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Document 31983D0523

    83/523/CEE: Décision de la Commission du 11 octobre 1983 autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains tissus de fibres textiles synthétiques originaires d'Indonésie et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    JO L 297 du 29.10.1983, p. 33–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/523/oj

    31983D0523

    83/523/CEE: Décision de la Commission du 11 octobre 1983 autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains tissus de fibres textiles synthétiques originaires d'Indonésie et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 297 du 29/10/1983 p. 0033


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 octobre 1983

    autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains tissus de fibres textiles synthétiques originaires d'Indonésie et mis en libre pratique dans la Communauté

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (83/523/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

    vu la décision 80/47/CEE de la Commission, du 20 décembre 1979, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre à l'égard de l'importation de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre (1), et notamment ses articles 1er et 2,

    considérant que, en vertu de la décision 80/47/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission;

    considérant que, en conformité avec l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers (2), la Commission, par règlement (CEE) no 2604/83 (3), a soumis à une limite quantitative, à partir du 20 juin 1983 jusqu'au 31 décembre 1983, l'importation en France, en Italie et au Royaume-Uni des produits textiles relevant de la catégorie 3, originaires d'Indonésie; que l'importation de ces mêmes produits demeure libérée dans les autres États membres;

    considérant que, en vertu des mesures commerciales ainsi établies, des disparités existent dans les conditions d'importation des produits en cause entre les différents États membres; que ces disparités sont susceptibles de provoquer des détournements de trafic;

    considérant que, en vue de déceler rapidement les détournements de trafic susceptibles d'aggraver ou d'entraîner les difficultés économiques dans le secteur concerné, le gouvernement français a introduit auprès de la Commission une demande au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE afin d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire préalable des importations de tisus de fibres textiles synthétiques en cause, originaires d'Indonésie et mis en libre pratique dans les autres États membres;

    considérant que la Commission a examiné en particulier si les importations en question étaient susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance intracommunautaire au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE et si des indications étaient fournies quant aux difficultés économiques invoquées;

    considérant que des mesures de surveillance peuvent être autorisées pour les produits textiles du groupe I, telles que définies par le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, même en l'absence de détournements de trafic ou de demandes de licence intracommunautaire eu égard au risque des difficultés économiques inhérentes au commerce de ces produits en raison de leur haute sensibilité aux importations;

    (3) JO 297/

    (1) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14.

    (2) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106. L 258 du 17. 9. 1983, p. 18.

    ANNEXE

    Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies (1)

    1.2 // // // Catégorie // Pays d'origine // // // 3 // Indonésie // //

    (1) Voir définition reprise dans le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil (JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106).

    considérant qu'il convient dès lors d'autoriser la France à soumettre les importations des tissus de fibres textiles synthétiques en cause relevant de la catégorie 3 originaires d'Indonésie à une surveillance intracommunautaire jusqu'au 31 décembre 1983,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La République française est autorisée à procéder jusqu'au 31 décembre 1983 à une surveillance intracommunautaire des importations visées à l'annexe conformément à la décision 80/47/CEE.

    Article 2

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1983.

    Par la Commission

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vice-président

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