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Document 31982R2499
Commission Regulation (EEC) No 2499/82 of 15 September 1982 laying down provisions concerning preventive distillation for the 1982/83 wine year
Règlement (CEE) n° 2499/82 de la Commission, du 15 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983
Règlement (CEE) n° 2499/82 de la Commission, du 15 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983
JO L 267 du 16.9.1982, p. 16–22
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1983
Règlement (CEE) n° 2499/82 de la Commission, du 15 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983
Journal officiel n° L 267 du 16/09/1982 p. 0016 - 0022
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2499/82 DE LA COMMISSION du 15 septembre 1982 établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5 et son article 65, vu le règlement (CEE) no 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole, et notamment son article 2, considérant que les premières prévisions de récolte font état d'une production quantitativement importante et en moyenne de bonne qualité; que, toutefois, dans certaines régions de la Communauté, la qualité prévisible de la récolte devrait être inférieure à la moyenne; que, dans ces circonstances, il est indiqué de faire recours à la distillation préventive visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79; considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79, dans la version modifiée par le règlement (CEE) no 2144/82, prévoit d'importants changements dans le régime de la distillation préventive; que, de ce fait, le règlement (CEE) no 343/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales relatives à certaines opérations de distillation de vins (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2008/82 (4), n'est plus applicable dans la mesure où ses dispositions ne correspondent plus à la nouvelle discipline prévue par l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79; que ce même règlement ne prévoit pas certaines règles générales rendues nécessaires par ladite nouvelle discipline; considérant que le nouveau régime de l'organisation commune du marché viti-vinicole est applicable à partir du 1er septembre 1982; que l'adoption par le Conseil de nouvelles règles générales pour l'application de l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79 n'a pas été possible dans l'intervalle compris entre l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2144/82 et le 1er septembre 1982; que, dans ces circonstances, afin de permettre l'application du nouveau régime dès la date prévue et afin d'éviter les difficultés occasionnées par le passage de l'ancien au nouveau régime, il y a lieu que la Commission arrête l'ensemble des dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne 1982/1983; considérant qu'il y a lieu de prévoir que les producteurs concluent avec les distillateurs des contrats de livraison soumis à l'agrément de l'organisme d'intervention, afin de permettre le contrôle du déroulement des opérations et du respect des obligations incombant aux deux parties; que ce système permet, en outre, de mieux suivre les effets quantitatifs des distillations sur le marché; considérant toutefois qu'une adaptation du système des contrats s'impose pour tenir compte du fait qu'il existe, d'une part, des producteurs ayant l'intention de procéder à une opération de distillation à façon et, d'autre part, des producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation; que, dans le cas de ces derniers producteurs, l'absence d'une obligation contractuelle rend nécessaire une analyse officielle de certains éléments du vin à distiller; considérant qu'il y a lieu de préciser que les contrats et les déclarations de livraison doivent contenir entre autres les éléments nécessaires pour l'identification des vins qui en font l'objet; considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération, tant pour les producteurs que pour les distillateurs, afin de garantir un maximum d'efficacité à la mesure; que ces délais doivent être fixés en tenant compte de la date prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 pour la distillation obligatoire; considérant que le prix du vin à distiller ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation; qu'il est donc nécessaire de prévoir une aide, dont le montant est fixé compte tenu du prix sur le marché des différents produits pouvant être obtenus de la distillation; considérant que la distillation préventive est ouverte à tous les vins de table ainsi qu'aux vins aptes à donner du vin de table; que, toutefois, les prix minimaux d'achat des vins livrés à la distillation sont fixés en pourcentage des prix d'orientation des différents types de vin de table; qu'il est donc nécessaire de définir les vins de table en relation économique étroite avec chaque type de vin de table; considérant que, en l'absence d'une définition communautaire du vin rosé et dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que les vins de table rosés sont assimilés aux vins de tables rouges en raison de la relation économique étroite existant entre eux; considérant qu'il convient de prévoir que le prix minimal assuré aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans des délais leur permettant d'en tirer un bénéfice comparable à celui qu'ils obtiendraient s'il s'agissait d'une vente commerciale; que, dans ces conditions, il est indispensable d'avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations; que, pour permettre à la mesure d'atteindre pleinement son but dans les États membres, il convient de prévoir des modalités de versement des aides et des avances adaptées aux régimes administratifs des différents États membres; considérant qu'il convient, sur la base de l'expérience acquise, d'admettre une certaine tolérance pour la quantité et le titre alcoométrique volumique acquis du vin figurant dan les contrats de livraison; qu'il convient, par ailleurs, de prévoir la possibilité, dans un cas fortuit ou pour des raisons de force majeure, de verser l'aide pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée; considérant que, pour permettre à la mesure de distillation d'atteindre pleinement son but et pour tenir compe de la réalité du marché des vins destinés à la distillation, il apparaît opportun d'autoriser que ces vins puissent être transformés en vins vinés tant par les distillateurs que par les élaborateurs; considérant que l'élaboration de vin viné est effectuée à proximité du lieu de détention du vin de table afin de limiter les coûts de transport vers la distillerie lorsque celle-ci est très éloignée; que l'autorisation d'élaboration du vin viné dans un État membre autre que celui où se trouve le chai du producteur n'est pas justifiée du point de vue économique et risque de poser de graves problèmes de contrôle; qu'il apparaît par conséquent opportun de préciser que l'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu que dans le pays de production du vin de table; que, en outre, il est indiqué que les États membres puissent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée afin d'assurer les modalités de contrôle les plus appropriées; considérant que, pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillations, il convient de soumettre les distillateurs et les élaborateurs de vins vinés à un régime d'agrément; considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités de produits obtenues; considérant que l'adjonction d'un révélateur au vin destiné à la distillation constitue un élément efficace de contrôle; qu'il y a lieu de préciser que la présence d'un tel révélateur ne doit pas empêcher la circulation de ces vins ni des produits obtenus à partir de ceux-ci; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les producteurs qui désirent faire distiller des vins de table ou des vins aptes à donner du vin de table de leur production au titre de l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79 concluent des contrats de livraison avec un distillateur agréé et les présentent à l'organisme d'intervention au plus tard le 20 janvier 1983. Toutefois, si la décision visée à l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est adoptée, la date prévue au premier alinéa est remplacée par celle de la publication de ladite décision au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Les contrats visés au paragraphe 1 mentionnent au moins: a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller, en précisant s'il s'agit de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table; b) le nom et l'adresse du producteur; c) le lieu de stockage du vin; d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie; e) l'adresse de la distillerie. 3. Les contrats visés au paragraphe 1 ne produisent leurs effets au titre du présent règlement que s'ils sont agréés au plus tard le 10 février 1983 par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel se trouve le vin au moment de la conclusion du contrat ou, en cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, au plus tard le vingtième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la décision visée à l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79. 4. Lorsque la distllation a lieu dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat est agréé, l'organisme d'intervention qui a agréé le contrat en transmet une copie à l'organisme d'intervention du premier État membre. Article 2 1. Les producteurs - disposant eux-mêmes d'installations de distillation et ayant l'intention de procéder à la distillation visée à l'article 1er ou - ayant l'intention de procéder à une distillation à façon dans les installations d'un distillateur agréé en avisent l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve leur chai par une déclaration de livraison à la distillation. Si les installations de distillation se trouvent dans un autre État membre, ils avisent en outre l'organisme d'intervention de ce deuxième État membre par une copie de la déclaration. La déclaration visée au premier alinéa est présentée aux organismes d'intervention compétents dans les délais visés à l'article 1er paragraphe 1. 2. Aux fins du présent règlement, le contrat visé à l'article 1er paragraphe 1 est remplacé: - dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa premier tiret par la déclaration, - dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret, par la déclaration assortie d'un contrat de livraison pour la distillation à façon conclu entre le producteur et le distillateur. 3. La déclaration visée au paragraphe 1 ainsi que le contrat visé au paragraphe 2 deuxième tiret mentionnent au moins a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller, en précisant s'il s'agit de vins de table ou de vins aptes à donner du vin de table; b) le nom et l'adresse du producteur; c) le lieu de stockage du vin; d) l'adresse de la distillerie. 4. La déclaration visée au paragraphe 1 ne produit ses effets au titre du présent règlement que si elle est agréée dans les délais visés à l'article 1er paragraphe 3 par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le chai du producteur. 5. Dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa premier tiret, un échantillon du vin destiné à la distillation est prélevé sous le contrôle d'une instance officielle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le chai du producteur afin de procéder à la détermination analytique, par un laboratoire officiel, du titre alcoométrique volumique acquis, de l'acidité totale, de l'acidité volatile et de l'anhydride sulfureux. Le résultat de cette analyse est transmis par le producteur à l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu, muni du visa d'une instance officielle. 6. Un représentant d'une instance officielle vérifie la quantité de vin distillée et la date de la distillation. 7. Les producteurs ayant déposé une déclaration sont obligés de distiller ou de faire distiller le vin faisant l'objet de celle-ci. Article 3 L'organisme d'intervention chargé de l'agrément des contrats et des déclarations communique, au plus tard trente jours après réception du contrat ou de la déclaration, le résultat de la procédure d'agrément aux intéressés. Article 4 1. Le vin ne peut être distillé qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration dont il fait l'objet. 2. Les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 mai 1983. 3. Par distillation visée à l'article 1er ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique de 86 % vol ou plus, ou de 85 % vol ou moins. Article 5 1. Le prix minimal d'achat des vins destinés à la distillation est fixé à: - 2,13 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges des types R I et R II, - 3,16 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges du type R - 1,96 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table, - 4,42 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A II, - 5,05 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A III. Si la distillation obligatoire visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 n'est pas décidée, les prix visés au premier alinéa sont majorés à partir du 20 janvier 1983 de: - 0,16 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges des types R I et R II, - 0,24 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges du type R III, - 0,15 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table, - 0,34 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A II, - 0,39 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A III. 2. Les prix visés au paragraphe 1 s'appliquent à une marchandise nue, départ exploitation du producteur. Article 6 Pour le vin distillé, l'organisme d'intervention verse une aide. Lorsque le produit issu de la distillation titre 85 % vol ou moins, le montant de l'aide est fixé à: - 1,53 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges des types R I et R II, - 2,56 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges du type R III, - 1,36 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table, - 3,82 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A II, - 4,45 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A III. Lorsque le produit de la distillation titre 86 % vol ou plus, le montant de l'aide est fixé à: - 1,55 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges des types R I et R II, - 2,58 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table rouges du type R III, - 1,38 Écu par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A I et pour les vins aptes à donner du vin de table, - 3,84 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A II, - 4,47 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table blancs du type A III. Article 7 1. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins rouges s'appliquent également aux vins rosés. 2. Les dispositions du présent règlement relatives à un type donné de vins de table s'appliquent également aux vins de table qui se trouvent en relation économique étroite avec ce type de vin de table. Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type: - A I, les vins de tables blancs qui ne relèvent pas des types A I, A II ou A III, - R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas des types R I ou R III, - R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III. Article 8 Pour le paiement du prix minimal d'achat des vins et pour le versement de l'aide de la part de l'organisme d'intervention, l'une ou l'autre des procédures visées aux articles 9 et 10 sont appliquées au choix des États membres. Article 9 1. Le prix minimal d'achat visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa est payé par le distillateur du producteur au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'entrée dans la distillerie: - de la quantité totale du vin figurant dans le contrat, lorsqu'une seule livraison est effectuée, - de chaque lot de vin, lorsque la livraison du vin figurant dans le contrat est échelonnée. 2. L'organisme d'intervention verse au distillateur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l'aide visée à l'article 6 paragraphe 1 ainsi que, le cas échéant, la majoration du prix minimal d'achat visée à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa. Toutefois, dans les cas où le délai visé au premier alinéa expire avant que la majoration susvisée soit applicable, l'organisme d'intervention verse la majoration au distillateur au plus tard le 31 mars 1983. Le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention la preuve qu'il a payé le prix minimal d'achat visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa dans le délai visé au paragraphe 1 ainsi que, le cas échéant, la majoration dudit prix dans le délai visé au quatrième alinéa. Si cette preuve n'est pas fournie dans les cent vingt jours suivant la date de présentation de la preuve visée au premier alinéa, les montants versés sont récupérés par l'organisme d'intervention. Lorsque la majoration du prix minimal d'achat visée à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa est applicable, le distillateur verse au producteur le montant de celle-ci: - en même temps que le prix minimal d'achat si celui-ci n'a pas encore été versé, - avant le 31 janvier 1983 si le prix minimal d'achat a déjà été versé. Article 10 1. Au plus tard trente jours après l'entrée dans la distillerie, - de la quantité totale de vin figurant dans le contrat, lorsqu'une seule livraison est effectuée, - de chaque lot de vin, lorsque la livraison du vin figurant dans le contrat est échelonnée, le distillateur verse au producteur au moins la différence entre le prix minimal d'achat visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa et l'aide visée à l'article 6 paragraphe 1. 2. Au plus tard trente jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l'organisme d'intervention verse au producteur l'aide visée à l'article 6 paragraphe 1 ainsi que, le cas échéant, la majoration du prix minimal d'achat visée à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa. Toutefois, dans les cas où le délai visé au premier alinéa expire avant que la majoration susvisée soit applicable, l'organisme d'intervention verse la majoration au producteur au plus tard le 15 février 1983. Article 11 1. Le distillateur, dans le cas visé à l'article 9, ou le producteur, dans le cas visé à l'article 10, peut demander qu'un montant égal à l'aide visée à l'article 6 premier alinéa lui soit versé à titre d'avance à condition qu'une caution égale à 110 % dudit montant soit constituée au nom de l'organisme d'intervention. 2. Cette caution est constituée sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'organisme d'intervention. 3. L'avance est versée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la preuve de la constitution de la caution et, en tout cas, après la date à laquelle le conrat ou la déclaration a été agréé. 4. Sous réserve de l'article 13, la caution visée au paragraphe 1 n'est libérée que si, au plus tard le 31 octobre 1983, la preuve est apportée, - que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée, - et, si l'avance a été versée au distillateur, que celui-ci a payé au producteur le prix minimal d'achat visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa ainsi que, le cas échéant, la majoration dudit prix dans les délais prévus. Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après la date fixée audit alinéa mais avant le 1er février 1984, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise. Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er février 1984, la caution reste acquise en totalité. 5. Au moment de la libération de la caution, l'organisme d'intervention règle le solde des montants à verser en effectuant les ajustements nécessaires pour tenir compte des tolérances visées à l'article 12. Article 12 1. Pour le vin livré à la distillerie, une tolérance de 1 % vol par rapport au titre alcoométrique acquis figurant dans le contrat ou dans la dclaration est admise pour autant que - le vin de table ait le titre alcoométrique acquis minimal fixé à l'annexe II point 11 du règlement (CEE) no 337/79, - le vin apte à donner du vin de table ait au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone viticole où il a été produit. Pour la quantité de vin effectivement livrée à la distillerie, une tolérance de 10 % est admise par rapport à la quantité de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration. 2. L'organisme d'intervention verse l'aide visée à l'article 6 pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée dans la limite des tolérances visées au paragraphe 1. Article 13 Lorsque, dans un cas fortuit ou pour des raisons de force majeure, la totalité ou une partie du vin faisant l'objet d'un contrat ou d'une déclaration ne peut être distillée, le distillateur ou le producteur en informe sans délai: - l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation et - si le chai du producteur se trouve dans un autre État membre, l'organisme d'intervention de ce deuxième État membre. Dans ces cas, l'organisme d'intervention verse l'aide prévue à l'article 6 pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée. Article 14 Le vin destiné à la distillation visée à l'article 1er paragraphe 1 peut être transformé en vin viné, soit par le distillateur, soit par un élaborateur agréé autre que le producteur. Dans le cas où cette transformation est effectuée par l'élaborateur, les articles 1er et 3 à 13 s'appliquent sous réserve des articles suivants. Article 15 1. Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, les contrats visés à l'article 1er sont conclus entre un producteur et un élaborateur. 2. Ces contrats comportent l'obligation pour l'élaborateur: a) d'acheter la quantité de vin y figurant et de la transformer en vin viné; b) de livrer le vin viné obtenu à un distillateur agréé; c) de payer au producteur au moins le prix visé à l'article 5 paragraphe 1. Les mentions visées à l'article 1er paragraphe 2 sous d) et e) s'entendent comme se référant à l'élaborateur de vin viné et aux installations où l'élaboration a lieu. Article 16 1. Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, l'élaboration de vin viné ne peut avoir lieu que sur le territoire de l'État membre où se trouve le chai du producteur et avant le 1er mai 1983. 2. L'élaboration du vin viné visée au paragraphe 1 est effectuée sous contrôle officiel. À cet effet: - le ou les documents et le ou les registres prévus en application de l'article 53 du règlement (CEE) no 337/79 font apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis exprimé en % vol en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin, - un échantillon du vin est prélevé avant la transformation en vin viné sous le contrôle d'une instance officielle pour la détermination analytique du titre alcoométrique volumique acquis par un laboratoire officiel ou un laboratoire travaillant sous contrôle officiel. Deux bulletins de cette analyse sont transmis à l'élaborateur du vin viné qui en fait parvenir un à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'élaboration du vin viné est effectuée. 3. Les États membres peuvent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire pour assurer les modalités de contrôle les plus appropriées. Article 17 Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, le prix visé à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa est payé par l'élaborateur au plus tard quatre-vingt-dix jours après que la quantité totale de vin figurant dans le contrat est entrée dans ses installations. Article 18 Dans le cas visé à l'article 14 deuxième alinéa, la distillation du vin viné a lieu avant le 1er juillet 1983. Par la distillation du vin viné ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou inférieur à 85 % vol. Article 19 1. L'organisme d'intervention de l'État membre où le vin viné a été élaboré verse à l'élaborateur le montant visé à l'article 6 premier alinéa ainsi que, le cas échéant, la majoration du prix minimal d'achat visée à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, selon les modalités prévues à l'article 9 paragraphe 2 ou à l'article 11. 2. L'aide est calculée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis du vin avant la transformation en vin viné. 3. Les tolérances visées à l'article 12 s'appliquent aux quantités de vin livrées aux installations de l'élaborateur. 4. L'aide est payée pour la quantité de vin qui, après la transformation en vin viné, a été effectivement distillée. Article 20 Au sens du présent règlement, on entend par distillateur agréé le distillateur figurant sur une liste établie par les autorités compétentes des États membres. Est assimilé au distillateur visé au premier alinéa celui pour le compte duquel la distillation est effectuée. Dans ce cas, la distillation ne peut être effectuée que par un distillateur agréé. Au sens du présent règlement, on entend par élaborateur agréé l'élaborateur figurant sur une liste à établir par les autorités compétentes des États membres. L'agrément est retiré si le distillateur ou l'élaborateur ne paie pas au producteur le prix minimal d'achat visé à l'article 5. Il peut être retiré si le distillateur ou l'élaborateur ne respecte pas les autres obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires, et notamment les obligations relatives aux communications. Article 21 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 février 1983, les quantités de vin figurant dans les contrats de distillation agréés. 2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées au cours du mois écoulé, en mentionnant les quantités exprimées en alcool pur des produits qu'ils ont obtenus, en distinguant ceux titrant 86 % vol ou plus de ceux de 85 % vol ou moins. 3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin distillées et les quantités, exprimées en alcool pur, de produits obtenus, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2. 4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1983, les cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence. Article 22 1. Les organismes d'intervention chargés de l'application du présent règlement sont ceux désignés par les États membres conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 343/79. 2. Sans préjudice de l'article 1er paragraphe 3, de l'article 2 paragraphe 4 et de l'article 19 paragraphe 1, l'organisme d'intervention compétent est celui de l'État membre sur le territoire duquel a eu lieu la distillation. Article 23 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement, et notamment les mesures de contrôle propres à empêcher le détournement du vin de sa destination de distillation. Les États membres peuvent prévoir à cette fin l'utilisation d'un révélateur. Les États membres ne peuvent faire obstacle, à cause de la présence d'un révélateur, à la circulation sur leur territoire d'un vin destiné à la distillation ou des produits distillés obtenus à partir de ce vin. Article 24 La conversion en monnaie nationale des montants visés au présent règlement est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur le 16 décembre 1982 dans le secteur du vin, applicable par anticipation à partir du 1er septembre 1982. Article 25 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1982. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1. (3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 64. (4) JO no L 216 du 24. 7. 1982, p. 2.