4) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 1.

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