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Document 31982R2254

    Règlement (CEE) n° 2254/82 de la Commission, du 13 août 1982, portant modalités d' application du transfert de lait écrémé en poudre à l' organisme d' intervention italien par les organismes d' intervention d' autres États membres

    JO L 240 du 14.8.1982, p. 9–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2254/oj

    31982R2254

    Règlement (CEE) n° 2254/82 de la Commission, du 13 août 1982, portant modalités d' application du transfert de lait écrémé en poudre à l' organisme d' intervention italien par les organismes d' intervention d' autres États membres

    Journal officiel n° L 240 du 14/08/1982 p. 0009 - 0014


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2254/82 DE LA COMMISSION

    du 13 août 1982

    portant modalités d'application du transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

    vu le règlement (CEE) no 2099/82 du Conseil, du 20 juillet 1982, relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention d'autres États membres (3), et notamment son article 1er paragraphe 3,

    considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 2099/82, il est mis à la disposition de l'organisme d'intervention italien 10 000 tonnes de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention des autres États membres aux fins de son utilisation pour l'alimentation des porcs et des volailles en Italie et dont la prise en charge doit être effectuée avant le 1er octobre 1982; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;

    considérant qu'il convient de désigner les organismes d'intervention chargés de la mise à disposition du lait écrémé en poudre en fonction de leurs disponibilités; que l'organisme d'intervention allemand dispose de stocks qui remplissent les conditions d'âge permettant la vente par l'organisme d'intervention italien, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2099/82, en vertu du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1753/82 (5), et du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des porcs et des volailles et modifiant les règlements (CEE) no 1687/76 et (CEE) no 368/77 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1753/82 (5); que ce lait écrémé en poudre doit répondre aux exigences prescrites par le règlement (CEE) no 625/78 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2188/81 (8);

    considérant qu'il est indiqué que le transfert du lait écrémé en poudre soit effectué par lots déterminés en fonction des entrepôts de destination désignés par l'organisme d'intervention italien; que lesdits entrepôts doivent remplir les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 625/78;

    considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport vers l'Italie du lait écrémé en poudre; qu'il convient d'informer les intéressés de la situation et de la destination des lots de lait écrémé en poudre par leur désignation à l'annexe du présent règlement;

    considérant qu'aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique lors de ce transfert, conformément à l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (9); que, en ce qui concerne les modalités d'expédition sont applicables les articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (10), modifié par le règlement (CEE) no 1625/78 (11);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Conformément au règlement (CEE) no 2099/82, l'organisme d'intervention allemand met à la disposition de l'organisme d'intervention italien une quantité de 10 000 tonnes de lait écrémé en poudre, achetée conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entrée en stock pendant l'année 1980.

    2. Sauf cas d'impossibilité matérielle, le transfert du lait écrémé en poudre est effectué par l'organisme d'intervention allemand à raison de 10 000 tonnes avant le 1er octobre 1982.

    3. Le transfert est effectué pour chaque lot spécifié à l'annexe du présent règlement à partir des lieux d'entreposage et à destination des entrepôts désignés.

    4. Les organismes d'intervention allemand et italien prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de la date de prise en charge convenue entre eux.

    5. En ce qui concerne les entrepôts visés au paragraphe 3 où le lait écrémé en poudre sera stocké par l'organisme d'intervention italien, les dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 625/78 sont applicables.

    Article 2

    1. Les sacs contenant le lait écrémé en poudre mis à la disposition par l'organisme d'intervention fournisseur portent, en lettres d'au moins un centimètre de hauteur, l'indication suivante:

    « Latte scremato in polvere ad uso zootecnico in Italia ».

    2. L'organisme d'intervention italien, après s'être assuré de la quantité, de la qualité et du conditionnement du lait écrémé en poudre, prend livraison de la marchandise rendue destination.

    3. Lors de la prise en charge, il est remis au représentant de l'organisme d'intervention italien:

    a) un certificat, établi par l'organisme d'intervention fournisseur, attestant la conformité du produit aux prescriptions de l'annexe du règlement (CEE) no 625/78;

    b) un certificat établi par les autorités vétérinaires allemandes, et dont le modèle figure à l'annexe II du présent règlement. À la demande des autorités italiennes, un duplicata de ce certificat est délivré pour accompagner les livraisons.

    4. Les autorités allemandes prennent en charge:

    a) les frais résultant du contrôle sanitaire en vue de l'établissement du certificat visé au paragraphe 3 sous b);

    b) tous les frais résultant directement ou indirectement de contrôles sanitaires ou de qualité supplémentaires à ceux résultant de l'application du paragraphe 3 sous a) et b) et qui sont effectués, à leur demande, par les autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne.

    5. L'État membre fournisseur prend les mesures nécessaires pour que les contrôles visés au paragraphe 4 sous b) puissent être effectués avant la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention italien.

    Article 3

    1. Le montant des frais de transport des lots visés à l'article 1er paragraphe 3 est déterminé par l'organisme d'intervention allemand selon une procédure d'adjudication.

    Ces frais comportent:

    a) le transport (à l'exclusion du chargement) à partir du quai de l'entrepôt de départ et jusqu'au quai de l'entrepôt de destination;

    b) le déchargement au quai de l'entrepôt de destination;

    c) les frais d'assurance couvrant la valeur de la marchandise, déterminée par le prix d'intervention du lait écrémé en poudre, jusqu'au déchargement visé sous b).

    2. Le paiement du montant des frais visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de six semaines, calculé à partir du jour de la présentation à l'organisme d'intervention allemand des documents suivants:

    a) facture des frais de transport;

    b) certificat de prise en charge du lait écrémé en poudre de chacun des entrepôts de départ;

    c) certificat de prise en charge du lait écrémé en poudre par chacun des entrepôts de destination;

    d) document de transport;

    e) certificat sanitaire;

    f) copie de la police d'assurances et, en cas de dommages ou de perte, déclarations de sinistre et documents permettant l'indemnisation de l'organisme d'intervention allemand;

    g) document douanier d'importation définitive en Italie du lait écrémé en poudre;

    h) document de transit communautaire.

    3. L'organisme d'intervention allemand détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin de l'adjudication.

    En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention allemand communique aux autres organismes d'intervention et à la Commission le texte de l'avis d'adjudication auquel il sera fait référence dans une notice publiée au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant la date limite fixée par l'organisme d'intervention allemand pour la présentation des offres. 4. Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention italien sont faites et acceptées en DM.

    5. Chaque offre ne peut porter que sur un lot.

    6. L'adjudication de chaque lot est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.

    Toutefois, si les offres ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication du lot ou des lots concernés est annulée.

    7. Les autorités allemandes tiennent la Commission informée du déroulement de l'adjudication et lui en communiquent immédiatement les résultats, ainsi qu'à l'organisme d'intervention italien.

    Article 4

    La vente par l'organisme d'intervention italien du lait écrémé en poudre faisant l'objet du transfert visé au présent règlement est effectuée exclusivement au titre des règlements (CEE) no 368/77 ou (CEE) no 443/77.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 août 1982.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 223 du 31. 7. 1982, p. 1.

    (4) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

    (5) JO no L 193 du 3. 7. 1982, p. 6.

    (6) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.

    (7) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.

    (8) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 1.

    (9) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.

    (10) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.

    (11) JO no L 190 du 13. 7. 1978, p. 17.

    BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I

    1.2.3 // // // // Afgangslager Abgangslager Apothíki anachoríseos

    Supplying storage depot Entrepôt de départ Magazzino di partenza Opslagplaats van vertrek // Maengde (t) Menge (t) Posótita (tónoi)

    Quantity (t) Quantité (t) Quantitativo (t) Hoeveelheid (t) // Bestemmelseslager Bestimmungslager Apothíki proorismoý

    Recipient storage depot Entrepôt de destination Magazzino di destinazione Opslagplaats van bestemming // // // // // // // Walter Troll GmbH Lagereibetriebe Hitzenweilerstrasse 6 7778 Markdorf/Baden Lager: Herbertingen (3 650 t) // 700 1 000 // ARSOL Via del Colle 95 Calenzano (Firenze) ARSOL Via Bechi 26 Castello (Firenze) // // 1 700 // AICA Via Emilia 373 A Anzola dell'Emilia (Bologna) // Franz Muehlbeck & Sohn Deubacherweg 1 6970 Lauda-Koenigshofen Lager: Koenigshofen (550 t) // 250 550 // ZOOVIT Strada Statale 106, km 244 Crotone (Catanzaro) // Matthias Keil & Soehne Spedition, Lagerung OHG Talstrasse 2 5541 Nimshuscheidermuehle Lager: Schoenecken (2 625 t) // 1 700 200 // SNIPAA Via del Commercio 28 Carpi (Modena) Molino Mangimificio F.lli Vignati Via Galilei Macerata // Rhenania Zweigniederlassung Hafenstrasse 71-77 7100 Heilbronn Lager: Heilbronn (25 t) // 725 25 // Wessanen Località Cascine Gatta Ghedi (Brescia) // // // // Lagerei Richard Mueller Weinbergstrasse 36 7573 Sinzheim Lager: Offenburg (50 t) // 50 // // Lagerhaus Hungen GmbH Treburer Strasse 9 6082 Moerfelden - Walldorf Lager: Hungen 1 (1 500 t) // 700 800 // F.lli Martini SpA Via Finali 64 Cesena (Forlì) Molino S. Pancrazio di Minardi e C. Via Provinciale Molinaccio 104 San Pancrazio (Ravenna) // // // // Afgangslager Abgangslager Apothíki anachoríseos

    Supplying storage depot Entrepôt de départ Magazzino di partenza Opslagplaats van vertrek // Maengde (t) Menge (t) Posótita (tónoi)

    Quantity (t) Quantité (t) Quantitativo (t) Hoeveelheid (t) // Bestemmelseslager Bestimmungslager Apothíki proorismoý

    Recipient storage depot Entrepôt de destination Magazzino di destinazione Opslagplaats van bestemming // // // // // Sped. Gebr. Ansorge Wiesenstrasse 4 8950 Kaufbeuren-Neugablonz Lager: Buchloe (800 t) // 800 // STARZOO di Sassi Roberto Via Piangipani 4 Russi (Ravenna) // Matthias Keil & Soehne Spedition, Lagerung OHG Talstrasse 2 5541 Nimshuscheidermuehle Lager: Nimshusch (425 t) // 425 // // Molkereizentrale Suedwest EG Keplerstrasse 5 7500 Karlsruhe 21 Lager: Karlsruhe (300 t) // 300 // SIMEN Via Stazione 2 Castelplanio Scalo (Ancona) // Molkereiunion EG Bad Wildungen-Altmorschen Zweigbetrieb Morschen Bahnhofstrasse 12 3509 Morschen-Altmorschen Lager: Bebra (75 t) // 75 // // // //

    BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II

    Kopie (Copia)

    GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG (CERTIFICATO SANITARIO) Nr. (N.)

    Hiermit wird bestaetigt, dass es sich bei den mit LKW/Waggon Nr. gelie- ferten kg Spruehmagermilchpulver, die gemaess Verordnung (EWG) Nr. 2099/82 des Rates und Verordnung (EWG) Nr. 2254/82 der Kommission nach Italien transferiert werden, um Spruehmagermilchpulver aus Interventionsbestaenden der Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung handelt.

    Das aus pasteurisierter Milch hergestellte Spruehmagermilchpulver wurde von der Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung untersucht. Es entspricht den Qualitaetsvorschriften der Europaeischen Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 625/78) sowie den lebensmittelrechtlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland. Die zu Pulver verarbeitete Milch wurde einem amtlich ueberwachten Erhitzungsverfahren unterworfen. Das Pulver ist frei von coliformen und pathogenen Keimen.

    Il sottoscritto, veterinario di Stato tedesco, certifica che il latte scremato in polvere, consegnato con il detto camion/vagone n. trasportante kg , che viene trasferito in Italia secondo i regolamenti (CEE) n. 2099/82 del Consiglio e (CEE) n. 2254/82 della Commissione, proviene dal BALM.

    Certifica inoltre che il latte scremato in polvere prodotto da latte pastorizzato è stato preventivamente sottoposto all'esame del BALM e risulta conforme alle prescrizioni CEE in merito alla qualità del prodotto [regolamento (CEE) n. 625/78] ed alle prescrizioni legali della Repubblica federale di Germania riguardanti i prodotti d'alimentazione. Il prodotto è stato altresì sottoposto ad un appropriato procedimento di sterilizzazione, con sorveglianza ufficiale, talché la polvere risulta esente da germi coliformi e patogeni.

    1.2 // , den (il) // // Dienstsiegel (Sigillo ufficiale) // Unterschrift (Firma)

    Staatliches Veterinaeramt (Ufficio veterinario di Stato)

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