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Document 31983D0124

83/124/CEE: Décision du Conseil du 28 mars 1983 concernant la conclusion de l' accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine des systèmes d' aide pour la navigation maritime depuis le littoral (action Cost 301)

JO L 84 du 30.3.1983, p. 9–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/124/oj

Related international agreement

30.3.1983   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 mars 1983

concernant la conclusion de l'accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral(action Cost 301)

(83/124/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 82/887/CEE du Conseil, du 13 décembre 1982, arrêtant une action concertée de la Communauté économique européenne dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral (1), et notamment son article 6,

vu la décision du Conseil, du 4 mai 1982, autorisant la Commission à engager des négociations en vue d'un accord entre la Communauté et les États non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost) pour la mise en œuvre d'une action concertée relative aux systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral,

vu le projet de décision soumis par la Commission,

considérant que la Commission a achevé les négociations concernant l'accord en question; qu'il convient d'approuver celui-ci,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral (action Cost 301) est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL


(1)  JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 32.


ACCORD DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST

relatif à une action concertée dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral (action Cost 301)

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée « Communauté »,

d'une part, et

LES ÉTATS SIGNATAIRES DU PRÉSENT ACCORD,

ci-après dénommés « États non-membres participants »,

d'autre part,

CONSIDÉRANT qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime est susceptible de contribuer à la réduction des risques d'accidents dans les zones côtières et dans les ports et, par là, de contribuer à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires et de leur cargaison et à la prévention de la pollution du littoral et des eaux côtières;

CONSIDÉRANT qu'un programme de recherche dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime a été proposé en 1979 par les délégations finlandaise et française au sein de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost);

CONSIDÉRANT que, par sa décision du 13 décembre 1982, le Conseil des Communautés européennes a arrêté une action communautaire concertée dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral;

CONSIDÉRANT que les États membres de la Communauté et les États non-membres participants, ci-après dénommés « États », ont l'intention de mener, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches décrites à l'annexe A et qu'ils sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une concertation qu'ils estiment devoir être profitable de part et d'autre;

CONSIDÉRANT que des organisations internationales mènent des actions dans ce domaine; qu'il y a lieu d'en tenir compte pour éviter des duplications d'efforts et que certains équipements et procédures doivent, le cas échéant, faire l'objet d'accords dans le cadre des organisations compétentes;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des États une contribution financière de l'ordre de 13 millions d'Écus,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La Communauté et les États non-membres participants, ci-après dénommés « parties contractantes », participent, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1985, à une action concertée dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral.

Cette action consiste en une concertation entre le programme d'action concertée de la Communauté et les programmes correspondants des États non-membres participants. Les domaines de recherche couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A.

Les États demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux.

Article 2

Il est institué un comité de concertation Communauté-Cost, « systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral », ci-après dénommé « comité », au sein duquel s'effectue la concertation entre les parties contractantes.

Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée « Commission ».

Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B.

Article 3

Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution de l'action concertée, un chef de projet est nommé par la Commission en accord avec les délégués représentant les États non-membres participants au sein du comité.

Article 4

La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination, pour la période visée à l'article 1er premier alinéa, s'élève à:

2 100 000 Écus pour la Communauté,

60 000 Écus pour chaque État non-membre participant.

En outre, chaque État non-membre participant verse un montant qui est calculé par application à un montant de base de 1 500 000 Écus, représentant une partie de la contribution de la Communauté, du rapport existant entre le produit intérieur brut de l'année 1980 de l'État en question et le produit intérieur brut de l'année 1980 de la Communauté et de cet État.

L'Écu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en application de ce règlement.

Les règles qui régissent le financement du présent accord sont fixées à l'annexe C.

Article 5

1.   Dans le cadre du comité, les États échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches qui font l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toutes informations relatives à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes. Toutes ces informations sont traitées comme confidentielles si l'État qui les communique le demande.

2.   En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux États.

3.   À la fin de la période d'action concertée, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux États un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un État s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et distribué, sur demande, avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée.

Article 6

1.   Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des États non-membres de la Communauté qui ont participé à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971.

2.   La condition préalable à la participation de chacune des parties contractantes à l'action concertée définie à l'article 1er est que celle-ci, après avoir signé le présent accord, notifie au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, le 31 décembre 1983 au plus tard, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.

3.   Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un État non-membre participant ont procédé à ladite notification.

Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel il a été procédé à la notification.

Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 31 décembre 1983.

4.   Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 7

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des États non-membres participants, d'autre part.

Article 8

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

ANNEXE A

I.   CONTENU DE L'ACTION CONCERTÉE

1.

Étude des conditions permettant aux navires de naviguer et de manœuvrer avec précision en eaux resserrées, dans diverses conditions hydrométéorologiques.

2.

Étude visant à établir des facteurs et des critères susceptibles de servir de commun dénominateur pour la définition des problèmes de navigation maritime. Dans une deuxième étape, application de ces facteurs et critères aux eaux européennes.

3.

Inventaire des systèmes de trafic maritime depuis le littoral existant en Europe occidentale, avec indication:

de l'aire géographique couverte,

du type de service fourni,

des règles de fonctionnement du service,

de l'intensité du trafic dans la zone,

des types de trafic rencontrés dans la zone.

4.

Étude de méthodes susceptibles de permettre l'identification des navires, destinées aussi bien à la surveillance du trafic par les centres de trafic qu'aux communications entre les navires.

5.

Étude de méthodes susceptibles de permettre aux centres de trafic de localiser un navire et de suivre sa route avec précision.

6.

Méthodes de communication entre les navires et la terre ainsi qu'entre les navires, et systèmes d'échange de données entre les centres de trafic et les navires.

7.

Étude de l'harmonisation des procédures des services de trafic, d'information et de guidage pour la navigation en Europe occidentale.

II.   DOMAINES DE RECHERCHE COUVERTS PAR L'ACCORD

1.

Comportement des navires en eaux resserrées.

2.

a)

Critères d'identification uniforme des zones critiques pour le trafic maritime.

b)

Identification des zones critiques pour la navigation maritime.

3.

Inventaire des systèmes de trafic maritime depuis le littoral en Europe occidentale.

4.

Identification des navires.

5.

Spécifications et standards pour une localisation et une surveillance précises des navires faisant route.

6.

Méthodes de communication entre les services à terre et les navires.

7.

Harmonisation des procédures des services de trafic maritime.

Parmi les organisations internationales qui ont les plus larges compétences en la matière et qui ont mené ou mènent des travaux en rapport avec les sujets ci-dessus les suivantes peuvent être indiquées:

Organisation maritime internationale (OMI)/International Maritime Organisation (IMO),

Association internationale de signalisations maritimes (AISM)/International Association of Lighthouse Authorities (IALA),

Association internationale des ports (IAPH)/International Association of Ports and Harbours (IAPH).

Cette liste n'est pas exhaustive.

ANNEXE B

MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST

« SYSTÈMES D'AIDE POUR LA NAVIGATION MARITIME DEPUIS LE LITTORAL »

1.

Le comité:

1.1.

contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement;

1.2.

évalue les résultats de l'action et tire les conclusions quant à leur application;

1.3.

assure l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1;

1.4.

procède au suivi des recherches nationales menées dans les domaines faisant l'objet de l'action, notamment en se tenant informé des développements scientifiques et techniques susceptibles d'avoir une influence sur sa réalisation;

1.5.

veille à éviter les duplications avec les études et travaux menés par les organisations internationales compétentes, compte tenu du cadre international dans lequel certaines dispositions devraient, le cas échéant, être adoptées;

1.6.

indique des orientations au chef de projet;

1.7.

assiste la Commission pour la sélection des contractants et l'affectation des crédits correspondants.

2.

Les rapports et avis du comité sont transmis aux États.

3.

Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en qualité de coordonnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de chaque État non-membre participant, d'un délégué de chaque État membre, en tant que représentant de son programme national, et du chef de projet.

Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts. Le comité peut inviter à ses réunions, chaque fois qu'il l'estime utile, des observateurs des organisations internationales ayant des compétences en la matière (voir annexe A).

ANNEXE C

RÈGLES DE FINANCEMENT

Article premier

La présente annexe fixe les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté- Cost.

Article 2

Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des États non-membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord.

Cette contribution est exprimée à la fois en Écus et dans la monnaie de l'État non-membre participant concerné, l'Écu étant défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et sa valeur fixée à la date de l'appel des fonds.

Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués du comité.

Chaque État non-membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année, mais au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'État non-membre participant concerné d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les États au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Ce taux majoré est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.

Article 3

Les fonds versés par les États non-membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission).

Article 4

L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe.

Article 5

Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.

Article 6

À la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux États non-membres participants.

Échéancier prévisionnel des frais de coordination relatifs à l'action concertée dans le domaine des systèmes d'aide pour la navigation maritime depuis le littoral (action Cost 301)

(en Écus)

 

1983

1984

1985

Total

I.

Estimation initiale des besoins globaux:

 

 

 

 

personnel

200 000

200 000

200 000

600 000

fonctionnement administratif

contrats

600 000

800 000

100 000

1 500 000

Total

800 000

1 000 000

300 000

2 100 000

II.

Estimation révisée des dépenses, compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'adhésion d'États non-membres participants:

 

 

 

 

personnel

fonctionnement administratif

contrats

800 000 + Σiai

1 000 000 + Σibi

300 000 + Σici

2 100 000 + Σiai + Σibi + Σici

III.

Différence entre I et II à couvrir par la contribution des États non-membres participants

Σiai

Σibi

Σici

Σiai + Σibi + Σici

Formula

Formula

Formula

PIB

=

Produit intérieur brut

Enp

=

État non-membre participant

CE

=

Communauté européenne


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