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Document 31982R3021
Commission Regulation (EEC) No 3021/82 of 12 November 1982 re-establishing the levying of customs duties on carbonate of barium, falling within subheading 28.42 A ex VII and originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3601/81 apply
Règlement (CEE) n° 3021/82 de la Commission, du 12 novembre 1982, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au carbonate de baryum de la sous-position 28.42 A ex VII du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil
Règlement (CEE) n° 3021/82 de la Commission, du 12 novembre 1982, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au carbonate de baryum de la sous-position 28.42 A ex VII du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil
JO L 317 du 13.11.1982, p. 10–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Règlement (CEE) n° 3021/82 de la Commission, du 12 novembre 1982, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au carbonate de baryum de la sous-position 28.42 A ex VII du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3601/81 du Conseil
Journal officiel n° L 317 du 13/11/1982 p. 0010 - 0010
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3021/82 DE LA COMMISSION du 12 novembre 1982 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au carbonate de baryum, de la sous-position 28.42 A ex VII du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1982 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 1er dudit règlement, les produits de l'annexe B originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 11; considérant que, aux termes dudit article 11, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 120 % du montant maximal le plus élevé valable pour l'année 1980; considérant que pour le carbonate de baryum de la sous-position 28.42 A ex VII du tarif douanier commun la base de référence s'établit à 791 430 Écus; que, à la date du 21 octobre 1982, les importations des produits en cause dans la Communauté originaires de Chine ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations, auquel la Commission a procédé, a révélé que le maintien du régime préférentiel provoque des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 16 novembre 1982, la perception des droits de douane suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3601/81 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de la Chine, 1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 28.42 A ex VII (Code Nimexe: 28.42-72) // Carbonate de baryum // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1982. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 365 du 21. 12. 1981, p. 1.