Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0525

    83/525/CEE: Décision de la Commission du 14 octobre 1983 modifiant la décision 81/888/CEE, visant à proroger, en ce qui concerne certains pays tiers, le délai concernant les contrôles des sélections conservatrices prévu par les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE du Conseil

    JO L 297 du 29.10.1983, p. 36–36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/525/oj

    31983D0525

    83/525/CEE: Décision de la Commission du 14 octobre 1983 modifiant la décision 81/888/CEE, visant à proroger, en ce qui concerne certains pays tiers, le délai concernant les contrôles des sélections conservatrices prévu par les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 297 du 29/10/1983 p. 0036


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 14 octobre 1983

    modifiant la décision 81/888/CEE, visant à proroger, en ce qui concerne certains pays tiers, le délai concernant les contrôles des sélections conservatrices prévu par les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE du Conseil

    (83/525/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE (2), et notamment son article 21 paragraphe 2 troisième phrase,

    vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (3), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE, et notamment son article 32 paragraphe 2 troisième phrase,

    considérant que, aux termes de l'article 21 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE et de l'article 32 paragraphe 1 de la directive 70/458/CEE, le Conseil constate, sur proposition de la Commission, si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans les pays tiers offrent les mêmes garanties que ceux qui sont effectués par les États membres;

    considérant que, par la décision 78/476/CEE (4), modifiée par la décision 79/508/CEE (5), le Conseil a constaté l'équivalence de ces contrôles en ce qui concerne un certain nombre de pays tiers;

    considérant que, compte tenu du fait que les informations disponibles ne permettaient pas de trancher cette question en ce qui concerne les autres pays tiers et afin d'éviter toute perturbation dans les courants d'échanges traditionnels de certains États membres, la décision 81/888/CEE de la Commission (6), modifiée par la décision 82/858/CEE (7), a prorogé jusqu'au 30 juin 1983 les délais prévus à l'article 21 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE et à l'article 32 paragraphe 2 de la directive 70/458/CEE en ce qui concerne les contrôles des sélections conservatrices; que cette prorogation a, cependant, été limitée aux variétés déjà admises ou ayant fait l'objet d'une demande d'admission avant le 1er juillet 1980 dans l'État membre utilisateur de cette autorisation;

    considérant que les données actuellement disponibles ne permettent pas de trancher cette question en ce qui concerne l'Autriche, l'Australie, la Suisse et Israël pour les espèces de plantes agricoles et de légumes, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie, le Chili, le Japon et la Yougoslavie pour les espèces de plantes agricoles, et en ce qui concerne la république de Corée, T'ai-wan et la Pologne pour les espèces de légumes;

    considérant que, pour les raisons déjà mentionnées ci-avant et selon les mêmes modalités, les délais prévus à l'article 21 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE et à l'article 32 paragraphe 2 de la directive 70/458/CEE doivent donc être une nouvelle fois prorogés en ce qui concerne les pays tiers susmentionnés; que cette prorogation doit être limitée aux variétés déjà admises ou ayant fait l'objet d'une demande d'admission avant le 1er janvier 1984 dans l'État membre utilisateur de cette autorisation;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 1er de la décision 81/888/CEE est modifié comme suit.

    1) Au paragraphe 1, la date du « 30 juin 1983 » est remplacée par la date du « 30 juin 1985 ».

    2) Au paragraphe 2, dans la liste des pays qui y figurent, sont ajoutés « république de Corée, T'ai-wan » et la date du « 30 juin 1983 » est remplacée par la date du « 30 juin 1985 ».

    3) Au paragraphe 3, la date du « 1er juillet 1980 » est remplacée par la date du « 1er janvier 1984 ».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

    (2) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p.27.

    (3) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

    (4) JO no L 152 du 8. 6. 1978, p. 17.

    (5) JO no L 133 du 31. 5. 1979, p. 25.

    (6) JO no L 324 du 12. 11. 1981, p. 28.

    (7) JO no L 357 du 18. 12. 1982, p. 29.

    Top