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Document 31982R1921

Règlement (CEE) n° 1921/82 du Conseil, du 13 juillet 1982, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de vins Dão, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires du Portugal (1982/1983)

JO L 209 du 17.7.1982, p. 7–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1921/oj

31982R1921

Règlement (CEE) n° 1921/82 du Conseil, du 13 juillet 1982, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de vins Dão, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires du Portugal (1982/1983)

Journal officiel n° L 209 du 17/07/1982 p. 0007 - 0012


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1921/82 DU CONSEIL

du 13 juillet 1982

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de vins Dão, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires du Portugal (1982-1983)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9 du protocole complémentaire (1) à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise (2), complété par le règlement (CEE) no 2370/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Portugal (3), prévoit, à l'importation dans la Communauté de vins Dão, des sous-positions ex 22.05 C I a) et ex 22.05 C II a) du tarif douanier commun, originaires du Portugal, une réduction des droits de douane de 30 % dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 2 010 hectolitres; que ces vins doivent être accompagnés d'un certificat d'appellation d'origine;

considérant que les vins en question sont soumis au respect du prix franco frontière de référence; que, afin que ces vins puissent bénéficier de ce contingent tarifaire, l'article 18 du règlement (CEE) no 337/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (5), doit être respecté;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations de produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-dessus; que cette répartition doit, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance du Portugal au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base des perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;

considérant que les statistiques disponibles de la Communauté ne donnent pas de renseignements sur la situation des vins de Dão sur les marchés; que, toutefois, les données statistiques portugaises d'exportation de ces produits vers la Communauté au cours des dernières années peuvent être considérées comme reflétant approximativement la situation des importations communautaires; que, sur cette base, les importations correspondantes de chaque État membre durant les trois dernières années représentent, par rapport aux importations dans la Communauté des produits en question en provenance du Portugal, les pourcentages indiqués ci-après:

1.2.3.4 // // // // // États membres // 1979 // 1980 // 1981 // // // // // Benelux // 31 // 37 // 45 // Danemark // 12 // 13 // 7 // Allemagne // 20 // 14 // 11 // Grèce // - // - // - // France // 11 // 12 // 14 // Irlande // 3 // 2 // 1 // Italie // - // 1 // 1 // Royaume-Uni // 23 // 21 // 21 // // // //

considérant que, compte tenu de ces éléments et des prévisions avancées par certains États membres, les pourcentages de participation initiale au volume contingentaire peuvent s'établir approximativement comme suit:

- Benelux: 37,8

- Danemark: 9,9

- Allemagne: 16,9

- Grèce: 0,1

- France: 12,4

- Irlande: 1,6

- Italie: 0,3

- Royaume-Uni: 21,0;

considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contigent communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 74 % du volume contingentaire;

considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pendant la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, les droits du tarif douanier commun pour les vins Dão, présentés dans la Communauté en récipients contenant 2 litres ou moins, des sous-positions ex 22.05 C I a) et ex 22.05 C II a) du tarif douanier commun, originaires du Portugal, sont réduits respectivement à 10,1 Écus par hectolitre et à 11,8 Écus par hectolitre dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 2 010 hectolitres.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière de l'acte d'adhésion de 1979 et du règlement (CEE) no 2370/81.

2. L'admission des vins de Dão au bénéfice du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle figurant en annexe, visé par les autorités douanières portugaises. Ce certificat doit répondre aux dispositions de l'article 2 paragraphes 2 à 4 du règlement (CEE) no 1120/75 (1).

3. Les vins en question sont soumis au respect du prix franco frontière de référence.

Pour que ces vins puissent bénéficier de ce contingent tarifaire, l'article 18 du règlement (CEE) no 337/79 doit être respecté.

Article 2

1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est divisé en deux tranches.

2. Une première tranche du contingent est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 30 juin 1983, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:

- Benelux: 575 hectolitres,

- Danemark: 150 hectolitres,

- Allemagne: 255 hectolitres,

- Grèce: 2 hectolitres,

- France: 188 hectolitres,

- Irlande: 25 hectolitres,

- Italie: 5 hectolitres,

- Royaume-Uni: 320 hectolitres.

3. La deuxième tranche du contingent, soit 490 hectolitres, constitue la réserve.

Article 3

1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2 - ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5 - est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.

2. Si, après épuisement de la quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.

3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe.

Article 4

Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 30 juin 1983.

Article 5

Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er avril 1983, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 mars 1983, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 1er avril 1983, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 mars 1983 inclus et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que, éventuellement, la fraction de sa quote-part initiale qu'il reverse à la réserve.

Article 6

La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

Elle informe les États membres, au plus tard le 5 avril 1983, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.

Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

Article 7

1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.

2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question, établis sur son territoire, le libre accès aux quote-parts qui lui sont attribuées.

3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question, présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

Article 8

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations des produits en question effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

Article 9

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

P. NIELSON

(1) JO no L 348 du 31. 12. 1979, p. 44.

(2) JO no L 301 du 31. 12. 1972, p. 165.

(3) JO no L 236 du 21. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(5) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1.

(1) JO no L 111 du 30. 4. 1975, p. 19.

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