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Document 31982R2203

Règlement (CEE) n° 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une prime de report pour certains produits de la pêche

JO L 235 du 10.8.1982, p. 4–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 31992R3759

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2203/oj

31982R2203

Règlement (CEE) n° 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l' octroi d' une prime de report pour certains produits de la pêche

Journal officiel n° L 235 du 10/08/1982 p. 0004 - 0006
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 2 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 2 p. 0003


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2203/82 DU CONSEIL

du 28 juillet 1982

établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit l'octroi, sous certaines conditions, d'une prime de report pour la transformation et le stockage en vue de la consommation humaine de certains des produits visés à l'annexe I points A et D dudit règlement et qui sont retirés du marché;

considérant qu'il convient d'admettre au bénéfice de la prime les produits qui sont notamment aptes à être écoulés après transformation;

considérant que la transformation et le stockage des produits en question doivent avoir lieu dans les conditions permettant d'éviter le risque d'opérations frauduleuses;

considérant que, pour assurer un contrôle efficace des produits pouvant bénéficier de la prime, il convient de n'accorder la prime que pour les quantités transformées directement par les organisations de producteurs ou sous leur responsabilité;

considérant que le montant de la prime de report doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits en cause;

considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3796/81, il est tenu compte, à concurrence de 80 %, du volume des produits qui ont bénéficié de la prime de report pour le calcul de la compensation financière; que, en conséquence, les quantités visées à l'article 14 paragraphe 2 dudit règlement varient en fonction des quantités retirées du marché visées à l'article 13 paragraphe 3; qu'il en résulte que les quantités maximales cumulées pouvant être prises en compte au titre de ces deux articles varient entre 20 et 23 % des quantités annuelles mises en vente;

considérant que la prime de report ne peut être versée qu'à la fin de la campagne de pêche; que toutefois, pour faciliter l'application de ce régime, il convient de prévoir la possibilité d'octroyer des avances, moyennant la constitution d'une caution,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles générales relatives à l'octroi de la prime de report visée à l'article 14 du règlement (CEE) no 3796/81, ci-après dénommé « règlement de base ».

Article 2

1. La prime de report n'est accordée que pour les produits énumérés en annexe au présent règlement qui répondent:

- aux conditions de fraîcheur et de présentation reprises à ladite annexe,

- aux exigences à déterminer en ce qui concerne la taille. Seules les tailles pour lesquelles il n'existe pas de problème substantiel d'écoulement du produit transformé concerné sur le marché peuvent être prises en considération.

2. Cette prime n'est accordée à l'organisation de producteurs concernée que pour les quantités de produits visés au paragraphe 1 retirées du marché:

- qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 3 points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2202/82 (2),

- qui dans un délai à determiner, sont soumises par l'organisation de producteurs à une ou plusieurs des transformations prévues à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base ou confiées par l'organisation de producteurs concernée à une industrie en vue de subir dans ce délai une ou plusieurs de ces transformations,

- qui sont transformées de manière complète et définitive de façon à satisfaire aux exigences commerciales,

- qui, après leur transformation, sont stockées et remises sur le marché dans des conditions à determiner,

- qui font l'objet d'une communication par l'organisation de producteurs aux autorités compétentes de l'État membre concerné selon les modalités à déterminer.

Article 3

Le montant de la prime est fixé avant le début de chaque campagne de pêche selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement de base. Ce montant est calculé en tenant compte des frais techniques de transformation et de stockage constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente, à l'exception des frais les plus élevés.

La Commission veille à ce que ce montant tienne compte de l'interdépendance des marchés concernés et de la nécessité d'éviter des distorsions de concurrence.

Article 4

1. La prime de report n'est versée à l'organisation de producteurs intéressée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'État membre concerné que les quantités pour lesquelles la prime est demandée:

- ne dépassent pas la limite visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement de base, ni celle indiquée à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2202/82;

- ont été transformées, stockées et remises sur le marché dans les conditions définies par le présent règlement.

2. La prime est versée après la fin de chaque campagne de pêche par l'État membre qui a reconnu l'organisation de producteurs en question. Toutefois, à des intervalles à déterminer, des avances sont octroyées sur demande à l'organisation de producteurs concernée, à condition que celle-ci constitue une caution au moins égale au montant avancé.

Article 5

Les États membres concernés instaurent un régime de contrôle permettant d'assurer que les produits pour lesquels la prime est demandée ont le droit d'en bénéficier.

Aux fins du contrôle, les bénéficiaires de la prime tiennent une comptabilité « matières » répondant à des critères à déterminer.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

O. MOELLER

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

1.2.3.4 // // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Fraîcheur (1) // Présentation (1) // // // // // I. 1. ex 03.01 B I f) 1 // Rascasses du nord ou sébastes (Sebastes sp. p.) // E, A // entiers // 2. ex 03.01 B I h) 1 // Cabillauds (Gadus morrhua) // E, A // vidés et avec tête // 3. ex 03.01 B I ij) 1 // Lieus noirs (Pollachius virens) // E, A // vidés et avec tête // 4. ex 03.01 B I k) 1 // Églefins (Melanogrammus aeglefinus) // E, A // vidés et avec tête // 5. ex 03.01 B I 1) 1 // Merlans (Merlangus merlangus) // E, A // vidés et avec tête // 6. ex 03.03 A IV b) 1 // Crevettes grises (Crangon crangon) // A // simplement cuites à l'eau // // // //

II. À partir de l'expiration du régime spécial prévu à l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base:

1.2.3.4 // // // // // 1. ex 03.01 B I d) 1 // Sardines méditerranéennes (Sardina pilchardus) // E, A // entières // 2. ex 03.01 B I p) 1 // Anchois méditerranéens (Engraulis sp. p.) // E, A // entiers // // // //

(1) Les catégories de fraîcheur et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement de base.

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