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Document 31982R2742

    Règlement (CEE) n° 2742/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

    JO L 290 du 14.10.1982, p. 28–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2742/oj

    31982R2742

    Règlement (CEE) n° 2742/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

    Journal officiel n° L 290 du 14/10/1982 p. 0028 - 0030


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2742/82 DE LA COMMISSION

    du 13 octobre 1982

    relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

    vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

    considérant que les conditions de commercialisation des raisins secs au cours de la campagne de commercialisation 1981/1982 ont été marquées par la concurrence de certains pays tiers offrant à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués dans la Communauté; que ces importations ont considérablement gêné la commercialisation des produits communautaires; que les stocks de sultanines dans la Communauté représentent à présent 60 % de la récolte de cette campagne;

    considérant que certains pays tiers continuent à pratiquer des prix bas; que certains autres pays tiers risquent d'aligner leurs prix à l'exportation, afin de maintenir leur part du marché de la Communauté; que ce risque est accentué du fait de l'accroissement des quantités disponibles de raisins secs dans les pays tiers fournisseurs;

    considérant que, dans ces conditions, le marché de la Communauté est menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité; qu'il est nécessaire en conséquence d'appliquer des mesures de sauvegarde;

    considérant que les mesures de sauvegarde doivent être de nature à empêcher que les raisins secs importés soient écoulés à des prix anormalement bas;

    considérant que cet objectif peut être atteint par l'instauration d'un prix minimal à respecter à l'importation dans la Communauté et par l'application d'une taxe compensatoire aux produits ne respectant pas ce prix; que la taxe compensatoire est calculée sur la base des prix pratiqués par les principaux pays fournisseurs;

    considérant que les mesures de sauvegarde doivent être appliquées par tous les bureaux de douane; que ces mesures ne pourront être efficaces que lorsqu'une certaine période se sera écoulée après leur publication et qu'il convient, afin de ne pas en compromettre l'efficacité de suspendre la mise en libre pratique durant cette période;

    considérant que la situation monétaire actuelle a pour conséquence que le prix minimum fixé en Écus et converti en monnaie nationale ne représente pas un niveau de prix identique; que de ce fait cela pourrait aboutir à une distorsion des échanges; que cette éventualité pourrait être évitée par l'application d'un coefficient lors de la conversion de l'Écu en monnaie nationale en utilisant le taux représentatif; qu'il convient de fixer un tel coefficient en prenant en considérantion la différence entre le taux de conversion représentatif et le taux central en ce qui concerne les États membres qui maintiennent leur monnaie à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % et la différence entre le taux de conversion représentatif et le taux moyen utilisé pour le calcul des montants compensatoires monétaires en ce qui concerne les autres États membres; que le coefficient est révisé dans les cas où, durant la période d'application des présentes mesures, le niveau du coefficient n'est pas jugé suffisant pour éviter une distorsion grave des échanges;

    considérant que la taxe compensatoire ne doit pas être perçue en ce qui concerne les produits en provenance des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, les prix des produits qu'ils exportent et que tout détournement de trafic sera évité;

    considérant qu'il est nécessaire de suivre l'évolution des importations de raisins secs;

    considérant que, à cet effet, l'application d'un régime de certificats d'importation est une mesure appropriée; que, dans ce but, il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (6);

    considérant qu'il n'est pas procédé actuellement à des importations à bas prix en ce qui concerne les raisins dits « de Corinthe »; qu'il n'y a pas lieu de soumettre ces raisins à des mesures restrictives; que cependant il n'est pas toujours aisé d'établir une distinction entre le commerce des raisins dits « de Corinthe » et le commerce d'autres raisins secs; que dès lors il convient d'appliquer un régime de certificats d'importation à tous les raisins secs tant que les mesures de sauvegarde restent en vigueur;

    considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière des produits qui ont déjà quitté le pays exportateur au moment de la publication du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La mise en libre pratique des raisins secs, autres que les raisins dits « de Corinthe », relevant des sous-positions 08.04 B I et II du tarif douanier commun est suspendue jusqu'au 27 octobre 1982.

    Article 2

    1. Lors de l'importation dans la Communauté de raisins secs, autres que les raisins dits « de Corinthe » relevant des sous-positions 08.04 B I et II du tarif douanier commun, un prix minimal de 106,7 Écus par 100 kilogrammes nets est à respecter.

    2. Si le prix minimal n'est pas respecté, une taxe compensatoire de 16,0 Écus par 100 kilogrammes nets est applicable.

    3. Après avoir converti le prix minimal et la taxe compensatoire en monnaie nationale en appliquant le taux représentatif, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:

    - pour les marks allemands: 0,906,

    - pour les florins néerlandais: 0,936,

    - pour les livres sterling: 0,883,

    - pour les francs

    belges/luxembourgeois: 1,046,

    - pour les francs français: 1,068,

    - pour les lires italiennes: 1,025,

    - pour les couronnes danoises,

    les livres irlandaises

    et les drachmes grecques: 1,00.

    4. La taxe compensatoire mentionnée au paragraphe 2 n'est pas perçue sur les importations des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que le prix à l'importation des produits originaires et en provenance de leur territoire ne sera pas inférieur au prix minimal et que tout détournement de trafic sera évité.

    Les pays tiers auxquels le paragraphe s'applique seront indiqués sur une liste établie par la Commission.

    Article 3

    1. Pour chaque expédition, l'État membre compare, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation, le prix à l'importation avec le prix minimal correspondant, applicable le jour de l'accomplissement desdites formalités.

    2. Le prix minimal est respecté s'il ressort de la comparaison visée au paragraphe 1 que le prix à l'importation, exprimé en monnaie de l'État membre importateur, n'est pas inférieur au prix minimal.

    3. Le prix à l'importation est mentionné dans la déclaration pour la mise en libre pratique, qui doit être accompagnée de tous les documents nécessaires à la vérification de ce prix.

    Article 4

    1. Lors de l'établissement du prix à l'importation, il est tenu compte:

    a) du prix fob dans le pays exportateur,

    b) des frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté.

    2. Lorsque les facteurs visés au paragraphe 1 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises sont appliquées lors de la conversion de cette monnaie en monnaie de l'État membre importateur.

    3. Si la facture présentée aux autorités douanières ne reflète pas le prix fob dans le pays exportateur, les autorités compétentes dans les États membres prennent les mesures nécessaires pour déterminer ce prix.

    Article 5

    1. Toute importation dans la Communauté du produit relevant des sous-positions 08.04 B I et II du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    Ce certificat est valable dans toute la Communauté.

    2. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une caution de 2 Écus par 100 kilogrammes nets. La caution reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

    3. Les dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 sont applicables aux certificats visés au présent article.

    4. Les certificats d'importation sont valables pendant soixante-quinze jours, à partir de leur date de délivrance.

    5. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation lui-même doivent indiquer:

    a) dans la case 7: la désignation des produits en utilisant soit les termes « raisins dits "de Corinthe"», soit les termes « raisins secs autres que les raisins dits "de Corinthe" »;

    b) dans la case 8: la sous-position du tarif douanier commun, précédée de « ex »;

    c) dans la case 14: le pays d'origine.

    Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires des pays indiqués dans la case 14. Article 6

    Les États membres communiquent à la Commission par télex, chaque vendredi, les quantités:

    - de raisins dits « de Corinthe » et

    - de raisins secs autres que les raisins dits « de Corinthe »,

    pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la semaine précédente, en ventilant ces quantités selon leur pays d'origine.

    Article 7

    Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas si, à la satisfaction des autorités douanières, il est prouvé que les produits déclarés pour la mise en libre pratique ont quitté le pays exportateur avant le jour de sa publication du présent règlement et si la déclaration d'importation est acceptée par les autorités douanières au plus tard le 31 décembre 1982.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et sera applicable jusqu'au 31 août 1983.

    Les articles 2 à 5 sont applicables à partir du 28 octobre 1982.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 13 octobre 1982.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

    (3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

    (4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

    (5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

    (6) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.

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