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Document 31982D0637

82/637/CEE: Décision de la Commission, du 7 septembre 1982, constatant que l'importation du "Crystal technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

JO L 264 du 14.9.1982, p. 18–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/637/oj

31982D0637

82/637/CEE: Décision de la Commission, du 7 septembre 1982, constatant que l'importation du "Crystal technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 264 du 14/09/1982 p. 0018 - 0018


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 septembre 1982

constatant que l'importation du « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

(82/637/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 25 février 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si le « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal », commandé le 16 février 1979 et destiné à être utilisé pour la spectroscopie moléculaire à impulsions lumineuses mesurées en pico-secondes, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 15 juillet 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que le « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » ne peut être considéré comme un instrument ou un appareil au sens de l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1798/75 précité, mais qu'il s'agit en fait des semi-fabrications pour un système de mesure de pression; que des semi-fabrications ne tombent pas sous l'application du règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975; que, dès lors, les conditions pour l'admission en franchise ne sont pas remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » faisant l'objet de la demande de l'Allemagne du 25 février 1982 ne peut être importé en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1982.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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