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Document 31982R1556

    Règlement (CEE) n° 1556/82 de la Commission, du 17 juin 1982, fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1981/1982g

    JO L 172 du 18.6.1982, p. 17–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1556/oj

    31982R1556

    Règlement (CEE) n° 1556/82 de la Commission, du 17 juin 1982, fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1981/1982g

    Journal officiel n° L 172 du 18/06/1982 p. 0017 - 0018


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1556/82 DE LA COMMISSION

    du 17 juin 1982

    fixant les acomptes relatifs aux cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1981/1982

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 28 paragraphe 7,

    vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1207/82 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,

    considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (5) prévoit la fixation avant le 1er juillet 1982 et la perception avant le 1er août 1982 des montants unitaires à payer par les fabricants de sucre et les fabricants d'isoglucose, en tant qu'acomptes sur les cotisations à la production pour la campagne de commercialisation 1981/1982; que l'estimation de la cotisation à la production de base et de la cotisation B conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82 conduit à un montant supérieur à 60 % des montants maximaux visés à l'article 28 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 1785/81; que, dans ce cas, il y a lieu, selon l'article 6 du règlement (CEE) no 1443/82, de fixer les montants unitaires pour le sucre à 50 % des montants maximaux concernés et, en ce qui concerne l'isoglucose, de fixer le montant unitaire de l'acompte à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre;

    considérant que le règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2545/81 (7), prévoit dans son annexe sous XIV a), pour la perception des acomptes sur la cotisation à la production, l'application du taux représentatif applicable le 1er avril de la campagne en cours; que, toutefois, l'article 10 du règlement (CEE) no 1443/82 prévoit la perception de ces acomptes, pour la campagne de commercialisation 1981/1982, avant le 1er août 1982; que, dès lors, il convient de prévoir pour la perception de ces acomptes un taux de change moyen qui prenne en considération les modifications des taux représentatifs pendant la période en question;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les montants unitaires visés à l'article 5 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 1443/82 sont fixés pour la campagne de commercialisation 1981/1982,

    a) à 0,470 Écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;

    b) à 7,043 Écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme acompte sur la cotisation B pour le sucre B;

    c) à 0,376 Écu pour 100 kilogrammes de matière sèche comme acompte sur la cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B.

    Article 2

    Le taux de change à appliquer pour la conversion en monnaie nationale des montants unitaires visés à l'article 1er est le taux représentatif applicable durant la campagne de commercialisation 1981/1982. Si ce taux a été modifié pendant cette période, le taux de change à appliquer est égal à la moyenne calculée pro rata temporis des taux représentatifs applicables pendant cette même campagne de commercialisation.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juin 1982.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

    (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

    (4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51.

    (5) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.

    (6) JO no L 359 du 22. 12. 1978, p. 11.

    (7) JO no L 248 du 1. 9. 1981, p. 50.

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