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Document 31982D0896
82/896/EEC: Commission Decision of 15 December 1982 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.883 - AROW/BNIC) (Only the French text is authentic)
82/896/CEE: Décision de la Commission, du 15 décembre 1982, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.883 - UGAL/BNIC) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
82/896/CEE: Décision de la Commission, du 15 décembre 1982, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.883 - UGAL/BNIC) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
JO L 379 du 31.12.1982, p. 1–18
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
82/896/CEE: Décision de la Commission, du 15 décembre 1982, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.883 - UGAL/BNIC) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1982 p. 0001 - 0018
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1982 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.883 - UGAL/BNIC) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (82/896/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, vu la demande présentée à la Commission, le 11 juin 1979, par l'Union des groupements d'achat de l'alimentation, à Bruxelles, conformément à l'article 3 du règlement no 17, vu la décision de la Commission du 21 janvier 1982 d'engager la procédure, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et à celles du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux conditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: I. LES FAITS A. Le produit (1) Le cognac est une eau-de-vie de vin fabriquée dans la région de Cognac (France), délimitée par décret du 1er mai 1909. Les eaux-de-vie provenant de cette région ont droit à l'appellation d'origine «cognac» dans la mesure où les dispositions légales visant les cépages à employer et les règles à observer pour la vinification, la distillation, le vieillissement et la commercialisation sont respectées. Le vieillissement doit être effectué uniquement en chai «Jaune d'or», ce qui ouvre droit aux titres de mouvement (acquit et congé) «Jaune d'or», créés par la loi du 4 août 1929. Les ventes de cognac se sont élevées en 1981 à environ 470 000 hectolitres d'alcool pur (hl AP), dont environ 88 % en bouteille et 12 % en fût. Sur ce total, environ 20 % des ventes ont été effectuées en France et 80 % hors de France. La répartition des ventes en 1981 selon les différents pays du marché commun est détaillée en annexe I. Ce tableau fait ressortir que les ventes dans le marché commun représentent environ 52 % des ventes totales de cognac ; en ce qui concerne les ventes hors de France, les exportations à destination des neuf autres États membres du marché commun représentaient en 1981 40 % des exportations totales (en volume). B. Le Bureau national interprofessionnel du cognac (2) Le Bureau national interprofessionnel du cognac, ci-après dénommé BNIC, trouve son origine dans l'arrêté du 5 janvier 1941 créant un bureau de répartition des vins et eaux-de-vie de cognac (3). Ce texte a été modifié et (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. (3) Journal officiel de la République française du 6.1.1941, p. 105. complété par plusieurs arrêtés ministériels subséquents, définissant les pouvoirs et la composition du BNIC. Le mode de fonctionnement du BNIC est précisé dans le règlement intérieur de ce bureau, approuvé par arrêté du 2 août 1978. (3) La mission du BNIC, telle qu'elle ressort de l'arrêté du 9 juillet 1946 (1), consiste à étudier et préparer tous règlements concernant l'acquisition, la distillation, le commerce, le stockage et la vente des vins et eaux-de-vie produits dans la région délimitée par le décret du 1er mai 1909. Le BNIC peut en outre: 1. prescrire toutes déclarations concernant les quantités produites ou existantes et, d'une façon générale, la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il juge utile; 2. veiller à la stricte application des usages locaux et constants tant dans la fabrication que dans le commerce du cognac; 3. contrôler la quantité des eaux-de-vie produites ou offertes à la vente tant par la viticulture de la région déterminée que par le commerce; 4. étudier et promouvoir sur le plan technique toutes mesures susceptibles d'améliorer les conditions de production et de vente du cognac. Le BNIC est notamment chargé de la comptabilisation et du contrôle des âges et de la délivrance des certificats d'origine. (4) La composition du BNIC, prévue par l'arrêté du 15 octobre 1981 (2), est la suivante: i) quatre personnalités : deux représentant la viticulture, deux le négoce (3), de la région délimitée par le décret du 1er mai 1909, nommées par le ministre de l'agriculture; ii) douze délégués des viticulteurs, deux délégués des coopératives de distillation, onze délégués des négociants en cognac et dix autres délégués représentant respectivement les producteurs de pineau des Charentes, les négociants en pineau, le syndicat des bouilleurs de profession, le syndicat des vins vinés, le syndicat du commerce en gros des cognacs, les courtiers, le personnel cadre et maîtrise, les ouvriers des chais, les techniciens viticoles et les ouvriers viticoles (les cinq derniers n'ayant qu'une voix consultative dans les débats). Ces délégués sont nommés par le ministre de l'agriculture sur présentation de listes par les organisations professionnelles intéressées. Les travaux du bureau sont présidés par un ingénieur général de l'agriculture, nommé par le ministre de l'agriculture. Une commission restreinte permanente comprenant le président et huit membres du bureau - quatre viticulteurs et quatre négociants - est habilitée à régler les affaires courantes du bureau. Un commissaire du gouvernement, nommé par le ministre de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations du bureau et de la commission permanente ; il peut, soit donner son acquiescement aux décisions prises, soit les soumettre à l'agrément du ministre. Des fonctionnaires des services agricoles et des contributions indirectes assistent en outre aux délibérations du bureau et peuvent prendre part aux débats avec voix consultative. (5) Les ressortissants du BNIC comprennent 48 300 viticulteurs, dont 30 400 produisent des vins blancs distillables, 205 distillateurs, 215 négociants et 16 coopératives. Parmi ceux-ci, appartiennent aux organisations professionnelles membres du BNIC 27 900 viticulteurs, 168 distillateurs, 68 négociants et 16 coopératives (données de 1979). C. L'Union des groupements d'achat de l'alimentation (6) L'Union des groupements d'achat de l'alimentation, ci-après dénommée UGAL, est une association sans but lucratif, établie à Bruxelles, qui constitue «l'organisation centrale des groupements d'achat légalement constitués suivant les lois et usages de leurs pays d'origine et constitués à l'échelon du commerce de gros par des détaillants indépendants en alimentation ainsi que de leurs associations». L'UGAL a notamment pour but de représenter les intérêts professionnels de ses membres auprès d'organisations et d'associations internationales, et spécialement auprès des Communautés européennes. D. Le contexte économique (7) Le BNIC a précisé que les dix principales sociétés produisant du cognac réalisaient les quatre cinquièmes du chiffre d'affaires global (1) Journal officiel de la République française du 17.7.1946, page 6426. (2) Journal officiel de la République française du 18.10.1981, page 9263. (3) La «viticulture» ou la «famille de la viticulture» désigne les viticulteurs qui produisent des vins blancs distillables ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Cognac» ; le «négoce», ou «commerce» ou «famille du commerce» désigne les professionnels qui produisent ou commercialisent des eaux-de-vie de cognac. de ce produit. Toutefois, selon lui, «la concurrence qui existe entre elles laisse intacte les conditions de la compétition commerciale, comme le montre l'étroitesse des marges et le faible montant des bénéfices après impôts, face aux considérables investissements qu'exigent le stockage et l'élevage d'un produit prestigieux comme le cognac». (8) Selon les informations communiquées par le BNIC, «après le début de la crise mondiale de 1973-1976, (...) la région de Cognac a connu (et connaît encore) un déséquilibre entre un potentiel de production (qui avait été accru pour tenir compte des besoins de l'exportation) et un mouvement de vente qui repart d'un niveau amputé de 25 % par les difficultés économiques et financières qui affectent les relations internationales». Il en est résulté un développement très important des stocks (voir annexe II), dont l'importance «pèse encore lourdement sur l'économie régionale». Aussi, à partir de 1975, des réglementations ont été mises en place pour réduire les possibilités de production et de commercialisation, et pour écouler certaines quantités excédentaires par des canaux de remplacement : vins vinés, distillerie d'État, consommation de bouche, etc. Il est à noter que l'augmentation des stocks détenus par les bouilleurs de crus a été nettement plus forte pour les crus les moins chers, bons bois, fins bois et bois ordinaires (voir annexe III). (9) En outre, selon le BNIC, «le stock étant momentanément disproportionné par rapport aux besoins immédiats et les frais financiers ne cessant de s'alourdir, il est apparu indispensable afin de préserver la qualité traditionnelle du cognac, comme son image de marque, d'établir une limite de prix en dessous de laquelle il serait avéré que la qualité (qui justifie le droit à l'appellation d'origine) ne peut être respectée». (10) Par ailleurs le BNIC souligne la vive concurrence internationale à laquelle est soumise le cognac, dans son rapport sur la situation et l'évolution du marché du cognac au cours de la campagne 1978/1979 : il souligne notamment, pour le Royaume-Uni, «la concurrence exercée par les brandies ordinaires, dont les prix sont souvent inférieurs de plus de 2 livres sterling par bouteille à ceux des cognacs de qualité courante» ; pour la république fédérale d'Allemagne, il indique que «les prix pratiqués (...) constituent (...) un frein au développement des ventes. (...). Tandis que les weinbrands n'atteignent pas 20 marks allemands la bouteille dans les magasins spécialisés et demeurent toujours en dessous de 15 marks allemands dans les grandes surfaces - les brandies étrangers de marque se situant un peu au-dessus - les prix du cognac varient de 20 à 25 marks allemands selon la nature du centre de distribution pour les qualités courantes, et pour les types v.s.o.p. ou assimilés, approchent 30 marks allemands la bouteille (...). Il est donc plus que jamais nécessaire d'étudier de près les tarifs pratiqués si l'on veut que le cognac puisse faire face à la concurrence extrêment dure qui caractérise le marché allemand, dont l'importance parmi les débouchés de tout premier plan de la région délimitée n'est plus à démontrer». E. Mesures de fixation des prix (11) Des mesures de fixation des prix sont intervenues d'une part pour les vins de distillation et les eaux-de-vie nouvelles et rassises, ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée «cognac», en ce qui concerne les achats des membres de la famille du commerce aux membres de la famille de la viticulture et d'autre part pour les ventes de cognac à la consommation (prix de commercialisation). 1. Fixation des prix d'achat pour la famille du commerce (12) Pour les transactions entre les familles du commerce et de la viticulture, depuis la récolte de 1957, les prix d'achat des vins de distillation et des eaux-de-vie ont été fixés par campagne au moyen d'un accord interprofessionnel, négocié par les partenaires des familles de la viticulture et du commerce. Il s'agissait jusqu'à 1978 d'accords purement contractuels, sans sanction d'ordre public, mais qui, selon le BNIC, étaient respectés de façon générale par les professionnels concernés. (13) À partir de 1978, les prix d'achat ont été fixés par les accords interprofessionnels visés aux points 18 à 20 ci-dessous. (14) Les dispositions précitées, qui fixent des prix d'achat pour les transactions entre la famille du commerce et la famille de la viticulture, ne font pas l'objet de la plainte de l'UGAL et ne sont pas visées par la présente procédure. 2. Fixation des prix de commercialisation (15) Pour les ventes de cognac à la consommation, le BNIC a indiqué que des prix minimaux avaient été fixés par les pouvoirs publics pour les exportations de cognac, notamment à partir de 1945, au moyen d'avis aux exportateurs. Ces dispositions sont devenues inutiles à partir de 1967, car la demande était, jusqu'à 1973/1974, nettement supérieure à l'offre. Par la suite, de tels prix minimaux ont été rétablis, en 1976, par une décision du commissaire du gouvernement et, à partir de la campagne 1978/1979, par des accords interprofessionnels. (16) Le 9 avril 1976, une décision du commissaire du gouvernement près le BNIC a fixé des prix minimaux pour les ventes de cognac, tant en fûts qu'en bouteilles. Aux termes de cette décision, l'objet de cette mesure est «de maintenir la qualité traditionnelle du cognac, de garantir au consommateur une qualité correspondant à la valeur du produit acheté et d'éviter toute manipulation ayant pour objet de réduire artificiellement les prix». Les prix minimaux sont établis par compte d'âge, les prix les plus bas étant fixés comme suit pour les expéditions en compte 2 (c'est-à-dire, le minimum de vieillissement des cognacs commercialisables : deux ans et demi): - cognac en bouteilles : 3 750 francs français par hectolitre d'alcool pur (hl AP), pour le cognac entièrement conditionné en vue de la vente au détail, - cognac en fûts : 3 095 francs français par hectolitre d'alcool pur (hl AP), y compris la fourniture éventuelle des étiquettes correspondantes. Ces prix s'entendent hors droits et taxes, nets de toutes commissions ou remises quelconques, aux conditions fob, franco frontière ou franco départ. La décision ne précise pas de date limite de validité pour ces prix minimaux. Le rôle de vérification des prix est confié au BNIC, en liaison avec l'administration. (17) Il est prévu que «tout expéditeur qui ne se conformerait pas aux dispositions ci-dessus serait tenu (indépendamment des mesures prévues au règlement et pouvant aller jusqu'à la suppression des bons de vente, et par voie de conséquence des titres de mouvement) à l'obligation de solliciter, avant tout envoi, un prélèvement auprès du service de contrôle de l'interprofession. L'expédition ne pourra intervenir qu'après dégustation et avis conforme de la commission de la qualité instituée par l'article 13 de l'arrêté du 25 février 1954». (18) Pour la campagne 1978/1979, l'accord interprofessionnel relatif au prix des vins blancs distillables et des eaux-de-vie de cognac, conclu dans le cadre du BNIC et ratifié le 12 décembre 1978 par les familles professionnelles membres de celui-ci, a établi un prix minimal de commercialisation du cognac. Ce sont les dispositions relatives à ce prix minimal qui sont visées directement par la plainte de l'UGAL. Cet accord interprofessionnel a fait l'objet d'un arrêté interministériel d'extension, en date du 1er février 1979, selon lequel les dispositions dudit accord «sont étendues aux viticulteurs, caves coopératives, bouilleurs de profession et négociants en gros qui produisent dans l'aire délimitée par le décret du 1er mai 1909, ou commercialisent dans, ou à partir de cette aire, ou à partir de chais "Jaune d'or" établis en dehors de cette aire, des vins blancs destinés à la production d'eaux-de-vie ou des eaux-de-vie bénéficiant de cette appellation d'origine contrôlée». (19) Cet arrêté est fondé sur les dispositions de la loi no 75/600, du 10 juillet 1975, relative à l'organisation professionnelle agricole (1), complétée et modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980. L'article 2 de celle-ci dispose notamment: «Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la Communauté économique européenne, à améliorer notamment: - la connaissance de l'offre et de la demande, - l'adaptation et la régularisation de l'offre, - la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'État, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement, - la qualité des produits, - les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé (...)». Le même article précise que «si l'extension est prononcée, les mesures (...) arrêtées par les organisations interprofessionnelles (soit par décision unanime, soit à la suite d'un arbitrage) sont obligatoires, dans le cadre géographique prévu, pour tous les membres des professions constituant cette organisation». (1) Journal officiel de la République française du 11 juillet 1975. L'article 4 de la loi précise les sanctions applicables en cas de non-respect d'accords étendus: - les contrats de fourniture de produits passés entre personnes ressortissant à un accord étendu et qui ne sont pas conformes aux dispositions de cet accord sont nuls de plein droit, - en cas de violation de règles résultant d'accords étendus, le juge d'instance peut accorder à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit une certaine somme à titre de réparation, - si le contrat de fourniture atteint d'une nullité de plein droit porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente pourra, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci. (20) L'accord interprofessionnel relatif au prix des vins blancs distillables et des eaux-de-vie de cognac, pour la campagne 1979/1980, ratifié le 18 octobre 1979 par les familles professionnelles membres du BNIC, a également été étendu, par un arrêté du 2 janvier 1980, qui reprend les termes de l'arrêté précité du 1er février 1979. Un accord similaire pour la campagne 1980/1981 a été ratifié le 7 novembre 1980 et étendu par un arrêté du 27 novembre 1980 (1). Pour la campagne 1981/1982, l'accord interprofessionnel ratifié le 10 novembre 1981 a été étendu par un arrêté du 30 novembre 1981 (2). (21) L'article 1er de l'accord précité, intitulé «champ d'application», prévoit que les articles 7 et 8 concernent les ventes de cognac. L'article 7, intitulé «prix minimal de vente garantissant un minimum de qualité du cognac» dispose: «En vue de maintenir la qualité traditionnelle du cognac, et de garantir le consommateur contre toute réduction artificielle de tarif au détriment des caractéristiques du produit, il est institué un prix minimal de commercialisation qui est fixé comme suit du 1er février jusqu'au 31 décembre 1979: 1. cognac en caisses : 12 francs français par bouteille de 70 centilitres à 40° entièrement conditionné pour la vente à la consommation ; (...) 2. cognac en fûts : 3 500 francs français par hectolitre d'alcool pur, nu, mais comprenant la fourniture éventuelle des étiquettes correspondantes. Pour les cognacs en fûts et en bouteilles, une remise couvrant toutes les formes de commissions, d'escomptes ou rabais, est autorisée dans la limite de 10 %. Le prix minimal net s'entend hors droits et taxes, aux conditions fob ou franco frontière. En cas de vente départ, est admise une réfaction maximale de 0,40 franc français par bouteille, pour les ventes en caisses, et de 55 francs français par hectolitre d'alcool pur pour les ventes en vrac.» Les prix minimaux départ Cognac, nets de toutes commissions ou remises quelconques s'établissent donc à 10,40 francs français par bouteille (soit 3 714 francs français par hl AP) et à 3 095 francs français par hl AP pour les ventes en fûts. L'article 8 prévoit que «la vérification des prix de vente sera effectuée par le Bureau national interprofessionnel du cognac: - pour les exportations : au vu des déclarations en douane (...), - pour les ventes sur le marché intérieur : par la mention obligatoire du prix facturé sur les bons de vente par acquit, et sur les relevés mensuels d'expédition par congé adressés au Bureau national interprofessionnel du cognac par les ressortissants à l'accord». Le même article dispose que les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1975, qui seront mises en oeuvre conformément au règlement intérieur du BNIC, ces sanctions pouvant notamment prévoir la suspension de la délivrance des titres de mouvement. (22) Pour la campagne 1979/1980, l'accord interprofessionnel précité du 18 octobre 1979 comprend des dispositions identiques à celles de l'accord du 12 décembre 1978 ; il fixe dans son article 7 les prix minimaux de commercialisation suivants, applicables entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1980: - cognac en caisses : 13,50 francs français par bouteille, - cognac en fûts : 4 000 francs français par hl AP. (1) Journal officiel de la République française du 3 décembre 1980. (2) Journal officiel de la République française du 2 décembre 1981. En déduisant la remise maximale de 10 % pour couvrir les différents rabais et la réfaction de 0,40 franc français par bouteille ou de 55 francs français par hectolitre d'alcool pur en cas de vente départ Cognac, on obtient comme prix minimal 11,75 francs français par bouteille (soit 4 196 francs français par hl AP) et 3 545 francs français par hl AP pour les ventes en fûts. (23) La Commission avait demandé au BNIC, par lettre du 4 septembre 1979, de lui communiquer les nouveaux prix devant entrer en vigueur à compter du 1er septembre 1979 pour les vins de distillation, du 1er octobre 1979 pour les eaux-de-vie et du 1er janvier 1980 pour les cognacs (prix de commercialisation). Le BNIC avait répondu le 20 novembre 1979 : «l'interprofession a préparé les modalités et les niveaux de prix du prochain accord. Les fourchettes de prix n'ont pas encore été arrêtées». Par ailleurs, le BNIC avait indiqué les fourchettes de variation retenues pour les vins blancs et les eaux-de-vie, en les présentant comme une «proposition de l'assemblée générale du 18 octobre 1979». En réponse à une lettre de la Commission lui demandant de justifier cette réponse, alors que les prix visés avaient été effectivement fixés par l'assemblée plénière du BNIC du 18 octobre 1979, le BNIC a indiqué dans sa lettre du 26 janvier 1980: «Effectivement, l'assemblée plénière du 18 octobre 1979 a mis au point un accord de prix qui à l'époque avait seulement valeur contractuelle ne bénéficiant, par conséquent, d'aucune sanction d'ordre public. Depuis lors, cet accord a été homologué par arrêté ministériel du 2 janvier 1980. C'est pour les mêmes raisons que le prix de commercialisation du cognac, sur les termes duquel un accord avait été arrêté au cours de la même séance, n'avait fait l'objet d'aucune publication de notre part avant son extension par l'arrêté susvisé.» (24) Pour la campagne 1980/1981, l'accord précité du 7 novembre 1980 fixe les prix minimaux suivants dans son article 8, pour les expéditions réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1981: - cognac en caisses : prix de l'hectolitre d'alcool pur entièrement conditionné en bouteilles de 70 cl à 40 % volume pour la vente à la consommation: - comptes 2 et 3 : 5 304 francs français, - comptes 4 et 5 : 5 893 francs français, - compte 6 : 6 429 francs français, - cognac en fûts : prix de l'hectolitre d'alcool pur nu, mais comprenant la fourniture éventuelle des étiquettes correspondantes: - comptes 2 et 3 : 4 400 francs français, - comptes 4 et 5 : 4 840 francs français, - compte 6 : 5 320 francs français. En déduisant comme il est prévu dans l'accord la remise maximale de 10 % pour couvrir les différents rabais et la réfaction de 143 francs français par hl AP pour les ventes en caisses ou de 55 francs français par hl AP pour les ventes en fûts, en cas de ventes départ Cognac, les prix minimaux s'établissent comme suit, par hl AP: - cognac en caisses: - comptes 2 et 3 : 4 630 francs français, - comptes 4 et 5 : 5 160 francs français, - compte 6 : 5 643 francs français, - cognac en fûts: - comptes 2 et 3 : 3 905 francs français, - comptes 4 et 5 : 4 301 francs français, - compte 6 : 4 733 francs français. (25) Pour la campagne 1981/1982, l'accord précité du 10 novembre 1981, communiqué à la Commission par le BNIC le 8 décembre 1981, n'a pas institué de prix minimal de commercialisation du cognac. Toutefois, la Commission a eu connaissance ultérieurement du Bulletin d'information no 929 du BNIC, daté du 4 janvier 1982. Ce document comporte notamment une partie intitulée «Contrôle de la qualité du cognac - Prix seuil de vente», qui fixe les prix seuil suivants de vente à la consommation ou au circuit de distribution: - cognac en caisses : la bouteille, départ, en acquit, net : 14,60 francs français, - cognac en caisses : la bouteille, franco frontière, en acquit, net : 15,50 francs français, - cognac en fûts : 1'hl AP, nu, départ, en acquit, net : 4 200 francs français. Il est précisé qu'il «a été décidé d'attirer l'attention de tous les professionnels sur le niveau des prix seuil, dont le franchissement entraînerait automatiquement une vérification de qualité, tant chez l'acheteur que chez le vendeur. (...) En outre, ces pratiques en matière de prix seraient considérées comme une présomption de non-respect de la cote interprofessionnelle rendue obligatoire par l'arrêté interministériel du 30 novembre 1981» (voir ci-avant, point 20). (26) Le directeur du BNIC a indiqué à ce sujet, dans une lettre adressée à la Commission le 23 mars 1982, «dès réception de votre communication des griefs du 8 février 1982, j'ai immédiatement donné à mes services les instructions nécessaires pour qu'aucun contrôle systématique ne soit effectué en vertu de la seule considération du prix seuil dont il s'agit». Le 8 avril 1982, le BNIC a communiqué à la Commission son Bulletin d'information no 936, du 31 mars 1982, qui indiquait : «Est annulée la note publiée au Bulletin d'information no 929, du 4 janvier 1982, et qui prescrivait une vérification automatique de qualité à partir des prix seuil indiqués». (27) Lors des discussions au sein du comité permanent et de la commission «Production» du BNIC, le problème de la compatibilité du prix minimal de commercialisation avec la réglementation communautaire a été évoqué à plusieurs reprises. Le directeur du BNIC a notamment indiqué lors de la réunion du 12 septembre 1978 de la commission «Production» : «On peut tenter (de fixer un prix minimal de commercialisation) mais on risque de se trouver en conflit à l'exportation. On peut fixer des prix valables sur le territoire français». Par ailleurs, lors de la réunion du 10 mars 1980 de la même commission, a été soulevée la question de «savoir si, du point de vue de Bruxelles et de Paris, la construction juridique que l'on a mise sur pied (c'est-à-dire la cote interprofessionnelle et le prix minimal de commercialisation fondés sur la loi de 1975) peut être maintenue dans les années qui viennent». (28) Enfin, le directeur du BNIC a indiqué dans sa réponse du 20 novembre 1979 à la demande de renseignements de la Commission du 4 septembre 1979 qui attirait notamment son attention sur le fait que, après examen provisoire, l'accord interprofessionnel en cause paraissait visé par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE et que son maintien en vigueur sans notification se ferait aux risques et périls des participants: «... me référant comme vous à l'article 85 paragraphe 3 du traité de Rome, je suis en mesure de vous confirmer que notre interprofession envisage la notification à la Commission de l'accord dont il s'agit. En effet, il nous paraît entièrement conforme aux objectifs fixés par ledit paragraphe, puisqu'il s'agit effectivement, au cas particulier, de l'amélioration qualitative de la production, d'une distribution sans distorsion anormale et de la promotion du progrès technique et économique, dont bénéficient directement les consommateurs, notamment par l'allongement du vieillissement dans tous les types de qualités. Pour toutes ces raisons, notre bureau se prépare (ainsi que vous le suggériez) à effectuer la notification officielle prévue par la réglementation communautaire pour pouvoir bénéficier de la déclaration d'inapplicabilité». Cette déclaration d'intention du BNIC n'a pas été suivie d'effet. F. L'application des accords (29) L'UGAL a indiqué à l'appui de sa plainte que ses adhérents avaient constaté en 1979 d'importantes augmentations (jusqu'à 10 % environ) des prix de vente du cognac à la distribution et à la consommation dans différents pays du marché commun, notamment en république fédérale d'Allemagne et en Italie. (30) Par ailleurs, le BNIC a signalé à la Commission, par lettre du 20 novembre 1979, qu'aucune sanction n'avait été prise à propos du respect des accords qui font l'objet de la présente procédure, mais qu'il était procédé périodiquement à des enquêtes, dont plusieurs étaient en cours. Dans la même lettre, le BNIC a transmis à la Commission les prix du cognac à l'exportation, tels qu'ils ressortent des statistiques douanières, ainsi que les tarifs de certaines sociétés productrices de cognac. (31) L'examen des statistiques douanières relevées par le BNIC fait apparaître l'évolution suivante du prix moyen des cognacs exportés: >PIC FILE= "T0022458"> (32) Selon le BNIC, «ces documents montrent que les prix de vente sont infiniment supérieurs aux minima établis par les fourchettes résultant de l'accord interprofessionnel étendu». Il a relevé que «le prix garantissant le minimum de qualité peut ... descendre, pour les envois en caisses, à 10,40 francs français par bouteille de 70 centilitres à 40 % de volume [soit 3 714 francs français (3 750 francs français selon le BNIC) par hl AP], alors que le prix moyen en douane pour l'année 1978 s'est monté à 8 789 francs français par hl AP, soit plus du double». En ce qui concerne le cognac en fûts, le BNIC a indiqué : «de même, les statistiques douanières (...) reflètent très exactement un écart considérable entre le prix plancher des envois en vrac (fûts) qui s'établit à 3 095 francs français et le prix pratiqué à l'exportation qui s'est monté à 3 835 francs français par hl AP (1)». (33) Le BNIC tirait des données précitées la conclusion suivante : «Ainsi, apparaît nettement le caractère de garantie de la qualité qui s'attache aux prix faisant l'objet de l'accord. Celui-ci, en effet, a entendu seulement fixer un garde-fou, une sorte de plancher en dessous duquel il n'est pas possible d'offrir à la clientèle un cognac conforme à sa qualité traditionnelle et à sa renommée de produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.» (34) Les tarifs communiqués par le BNIC, qui étaient uniquement ceux de marques très renommées (Remy Martin, Martell, Hennessy, Courvoisier, etc.) faisaient apparaître que, pour une bouteille de 70 centilitres de cognac trois étoiles, des prix (hors droits et taxes) toujours supérieurs à 20 francs français étaient pratiqués, ce qui confirmait la conclusion du BNIC. (35) À la demande de la Commission, le BNIC a communiqué, par lettre du 26 janvier 1980, de nouveaux tarifs couvrant cette fois des marques moins connues, selon lesquels le prix (hors droits et taxes) d'une bouteille de 70 centilitres de cognac trois étoiles pouvait descendre jusqu'à 11,48 francs français. (36) Par ailleurs, la Commission a procédé à l'examen de tarifs concernant d'autres marques de cognac ; il en ressort que sont couramment pratiqués des prix égaux ou à peine supérieurs aux prix minimaux fixés par le BNIC. C'était par exemple le cas en 1979 pour le cognac André Dorbert trois étoiles vendu 10,75 francs français la bouteille de 70 centilitres, et pour les cognacs Henry de Brière et Chandelac, vendus 10,40 francs français (prix minimal : 10,40 francs français), en 1980, pour le cognac Comte Joseph vendu par les Grands Chais de France 11,95 francs français la bouteille de 70 centilitres ou pour le cognac Beausoleil trois étoiles vendu 11,75 francs français la bouteille de 70 centilitres (prix minimal : 11,75 francs français). Le BNIC est nécessairement informé de ces prix, dans la mesure où lui sont communiqués obligatoirement les titres de mouvement précisant les prix de vente. (37) Pour les cognacs en fûts, il ressort des réponses aux demandes de renseignements adressées par la Commission aux négociants de la région de Cognac que pour un cognac trois étoiles le coût d'achat des eaux-de-vie représente environ 90 % du prix de revient du produit vendu par le négociant. Par conséquent, en fonction de la cote fixant les prix d'achat des eaux-de-vie neuves et rassises, le prix de revient minimal (1) Le BNIC compare le prix plancher valable à partir du 1er février 1979 avec le prix moyen de 1978. d'un cognac trois étoiles en fûts se situerait sensiblement en dessous du prix plancher fixé par le BNIC, pour les crus «Fins bois», «Bons bois» et «Bois ordinaires» (voir annexe IV) ; ces cognacs auraient donc pu être vendus à des prix inférieurs à ces prix plancher. (38) Plusieurs importateurs allemands de cognac ont indiqué à la Commission qu'ils avaient acheté, en 1979 et en 1980, du cognac en fûts à des négociants de la région de Cognac à des prix proches des prix planchers fixés par le BNIC et même parfois inférieurs à ceux-ci. Cela était possible notamment par le moyen de ristournes accordées séparément. Un intermédiaire allemand, la firme ... (1), a indiqué en particulier que le prix plancher fixé par le BNIC «est seulement acceptable pour des firmes qui ont un très gros budget publicitaire et qui disposent de leur propre réseau de vente. Pour conclure les contrats nécessaires pour la vente de leurs récoltes (...) nos fournisseurs ont été contraints de vendre à l'exportation en dessous de ce prix plancher». (39) Par ailleurs, lors d'une vérification effectuée le 5 octobre 1981 auprès de son entreprise par les fonctionnaires de la Commission sur la base de l'article 14 du règlement no 17, un négociant a déclaré : «Il est exact que j'ai subi ces dernières années des contrôles et des vérifications de la part du BNIC visant notamment à vérifier le respect des prix minimaux à l'exportation imposés par les accords interprofessionnels. À l'égard de mon offre de vente du 7 avril 1981 à ... Allemagne (dont vous avez pris photocopie), j'ai proposé des prix que je n'ai pu tenir en raison des pressions exercées par le BNIC. Je regrette de n'avoir pu développer mes ventes qui auraient été nécessaires à la bonne marche de mon entreprise. Ces ventes auraient pu se réaliser sur l'Allemagne et la Belgique». Les prix proposés à ... (pour des expéditions en fûts) étaient de 2 900 francs français par hl AP, pour un cognac trois étoiles (prix minimal : 3 905 francs français) et de 3 900 francs français par hl AP pour un cognac vsop (prix minimal : 4 301 francs français). (40) Les documents fournis par le BNIC lors d'une vérification effectuée par les fonctionnaires de la Commission sur la base de l'article 14 du règlement no 17, montrent que le BNIC est intervenu à plusieurs reprises pour faire respecter, de façon contraignante, les prix minimaux de commercialisation du cognac. (41) Le 27 mars 1979, le directeur du BNIC a écrit au président de ... au sujet d'une offre faite par cette entreprise à un prix inférieur au prix minimal. La lettre concluait : «Je dois (...) vous préciser que, dans le cas où les accords (interprofessionnels) ne seraient pas respectés, je me verrais, à mon grand regret, dans l'obligation de saisir la justice et de demander l'application des sanctions prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1975, notamment la suspension de la délivrance par les services fiscaux de tout titre de mouvement.» (42) La même entreprise a fait l'objet d'une enquête du BNIC le 13 mai 1980 concluant que les prix pratiqués présentaient une différence en moins par rapport au prix minimal de 0,16 franc français par bouteille pour la France et 0,90 franc français par bouteille pour l'exportation ; pour les ventes en vrac, la différence était de 89,15 francs français et 449 francs français par hl AP pour les ventes en France et de 450 francs français par hl AP pour les ventes à l'exportation. Ce cas a été discuté notamment lors de la réunion du comité permanent élargi du 23 juin 1980 qui a envisagé des poursuites. Par lettre du 24 septembre 1980, le directeur du BNIC a informé l'entreprise de la décision du comité permanent en ces termes : «Les expéditions en cause ont eu lieu pendant l'application de l'accord interprofessionnel et après la publication de l'arrêté d'extension et (...), par conséquent, elles constituent des infractions à l'accord interprofessionnel. Votre société ayant fait l'objet précédemment d'un avertissement de même nature pour des infractions similaires, le comité permanent vous adresse un dernier avertissement, étant bien entendu que, en cas de récidive, des poursuites judiciaires devront être exercées à votre encontre, ce qui ne manquera pas d'être dommageable au bon renom de votre maison.» (43) Lors du comité permanent élargi du 23 juin 1980, a également été examiné le cas d'un négociant hors région délimitée qui ne respectait pas le prix minimal. Celui-ci s'est plaint de perdre ses clients en étant contraint de fixer ses prix à un niveau trop élevé. Le cas d'un négociant qui a expédié des bouteilles, notamment aux Pays-Bas, à un prix inférieur au prix minimal a été étudié et des poursuites ont été envisagées à son encontre. (44) Lors du comité permanent élargi du 21 janvier 1981, deux cas de non-respect du prix minimal ont été examinés. Un marchand en gros, qui avait vendu du cognac à un prix inférieur a indiqué que le respect du prix minimal lui ferait (1) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines données ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement no 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. perdre son petit marché. Il a été décidé de lui demander d'appliquer le règlement et de menacer de le poursuivre s'il recommençait. En ce qui concerne un bouilleur de cru, qui vendait en bouteille à 0,69 franc français en dessous du prix minimal, il a été remarqué: «Il semble psychologiquement mauvais de poursuivre ce viticulteur alors que sur la place de très nombreuses maisons vendent continuellement en dessous de la cote, mais on n'a pas la preuve.» Le directeur du BNIC a été chargé de convoquer l'intéressé pour lui dire que pour cette affaire il ne serait pas poursuivi, mais que s'il persévérait son dossier serait réexaminé. (45) Lorsque le BNIC constate, au vu des acquits qui lui sont communiqués, que des expéditions d'eaux-de-vie interviennent à des prix inférieurs aux prix minimaux, il adresse à l'entreprise concernée une lettre type signalant les expéditions en cause et indiquant que la commission interprofessionnelle va être saisie de cette affaire. L'entreprise est priée de faire part de ses observations dans les meilleurs délais. Une telle lettre a été envoyée notamment aux ..., le 15 septembre 1980, à la société ..., le 30 octobre 1980, aux ..., le 4 novembre 1980 et à la société ..., le 1er septembre 1981. Les affaires précitées ont été classées sans que des sanctions soient prises, les sociétés ayant accepté de modifier leurs tarifs ou ayant apporté la preuve que le contrat de vente était antérieur à la conclusion de l'accord interprofessionnel (cas des ...). (46) Si une entreprise refuse d'augmenter ses prix pour les rendre conformes au prix minimal, le BNIC lui retire les carnets de bons d'enlèvement et de vente de cognac qu'il lui avait remis. Corrélativement, il demande aux services fiscaux de refuser à l'entreprise la délivrance de tout titre de mouvement pour le cognac. De telles mesures ont été prises notamment à l'encontre des ..., le directeur des services fiscaux de La Rochelle ayant été saisi par une lettre du directeur du BNIC en date du 24 février 1981. Les conséquences de ces mesures sont d'empêcher l'entreprise en cause d'effectuer toute transaction concernant du cognac. (47) Le BNIC n'a pas contesté les éléments de faits cités aux points 36 à 46 ci-dessus dans sa réponse du 8 avril 1982 à la communication des griefs ni lors de l'audition du 19 avril 1982. Il a invoqué en revanche que le BNIC ne constituerait pas une association d'entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE et que les dispositions visées par la communication des griefs ne tomberaient pas sous le coup de l'article 85, car elles auraient constitué un acte de puissance publique de l'État français. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 du traité CEE (48) La décision, du 9 avril 1976, du commissaire du gouvernement près le BNIC, fixant des prix minimaux pour les ventes de cognac, tant en fûts qu'en bouteilles, est une décision prise par les pouvoirs publics, qui ne constitue pas un accord entre entreprises ou une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 85 du traité. (49) En ce qui concerne les fixations des prix minimaux pour 1979, 1980 et 1981, il convient de distinguer entre les accords interprofessionnels établissant ces mesures et les arrêtés d'extension les concernant. Les accords interprofessionnels conclus dans le cadre du BNIC constituent des décisions d'une association d'entreprises au sens de l'article 85, comme il est démontré ci-après. (50) Le fait que les membres du BNIC soient nommés par le ministre de l'agriculture n'empêche pas qu'ils soient nommés sur proposition des organisations professionnelles concernées et en leur qualité de délégués de l'organisation professionnelle ou de la famille professionnelle à laquelle ils appartiennent ; à ce titre, ils représentent ces organisations ou familles professionnelles, qui sont elles-mêmes composées d'entreprises. (51) Le BNIC constitue donc une association d'associations d'entreprises qui peut, pour l'application de l'article 85, être assimilée à une association d'entreprises. (52) Le mode de financement du BNIC et le fait qu'il ait la personnalité morale et qu'il soit chargé par des dispositions légales de tâches de contrôle de la qualité ne sont pas de nature à empêcher qu'il soit considéré comme une association d'entreprises. En tout état de cause, les accords interprofessionnels concernés ne se situent pas dans le cadre de l'accomplissement des tâches prévues par les dispositions fixant les compétences du BNIC. En effet, même si ces accords interprofessionnels indiquent que c'est «en vue de maintenir la qualité traditionnelle du cognac et de garantir le consommateur contre toute réduction artificielle du tarif au détriment des caractéristiques du produit» qu'a été «institué un prix minimal de commercialisation», les fixations des prix minimaux en cause concernent en réalité la politique commerciale de vente des producteurs, coopératives, bouilleurs et négociants de cognac qui, par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles, sont représentés par le BNIC. Un objectif de contrôle de la qualité ne peut justifier de telles mesures, comme il est démontré plus loin (points 69 à 71). (53) Les mesures en cause n'ont pas été imposées par les pouvoirs publics. Elles n'ont pas été prises dans le cadre des pouvoirs réglementaires conférés au commissaire du gouvernement et celui-ci n'est intervenu à aucun moment de la procédure d'adoption de ces mesures. Les accords interprofessionnels en cause ont été adoptés par l'assemblée plénière du BNIC après avoir été discutés et approuvés par chacune des deux familles professionnelles de la viticulture et du négoce. L'assemblée plénière en a en même temps demandé l'extension, sur la base de la loi du 10 juillet 1975 (voir ci-avant, point 19). Il s'agit donc d'une décision du BNIC, représenté par son assemblée plénière. (54) Cette décision constitue un acte juridique distinct de l'arrêté d'extension postérieur, qui est pris par l'autorité publique et qui a pour objet de rendre les accords interprofessionnels liant les entreprises membres des organisations professionnelles représentées au sein du BNIC, obligatoires pour le reste de la profession. Chaque année, depuis 1978, les accords interprofessionnels ont été conclus à des dates antérieures aux arrêtés d'extension. Il a existé chaque année une période, variant entre trois semaines et deux mois et demi, durant laquelle les accords interprofessionnels conclus au sein du BNIC avaient seulement valeur obligatoire pour les entreprises membres des organisations professionnelles représentées au BNIC. Le BNIC a d'ailleurs expressément confirmé ce fait en indiquant que, avant son extension, l'accord de fixation des prix «avait seulement valeur d'un accord de nature contractuelle ne bénéficiant, par conséquent, d'aucune sanction d'ordre public» (voir ci-avant, point 23). (55) De plus, de 1957 jusqu'à 1978, des accords interprofessionnels de fixation de prix, qui avaient une telle valeur contractuelle, ont été conclus chaque année, mis en application et respectés sans qu'il y ait postérieurement d'arrêté d'extension (voir ci-avant, point 12). (56) Enfin, la notion d'arrêté d'extension implique qu'il y ait des dispositions préexistantes ayant valeur obligatoire entre les signataires. L'effet de l'arrêté d'extension est seulement de rendre ces dispositions obligatoires pour d'autres que les signataires. Le texte de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 (voir ci-avant, point 19) dispose explicitement qu'en premier lieu un accord doit être conclu, et que l'extension de celui-ci n'est pas obligatoire et peut d'ailleurs ne concerner qu'une partie de ses stipulations. (57) En ce qui concerne l'établissement d'un prix seuil de vente, entre le 4 janvier 1982 et le 31 mars 1982, il s'agit également d'une décision du BNIC, qui n'a pas été imposée par les pouvoirs publics ni étendue par ceux-ci, et qui est susceptible de tomber sous le coup de l'article 85 du traité. (58) La fixation d'un prix minimal de commercialisation du cognac exerce une influence directe sur les prix du cognac vendu par les différents producteurs. Cette mesure vise les ventes tant en France qu'à l'exportation. Elle est susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membre dans les deux cas, car les produits vendus en France par les ressortissants à l'accord peuvent être exportés par la suite. Du fait de ces mesures, les courants commerciaux peuvent être détournés de l'orientation naturelle qu'ils auraient si la formation des prix était libre. Le maintien de prix élevés tend ainsi à détourner artificiellement la demande vers d'autres spiritueux, notamment les autres eaux-de-vie de vin. (59) Le commerce entre États membres est ainsi affecté de façon sensible en raison de l'importance des ventes de cognac dans les différents pays du marché commun (voir ci-avant, point 1). (60) Bien qu'elles soient présentées comme ayant seulement pour but de garantir la qualité du cognac, les mesures incriminées de fixation de prix minimaux pour le cognac ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun. Il s'agit en effet de mesures qui empêchent la libre formation individuelle des prix par les producteurs de cognac et qui tendent de ce fait à restreindre la concurrence entre ceux-ci, en les empêchant d'offrir à des prix inférieurs aux prix minimaux. (61) Les déclarations du BNIC, selon lesquelles l'instauration du prix minimal était justifiée par l'augmentation des stocks (voir ci-avant, point 9) fait ressortir que le but poursuivi était d'empêcher ou du moins de restreindre le libre jeu de la concurrence : c'est pour éviter ou limiter la baisse des prix qui aurait dû résulter normalement de l'accroissement de l'offre, due à l'augmentation des stocks face à une demande stable ou en diminution, qu'un minimum obligatoire a été instauré. De ce fait, les prix de vente du cognac ne pouvaient plus être fixés librement par les producteurs en fonction des conditions du marché. (62) Ces mesures de fixation de prix ont eu pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence. En effet, contrairement aux affirmations du BNIC dans sa lettre du 20 novembre 1981 (voir ci-avant, points 32 et 33), des prix égaux ou légèrement supérieurs aux prix minimaux sont couramment pratiqués (voir ci-avant, points 35 à 38) ; de plus le BNIC a dû intervenir à maintes reprises pour contraindre des négociants, qui souhaitaient pratiquer des prix inférieurs, à relever leurs prix. Les interventions sont allées dans un cas jusqu'à retirer à un négociant les carnets de bons d'enlèvement et de vente de cognac qui lui avaient été délivrés, l'empêchant ainsi de poursuivre son activité (voir ci-avant, points 39 à 46). Les accords ont donc été effectivement appliqués de façon contraignante par le BNIC. (63) En maintenant artificiellement des prix élevés, le BNIC a limité l'accroissement de la demande qui aurait pu se produire. Cela a contribué à entraîner une forte augmentation des stocks de cognac ; ceux-ci se sont stabilisés uniquement après que des mesures autoritaires eurent dû être prises, limitant les possibilités de production et de commercialisation (voir ci-avant, point 8). (64) Les restrictions ont été particulièrement sensibles en ce qui concerne les cognacs issus des crus «Fin bois» «Bons bois» et «Bois ordinaire». L'examen des statistiques relatives aux stocks de cognac montre d'ailleurs que c'est dans ces crus que les stocks ont le plus augmenté (voir ci-avant, point 8). (65) En ce qui concerne la fixation d'un prix seuil de vente établi par le Bulletin d'information du 4 janvier 1982, cette disposition avait pour objet de restreindre la concurrence en rendant très difficiles les ventes de cognac à des prix inférieurs auxdits prix seuil, en prévoyant systématiquement pour chaque transaction une vérification de qualité aussi bien chez le vendeur que chez son acheteur. Le caractère systématique et automatique de ces contrôles et donc les dérangements qu'ils impliquent pour les vendeurs et pour leurs acheteurs, sont de nature à décourager la clientèle souhaitant acheter des cognacs aux négociants pratiquant des prix inférieurs à ces prix seuil. Bien qu'étant présentées comme ayant pour but de garantir la qualité, ces mesures avaient en réalité pour objet de dissuader les producteurs de cognac d'offrir leurs produits à des prix inférieurs aux prix seuil. Cette restriction était sensible, dans la mesure où elle contraignait les négociants à commercialiser leur cognac à un prix nettement supérieur à leur prix de revient (voir point 37 et annexe IV). Cette mesure était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres pour les motifs exposés aux points 58 et 59 ci-avant. B. Article 85 paragraphe 3 du traité CEE (66) Pour qu'une décision d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 puisse être prise, l'accord doit avoir été notifié à la Commission conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement no 17, sauf lorsque cette obligation est supprimée en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ce règlement. Les accords interprofessionnels visés par la présente décision n'entrent pas dans la catégorie des ententes visées à l'article 4 paragraphe 2 de ce règlement puisqu'ils concernent l'exportation entre États membres et qu'y participent plus de deux entreprises ; ils n'ont pas été notifiés à la Commission, bien que le BNIC ait indiqué dans sa lettre du 20 novembre 1979 que cette notification était envisagée. En tout état de cause, même si les accords avaient été notifiés, l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 ne pourrait pas être accordée pour les raisons exposées ci-après. (67) Le BNIC a invoqué dans sa lettre du 20 novembre 1979 que l'accord avait pour but «l'amélioration qualitative de la production, (...) une distribution sans distorsion anormale, et (...) la promotion du progrès technique et économique, dont bénéficient directement les consommateurs, notamment par l'allongement du vieillissement dans tous les types de qualité». (68) Il faut noter en premier lieu que cet argument repose essentiellement sur l'affirmation que les prix pratiqués seraient infiniment ou considérablement supérieurs aux prix minimaux fixés, alors que l'examen des faits montre au contraire que des prix proches des minimums imposés ou égaux à ceux-ci sont pratiqués. (69) L'imposition de prix minimaux ne peut être en aucun cas justifiée par un prétendu objet de garantie de la qualité. Une telle mesure est inutile et inefficace à cet égard. Elle est inutile car les dispositions légales relatives à la production, au stockage, au vieillissement et à la commercialisation du cognac permettent une répression suffisante de fraudes éventuelles. Elle est inefficace car aucun contrôle supplémentaire n'est instauré pour les produits dont le prix est supérieur aux minimums imposés ; par conséquent, si l'on admettait que les dispositions légales protégeant l'emploi de l'appellation d'origine «cognac» étaient inefficaces, l'imposition d'un prix minimal n'empêcherait pas que des produits ne répondant pas aux critères de qualité fixés par ces dispositions légales soient commercialisés impunément dès lors que leurs prix seraient supérieurs aux minimums imposés. (70) Au surplus, les mesures incriminées seraient en tout état de cause disproportionnées par rapport au but visé, car elles interdisent totalement la commercialisation d'eau-de-vie répondant aux conditions nécessaires pour bénéficier de l'appellation d'origine «cognac» à des prix inférieurs aux minimums fixés par l'accord interprofessionnel. En effet aucune disposition ne permet d'apporter la preuve qu'un produit vendu à un prix inférieur aux minimums fixés répond cependant aux critères de qualité prévus par les dispositions légales (1). (71) Le consommateur en premier lieu ne reçoit pas l'avantage de l'augmentation de la qualité, comme il est démontré ci-dessus. En outre, il ne bénéficie pas des autres avantages hypothétiques invoqués par le BNIC (voir ci-avant, point 67) car les mesures incriminées ont pour conséquence que les prix s'établissent à un niveau supérieur à celui qui résulterait du libre jeu de l'offre et de la demande. C. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 (72) Il résulte de ce qui précède que le BNIC a commis des infractions à l'article 85 du traité CEE. Le BNIC a commis ces infractions de propos délibéré ou au moins par négligence. Il ne peut en effet avoir ignoré les décisions de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice dans ce domaine. Il est en particulier notoire que les accords ou décisions par lesquelles des entreprises ou associations d'entreprises conviennent des prix ou conditions à appliquer dans les contrats qui sont conclus avec des tiers sont régulièrement poursuivis et condamnés par les instances communautaires lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Le BNIC ne pouvait non plus ignorer qu'il constituait une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 car la Commission avait déjà reconnu, par sa décision 76/684/CEE, ce caractère à un organisme similaire, le Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA) (2). (73) Il est à noter que le problème de la compatibilité des mesures de fixation de prix avec les règles communautaires a été évoqué lors de réunions du comité permanent (voir ci-avant, point 27). Le BNIC avait vu son attention attirée, dès le 4 septembre 1979, par les services de la Commission sur le fait que l'accord interprofessionnel en cause paraissait visé par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1. Le directeur du BNIC avait en réponse fait part à la Commission de l'intention des membres du BNIC de notifier l'accord en cause en vue d'obtenir une exemption conformément à l'article 85 paragraphe 3. (74) Il y a donc lieu d'infliger au BNIC une amende, conformément à l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17. Pour déterminer le montant de cette amende, la Commission a pris en compte les éléments ci-après. (75) La fixation de prix minimaux par voie d'accord ou de décision d'association d'entreprise est une infraction grave aux règles communautaires de concurrence. La fixation de prix de vente est expressément mentionnée à l'article 85 paragraphe 1 sous a) du traité CEE comme une mesure qui empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence. La Commission a déjà déclaré par décision des accords sur les prix contraires à l'article 85 paragraphe 1 et la Cour de justice a confirmé ce point de vue. (1) La décision du commissaire du gouvernement du 9 avril 1976 (voir ci-avant, points 16 et 17) prévoyait en revanche dans un tel cas que la commercialisation était possible après dégustation d'un échantillon et avis conforme de la commission de la qualité. (2) JO no L 231 du 21.8.1976, p. 24. (76) Les prix minimaux de commercialisation établis dans les accords interprofessionnels relatifs aux prix des vins blancs distillables et des eaux-de-vie de cognac, conclus le 12 décembre 1978, le 18 octobre 1979 et le 7 novembre 1980 ont été appliqués du 1er février 1979 au 31 décembre 1981. Une nouvelle infraction a été commise par le BNIC, du 4 janvier au 31 mars 1982, du fait de l'institution d'un prix seuil de vente. Cette mesure, qui n'avait pas été communiquée par le BNIC à la Commission, n'a été supprimée qu'après une nouvelle intervention de celle-ci. L'infraction a donc duré pratiquement plus de trois ans. (77) Les mesures restrictives de concurrence susvisées ont été adoptées dans un cadre juridique particulier, notamment du fait que les accords interprofessionnels en cause on été chaque année étendus par arrêtés ministériels. Il en résulte qu'une partie des effets restrictifs constatés provient de l'application obligatoire des accords interprofessionnels en cause par les entreprises qui ne sont pas membres d'organisations professionnelles représentées au sein du BNIC, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions des accords interprofessionnels relatifs aux prix des vins blancs distillables et des eaux-de-vie de cognac conclus dans le cadre du BNIC pour les campagnes 1978/1979, 1979/1980 et 1980/1981, qui fixent des prix minimaux de commercialisation du cognac, ont constitué, du 1er février 1979 au 31 décembre 1981, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne. Sont visés à ce titre notamment l'article 7 de l'accord interprofessionnel conclu le 12 décembre 1978, l'article 7 de l'accord interprofessionnel conclu le 18 octobre 1979 et l'article 8 de l'accord interprofessionnel conclu le 7 novembre 1980. Article 2 Les dispositions fixant un prix seuil de vente du cognac prévues par la décision du BNIC publiée au Bulletin d'information no 929 du BNIC, daté du 4 janvier 1982, sous le titre «Contrôle de la qualité du cognac - Prix seuil de vente», et annulée le 31 mars 1982, ont constitué une infraction à l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 3 1. Une amende de 160 000 (cent soixante mille) Écus, soit 1 049 144 (un million quarante-neuf mille cent quarante-quatre) francs français, est infligée au Bureau national interprofessionnel du cognac. 2. Cette amende est payable au compte no 5.770.006.5 de la Commission des Communautés européennes à la Société générale, agence internationale, 23, rue de la Paix, F-75002 Paris, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 5 Le Bureau national interprofessionnel du cognac, 3, rue Georges Briand, 16100 Cognac (France), est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1982. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission ANNEXE I >PIC FILE= "T0022459"> ANNEXE II >PIC FILE= "T0022460"> ANNEXE III >PIC FILE= "T0022461"> ANNEXE IV >PIC FILE= "T0022462">