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Document 31982D0628

    82/628/CEE: Décision de la Commission, du 18 août 1982, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/30.696 - Système de distribution de Ford Werke AG - Mesures provisoires) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

    JO L 256 du 2.9.1982, p. 20–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/628/oj

    31982D0628

    82/628/CEE: Décision de la Commission, du 18 août 1982, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/30.696 - Système de distribution de Ford Werke AG - Mesures provisoires) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 256 du 02/09/1982 p. 0020 - 0028


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 août 1982

    relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/30696 - Système de distribution de Ford Werke AG - Mesures provisoires)

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (82/628/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

    vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962 (1), et notamment son article 3 paragraphe 1 et son article 6 paragraphe 1,

    vu le « contrat de concession » notifié le 14 mai 1976 par la société Ford Werke AG, Cologne, république fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 4 du règlement no 17,

    vu les vérifications effectuées auprès de Ford Werke AG les 13 et 14 mai 1982,

    vu la décision prise par la Commission, le 2 juillet 1982, d'engager la procédure,

    après avoir entendu, le 23 juillet 1982, l'entreprise et les tiers intéressés conformément à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17,

    après que le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a eu l'occasion, le 23 juillet 1982, de présenter ses observations,

    considérant ce qui suit:

    LES FAITS

    A. SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE FORD WERKE AG EN ALLEMAGNE

    1. Ford Werke AG (Ford AG) pratique en Allemagne un système de distribution qui repose sur le contrat de concession notifié à la Commission le 14 mai 1976. Parmi les restrictions que comporte ce contrat, figurent essentiellement:

    - la sélection des distributeurs selon des critères qualitatifs et quantitatifs et l'attribution d'un territoire où le distributeur est plus particulièrement responsable des ventes (zone concédée) (articles 6 et 7 du contrat de concession),

    - l'interdiction de vendre des marques concurrentes (article 5 du contrat de concession),

    - l'interdiction de vendre des véhicules Ford à des revendeurs ne faisant pas partie du sygème de distribution (article 2 du contrat de concession),

    - l'interdiction de pratiquer certaines activités de distribution en dehors du territoire concédé (article 6 du contrat de concession).

    2. Sont principialement visées par la présente procédure les dispositions du contrat de concession qui définissent le programme de vente de Ford AG et les droits de distribution accordés aux concessionnaires Ford. Ces dispositions sont libellées comme suit (il s'agit d'une traduction de l'allemand):

    Article premier paragraphe 1

    « Par produit, on entend tous les véhicules et toutes les pièces d'origine répondant à la définition ci-dessous ainsi que les carrosseries et autres superstructures de véhicules figurant au programme de livraison de la société. Les autres produits mentionnés dans le programme de livraison font l'objet de contrats distincts et ne relèvent pas de la notion de produits telle qu'elle est utilisée dans le présent contrat. »

    Article premier paragraphe 2

    « par véhicules, on entend les versions normales de série de toutes les voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers et châssis énumérés à l'annexe 1 du présent contrat de concession. »

    L'annexe 1 est libellée comme suit:

    « . . . Aux termes du présent contrat, le concessionnaire est autorisé à vendre les modèles suivants:

    Voitures de tourisme

    Fiesta

    Escort

    Taunus

    Capri

    Granada

    Véhicules utilitaires légers

    Transit (avec moteur à essence) . . . »

    Article 2 paragraphe 1

    « La société s'engage à vendre ses produits au concessionnaire. Le concessionnaire s'engage à vendre ces produits aux utilisateurs finals ou à des revendeurs.

    a) Le concessionnaire est autorisé à vendre des véhicules aux utilisateurs finals, que ceux-ci soient établis ou non sur le territoire de son ressort . . .

    b) Le concessionnaire est autorisé à vendre des véhicules destinés à la revente aux agents de son propre réseau et à d'autres concessionnaires, ainsi qu'aux distributeurs établis dans un autre pays de la CEE et autorisés par une société du groupe à vendre ces véhicules . . . »

    3. Les dispositions du Main Dealer's Agreement utilisé par la Ford Motor Company Limited (Ford Britain) au Royaume-Uni correspondent aux dispositions du contrat de concession pour ce qui est de la définition du programme de vente et des droits de distribution accordés au Main Dealer. Les véhicules y sont également désignés, d'une manière tout à fait générale, par modèle (Fiesta, Escort, Cortina, Capri, Granada), sans que le programme de livraison soit limité selon des spécifications des véhicules. Il est précisé que les ventes aux utilisateurs finals ainsi qu'aux distributeurs établis dans un autre pays de la CEE et autorisés par une autre société Ford à vendre les véhicules de la marque sont admises sans restriction.

    B. LA VENTE PAR FORD AG DE VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UNE CONDUITE À DROITE AVANT LE 1er MAI 1982

    4. Jusqu'à cette date, les ventes par Ford AG de véhicules équipés d'une conduite à droite se répartissent essentiellement entre deux grandes catégories:

    1. ventes par l'intermédiaire de distributeurs Ford allemands, dans le cadre du contrat de concession Ford,

    2. ventes aux consommateur dans le cadre du Visit Europe Plan.

    5. Les conduites à droite vendues par Ford AG étaient des véhicules normaux de série, qui sortaient des usines de Cologne-Niehl, Sarrelouis et Genk. Selon la réglementation applicable du lieu probable de leur première mise en circulation, deux variantes étaient prévues: les véhicules destinés aux ventes « Visit Europe » étaient équipés d'un indicateur de vitesse gradué en miles, ainsi que de rétroviseurs extérieurs et d'un éclairage adaptés à la conduite à gauche (spécifications UK). En revanche, l'équipement des véhicules destinés à être livrés en principe à des agents allemands était d'une manière générale conforme aux dispositions du code allemand de la route [c'est ainsi qu'ils étaients munis d'indicateurs de vitesse gradués en kilomètres et non en miles (spécifications allemandes)].

    Le prix d'achat facturé à l'agent pour les véhicules équipés d'une conduite à droite correspondait à celui des conduites à gauche, majoré d'un supplément pour frais administratifs (Bearbeitungsgebuehr) de . . . DM (1).

    6. Les ventes de conduites à droite répondant aux spécifications allemandes se faisaient dans le cadre du contrat de concession Ford. Ford AG considérait ces véhicules comme entrant dans son programme de vente.

    Les distributeurs Ford commandaient ces véhicules au service des commandes « marché intérieur ». Ces véhicules étaient également pris en considération pour le calcul des remises de quantité. Compte tenu de leur équipement, correspondant aux dispositions du code allemand de la route, ils devaient cependant faire l'objet d'une procédure d'une commande particulière.

    7. Les livraisons, aux distributeurs allemands, de véhicules équipés d'une conduite à droite, ont évolué comme suit:

    1.2.3.4 // // // // // 1980 // 1981 // 1982 (1.1-18.6.1982) // Carnet de commandes au 18 juin 1982 // // // // // . . . // . . . // . . . // . . . // // // //

    Quant aux livraisons effectuées dans le cadre du Visit Europe Plan, elles ont atteint les chiffres suivants:

    1.2.3.4 // // // // // 1980 // 1981 // 1982 (1.1-15.6.1982) // Carnet de commandes au 18 juin 1982 // // // // // . . . // . . . // . . . // . . . // // // //

    8. La demande de conduites à droite sur le continent a fortement augmenté à partir du printemps de 1981. Si . . . véhicules seulement ont été livrés en mars 1981, ce chiffre était déjà passé à . . . véhicules en mars 1982. Le nombre de commandes reçues par Ford AG a progressé plus vite encore que le nombre des livraisons, ainsi qu'il ressort clairement des chiffres de 1982 afférents aux livraisons et aux soldes du carnet de commandes.

    9. La grande majorité des conduites à droite vendues par Ford AG sur le continent étaient destinées à être utilisés au Royaume-Uni; le pourcentage atteignait pratiquement 100 % des véhicules du Visit Europe Plan et récemment 80 % environ pour les véhicules livrés aux distributeurs allemands. Une partie notable des véhicules livrés aux distributeurs allemands étaient d'abord immatriculés en Allemagne et importés ensuite au Royaume-Uni comme véhicules d'occasion.

    10. Parallèlement à l'accroissement des chiffres de vente, le nombre des distributeurs Ford allemands participant à la vente des conduites à droite n'a cessé d'augmenter:

    1.2.3 // // // // 1980 // Deuxième trimestre 1981 // Premier trimestre 1982 // // // // . . . // . . . // . . . // // //

    Quelque 60 autres distributeurs ont participé aux ventes dans le cadre du Visit Europe Plan. Il s'ensuit que, au cours du premier trimestre de 1982, plus de . . . agents, soit . . . % environ des . . . concessionnaires Ford allemands participaient à la vente des conduites à droite, dans des proportions certes très variables suivant le cas.

    C. LA CESSATION DES VENTES DE CONDUITES À DROITE PAR LES SOCIÉTÉS FORD SUR LE CONTINENT

    11. Sur les instances de Ford Britain, le groupe Ford a décidé, en mars 1982, de mettre fin à la vente de conduites à droite par les sociétés Ford du continent. Cette décision de principe a été appliquée en deux étapes:

    - avec effet au 1er avril 1982 dans le territoire de vente des National Sales Companies Ford Denmark et Ford Netherlands. Quant à Ford Belgium, elle avait, dès juin 1981, supprimé les conduites à droite de son programme de vente,

    - avec effet au 1er mai 1982, par Ford AG.

    Ford AG assurait plus de 95 % des livraisons affectées par ladite décision.

    12. Le 27 avril 1982, Ford AG adressait pour information à quelques . . . distributeurs Ford allemands ayant vendu des conduites à droite dans le passé, une lettre circulaire libellée comme suit (il s'agit d'une traduction de l'allemand):

    « Objet: Véhicules Ford équipés d'une conduite à droite

    Messieurs,

    Dans le passé, nous avons exécuté des commandes reçues de vous et d'un nombre restreint d'autres concessionnaires Ford, portant sur des véhicules équipés d'une conduite à droite; le volume de ces commandes était au total négligeable. Notre fonction étant de vendre des véhicules destinés au marché allemand, qui ne nous demande que des conduites à gauche, les versions équipées d'une conduite à droite n'entrent pas dans notre programme normal de vente. C'est à titre occasionnel que nous avons répondu aux souhaits de clients particuliers, tels les acheteurs dans le cadre du Visit Europe Plan, les milieux diplomatiques ou membres des forces de l'OTAN stationnés dans la République fédérale, etc.

    Notre organisation de vente "marché intérieur" est conçue pour remplir sa tâche qui est de promouvoir de manière optimale les ventes de nos produits sur le marché allemand. Cette orientation ne nous permet plus de continuer à vendre des véhicules équipés d'une conduite à droite pour répondre aux voeux d'une clientèle particulière.

    En conséquence, veuillez noter que nous ne pourrons plus accepter les commandes de conduites à droite que vous aurez prises après le 1er mai 1982. Cette décision s'étend aux commandes passées dans le cadre du Visit Europe Plan. Les commandes que vous aurez prises avant le 1er mai 1982 et que nous aurons reçues le 7 mai 1982 au plus tard seront encore exécutées conformément à la procédure antérieure. Le Visit Europe Plan qui, avec ses véhicules pourvus d'un équipement personnalisé, est conçu pour des touristes, des diplomates et des personnes voyageant pour affaires, venus pour la plupart d'autres continents, est maintenu pour les véhicules équipés d'une conduite à gauche. Quant aux conduites à droite, elles seront vendues par « Ford Personal Import and Export Limited », 8 Balderton Street, Londres W1Y 2BN. Si vous avez des clients éventuels pour des conduites à droite, veuillez les adresser à cette société ou à tout autre distributeur Ford agréé au Royaume-Uni. Pour l'information des acheteurs éventuels, nous vous enverrons prochainement un nombre suffisant de prospectus en langue anglaise, que vous voudrez bien déposer dans vos salles d'exposition. Entre-temps, nous vous saurions gré d'utiliser la notice ci-jointe pour l'information des personnes intéressées par l'achat d'une conduite à droite.

    Avec mes cordiales salutations.

    H. Dederichs »

    D. LES VENTES DE CONDUITES À DROITE SUR LE CONTINENT APRÈS LE 1er MAI 1982

    13. Toutes les ventes de véhicules équipés de conduites à droite sur le continent sont désormais exécutées par Personal Import Export Limited (PIE), filiale de Ford Britain. Les ventes de PIE au personnel militaire britannique stationné dans la République fédérale seront effectuées par l'intermédiaire de la NAAFI et d'autres entreprises. Quant aux distributeurs Ford allemands, ils sont en principe exclus de ces opérations. Ils sont tenus d'adresser les clients potentiels à PIE ou aux distributeurs Ford du Royaume-Uni.

    14. PIE n'approvisionne sur le continent que les catégories de clients suivantes:

    - personnel militaire britannique,

    - autres ressortissants britanniques en « poste permanent » hors du Royaume-Uni,

    - diplomates et fonctionnaires d'organisations internationales,

    - touristes et hommes d'affaires de pays tiers.

    15. PIE vend les conduites à droite sur le continent aux prix de catalogue allemands majorés de . . . %. D'après les indications de Ford AG, les véhicules, même construits en Allemagne ou en Belgique, devront d'abord transiter par le Royaume-Uni, d'où ils seront renvoyés sur le continent pour y être livrés. La majoration de . . . % est destinée notamment à couvrir les frais de transport supplémentaires.

    E. L'ÉCART DE PRIX ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

    16. Les différences de prix entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, sur la base du prix d'achat (hors taxe) facturé aux distributeurs, oscillent toujours, en moyenne, autour de . . . %. Cet écart tient compte à la foi de la baisse de prix intervenue au Royaume-Uni le 1er avril 1982 et des différences d'équipement qui caractérisent les modèles de base dans les deux pays. On trouvera ci-dessous, à titre d'exemple, les écarts de prix pour certains modèles:

    1.2 // Escort // // L 1,3 l, 5 portes // + . . . DM + . . . % // XR 3, 3 portes // + . . . DM + . . . % // Taunus/Cortina // // L 2,0 l, 4 portes // + . . . DM + . . . % // GHIA 2,8 l, 4 portes // +. . . DM + . . . % // Granada // // S 2,0 l, 4 portes // + . . . DM + . . . % // GHIA 2,8 l, Autom. 4 portes // + . . . DM + . . . % // Capri // // S 2,0 l, OHC // + . . . DM + . . . % // Injection 2,8 l // - . . . DM - . . . %

    Les chiffres qui précèdent sont basés sur les données de Ford AG. Le taux de change utilisé pour la comparaison des prix est de 1 £ = . . . DM.

    F. LES MOTIFS INVOQUÉS PAR FORD AG POUR JUSTIFIER LA CESSATION DE SES VENTES DE CONDUITES À DROITE

    17. Lors de l'audition du 23 juillet 1982, les entreprises du groupe Ford ont révélé sans ambages que le but de la cessation des ventes de conduites à droite sur le continent était de maintenir le niveau des prix des nouveaux véhicules Ford au Royaume-Uni. La possibilité d'effectuer sans restriction des importations parallèles entraînerait une forte diminution des recettes, surtout pour Ford Britain, mais aussi pour Ford AG. Dans ce dernier cas, la diminution serait due au fait que les prix internes facturés par Ford AG à Ford Britain sont plus élevés que ceux qui sont facturés aux distributeurs allemands. Sur le nombre total de véhicules équipés d'une conduite à droite produits par Ford AG en 1981 (. . .), . . . ont été livrés directement à Ford Britain pour être vendus au Royaume-Uni.

    Ford AG a fait observer à la Commission que, si des mesures provisoires étaient prises, la société pourrait être contrainte, pour des raisons économiques, de fixer les prix des conduites à droite en Allemagne de manière à supprimer l'attrait des importations parallèles vers le Royaume-Uni. Cela signifie que les véhicules équipés d'une conduite à droite seraient vendus sensiblement plus cher aux distributeurs allemands que des véhicules similaires équipés d'une conduite à gauche.

    18. Un autre argument avancé par Ford AG pour justifier la cessation des ventes de conduites à droite a été que cette décision inciterait les distributeurs Ford à faire un plus gros effort de vente sur le territoire qui leur est concédé. Ils ne seraient plus « détournés » de leur véritable mission. Ford AG n'a toutefois pas été en mesure jusqu'ici de démontrer l'existence d'un lien entre les ventes de conduites à droite et une éventuelle négligence des distributeurs dans les ventes sur le territoire qui leur est concédé.

    G. LA RÉACTION DES INTÉRESSÉS, DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS À LA MESURE PRISE PAR FORD AG

    19. La cessation des ventes de conduites à droite a soulevé des protestations de la part de plusieurs distributeurs Ford allemands particulièrement concernés, ainsi que de l'association des distributeurs Ford allemands (Deutsche Ford-Haendler Vereinigung e. V.).

    20. La Commission a reçu des plaintes de ressortissants britanniques, qui ne peuvent désormais acheter des conduites à droite sur le continent.

    21. Le Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC) a demandé à la Commission, le 12 mai 1982, d'engager la procédure prévue par l'article 3 du règlement no 17 à l'encontre de quatre fabricants de véhicules à moteur, dont Ford AG.

    22. De nombreux extraits de presse, surtout au Royaume-Uni, voient dans la mesure prise par Ford AG une entrave aux échanges entre États membres et un défi lancé aux règles de concurrence de la Communauté et à des institutions. Les entraves au commerce de conduites à droite ont déjà fait l'objet de multiples questions parlementaires, liées à l'invitation pressante à rétablir rapidement l'unité du marché commun des véhicules automobiles.

    23. Le comportement de Ford AG et la réaction de la Commission à ce comportement sont suivis avec la plus grande attention par l'industrie et le commerce automobiles. Il est à craindre que d'autres fabricants ne suivent l'exemple du groupe Ford, numéro un sur le marché au Royaume-Uni (où sa part a été de . . . % en 1981 et les ventes de l'année 1981 d'environ . . . unités) et bien établi également en Irlande, et qu'ils ne mettent fin prochainement aux importations parallèles de conduites à droite, qu'ils voient d'un mauvais oeil.

    APPRÉCIATION JURIDIQUE

    A. CONDITIONS NÉCESSAIRES À L'ADOPTION D'UNE MESURE PROVISOIRE

    I. Applicabilité de l'article 6 paragraphe 1 en liaison avec l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17

    24. Lorsqu'un accord est notifié à la Commission en vue d'être exempté de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1, la Commission doit examiner, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 1, s'il y a infraction et si cette infraction peut être exemptée conformément à l'article 85 paragraphe 3. Lorsqu'une infraction constatée et qui se poursuit ne peut être exemptée, la Commission peut, toujours dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 et en application de l'article 3 paragraphe 1, obliger l'entreprise à mettre fin à ladite infraction.

    II. Compétence de la Commission de prendre une mesure provisoire lorsque l'existence d'une infraction est vraisemblable

    25. Le droit d'arrêter une décision visant à faire cesser une infraction doit, comme l'a déclaré la Cour de justice des Communautés européennes dans son ordonnance du 17 janvier 1980 dans l'affaire 792-79 R - "Camera Care" (Recueil 1980, p. 119 et suivantes, point 17 des motifs), « être exercé de la manière plus efficace et la mieux appropriée aux circonstances de chaque situation donnée ». Cela signifie qu'une décision visant à faire cesser une infraction doit pouvoir « être précédée de toutes dispositions préliminaires qui peuvent paraître nécessaires (à la Commission) à un moment donné ». L'adoption de mesures provisoires précède donc la constatation d'une infraction au sens de l'article 85 ou 86 et, partant, la décision visant à y mettre fin. Il s'ensuit que, à ce stade de la procédure il n'est pas encore nécessaire que l'existence d'une infraction soit constatée avec certitude, mais qu'il suffit qu'elle soit très vraisemblable.

    26. La mesure provisoire doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir l'efficacité pratique de la décision finale. Ces « dispositions conservatoires », comme les appelle la Cour de justice au point 18 des motifs de l'ordonnance précitée, peuvent donc considérer aussi bien en une obligation de faire qu'en une obligation de ne pas faire, dans la mesure où elles sont indispensables et où elles se limitent à ce qui est nécessaire dans les circonstances données.

    (1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

    (1) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement no 17/62 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.

    27. La Commission se conforme dans la suite de la présente décision aux principes énoncés dans l'ordonnance précitée de la Cour de justice, selon lesquels des mesures provisoires ne doivent être prises qu'en cas d'urgence établie et - lorsqu'aucune demande n'est présentée - uniquement en vue de parer à une situation intolérable pour l'intérêt général (point 19 des motifs).

    B. APPLICATION DE CES PRINCIPES AU SYSTÈME DE DISTRIBUTION FORD

    I. Existence vraisemblable d'une infraction à l'article 85 paragraphe 1

    1. Restriction de la concurrence résultant du système de distribution notifié

    28. Le système de distribution concernant la distribution en Allemagne, notifié par Ford AG en vue de bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, est fondé sur la conclusion de « contrats de concession » avec des revendeurs (distributeurs) sélectionnés.

    Les distributeurs sont sélectionnés sur la base des critères suivants: établissement commercial d'une certaine importance économique, emploi d'un personnel spécialisé, service après-vente conforme aux directives données par Ford, acceptation d'honorer la garantie, délimitation et attribution d'un territoire concédé sur lequel le distributeur est plus particulièrement responsable des ventes et non-agrément d'autres distributeurs sur ce territoire.

    29. À cela s'ajoute que le contrat de concession interdit notamment aux distributeurs:

    - de vendre des marques concurrentes,

    - de vendre des véhicules Ford à des revendeurs n'appartenant pas au système de distribution, et

    - de pratiquer certaines activités de distribution en dehors du territoire concédé.

    30. De telles dispositions contractuelles constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1, comme la Commission l'a indiqué dans sa décision du 13 décembre 1974 (BMW) (JO no L 29 du 3 février 1975, p. 1 et suivantes nos 13 à 18.

    2. Possibilité d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3

    31. Bien que le système de distribution Ford soit vraisemblablement incompatible avec l'article 85 paragraphe 1, on pourrait envisager dans ce cas également, comme dans celui du système de distribution BMW (points 23 à 31 de la décision BMW) une exemption de l'interdiction dictée à l'article 85 paragraphe 1.

    Une des conditions de l'exemption serait que les distributeurs Ford, bien qu'ils doivent en premier lieu concentrer leurs efforts sur la clientèle du territoire qui leur a été concédé, ne puissent être empêchés d'approvisionner des clients également en dehors de ce territoire. Il ne doit donc être interdit ni aux utilisateurs finals ni à d'autres distributeurs Ford d'un autre État membre de la Communauté d'acheter des véhicules Ford à un distributeur faisant partie du système de distribution de Ford AG. Le système de distribution ne doit pas empêcher un distributeur agréé d'entrer en concurrence avec d'autres distributeurs agréés à l'intérieur de la Communauté.

    32. Pour prendre une telle décision concernant une exemption éventuelle, la Commission devrait tenir compte de toutes les conditions objectives de droit et de fait dans lesquelles le système de distribution est appliqué.

    a) Application pratique du système de distribution Ford jusqu'au 30 avril 1982

    33. Le texte du contrat de concession et son application jusqu'au 30 avril 1982 semblent avoir été conformes aux conditions exposées plus haut, et les restrictions de la concurrence que comportait vraisemblablement le système de distribution auraient donc sans doute pu être exemptées.

    D'après le texte du contrat de concession, Ford AG s'engage à livrer aux distributeurs tous les véhicules dans la mesure où il s'agit de versions normales de série. Ces véhicules sont désignés également de façon tout à fait générale par les noms des modèles (Fiesta, Taunus, Granada) et le programme de livraison n'est assorti d'aucune restriction liée aux spécifications du véhicule ni aux conditions d'agrément du pays de destination éventuel. Une telle restriction, si elle avait été notifiée, n'aurait d'ailleurs pas été tolérée par la Commission.

    34. La pratique de Ford AG jusqu'au 30 avril 1982 a été conforme à cette définition large de la notion de « véhicule » dans la mesure où des véhicules équipés d'une conduite à droite (1) étaient vendus aux distributeurs dans le cadre du contrat de concession. Tout concessionnaire Ford agréé pouvait se procurer sans difficulté notable des véhicules équipés d'une conduite à droite fabriqués et vendus par Ford AG. Ces ventes étaient également prises en considération lors du calcul des remises de quantité.

    b) Pratique à partir du 1er mai 1982

    35. Ford AG a fait savoir par la circulaire du 27 avril 1982 (voir plus haut, point 12) qu'elle abandon

    (1) Avec indicateur de vitesse en miles, rétroviseur extérieur à droite, éclairage adapté à la conduite à droite.

    nait ce système de distribution à partir du 1er mai 1982, afin de maintenir le niveau élevé des prix de détail des véhicules Ford au Royaume-Uni et en Irlande. Les distributeurs Ford agréés en Allemagne ne peuvent plus s'approvisionner auprès de Ford AG qu'en véhicules spécialement destinés au marché allemand ou à des marchés comparables (conduite à gauche, indicateur de vitesse gradué en kilomètres, rétroviseur extérieurs à gauche).

    Cette limitation unilatérale par Ford AG de la notion de « véhicules » au sens du contrat de concession a pour conséquence pratique que les distributeurs Ford allemands n'ont plus la possibilité de participer à la concurrence sur les territoires du marché commun où sont vendus des véhicules répondant à des spécifications autres que les spécifications allemandes, c'est-à-dire, principalement dans le cas présent, au Royaume-Uni et en Irlande. Cette limitation aboutit à un cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté.

    36. En outre, cette nouvelle pratique a pour effet que, même sur le territoire qui leur a été concédé, les distributeurs Ford ne peuvent plus exercer pleinement leur activité ni faire ainsi concurrence à d'autres distributeurs.

    En effet, avant le 1er mai 1982, ils pouvaient accepter les commandes de clients qui étaient établis sur le territoire qui leur avait été concédé, même si ces clients voulaient acheter des véhicules équipés d'une conduite à droite. Du fait qu'ils n'enfreignent pas les dispositions légales allemandes, ces véhicules peuvent être agréés en Allemagne également. Cela n'est plus possible désormais, étant donné que ces clients doivent maintenant s'adresser à la filiale Ford PIE à Londres. Dans cette mesure, la concurrence à l'intérieur du territoire concédé est elle aussi affectée. Ford AG a ainsi créé une situation dans laquelle des véhicules construits par Ford AG sont vendus à des prix fixés sur le territoire concédé aux distributeurs Ford par des agents n'appartenant pas à leur système de distribution. Cela est contraire au système de distribution notifié.

    37. L'application pratique du système de distribution a pour objet et pour effet d'éliminer un élément essentiel de concurrence au niveau du commerce de détail des produits Ford et d'empêcher ainsi des revendeurs agréés et des clients de profiter de différences de prix à ce niveau du commerce. L'utilisateur est ainsi privé également des avantages de la concurrence sur le marché automobile allemand.

    La condition susmentionnée à laquelle est subordonnée l'exemption du système n'est donc pas remplie. Le système de distribution Ford fondé sur les contrats de concession constituerait donc une restriction de la concurrence qui ne serait pas susceptible d'être exemptée et à laquelle, du fait qu'elle se poursuit, il devrait être mis fin conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17.

    3) Arguments avancés par Ford

    38. Par contre, les arguments de Ford AG selon lesquels

    - les véhicules à conduite à droite sont des « produits différents » des véhicules à conduite à gauche,

    - il convient d'établir une nette distinction entre le programme de production, le programme de vente et le système de distribution, et

    - l'obligation de vente ne porte que sur les véhicules qui sont normalement demandés sur le territoire concédé au distributeur,

    ne peuvent mener à une autre appréciation.

    39. On ne saurait admettre que des véhicules à conduite à droite soient si essentiellement différents de véhicules à conduite à gauche qu'ils ne puissent plus êtres considérés comme des versions normales de série au sens de l'article 1er paragraphe 2 du contrat de concession. Les différences techniques de fabrication sont négligeables. Les véhicules à conduite à droite sont construits et vendus dans la Communauté en grand nombre par Ford AG elle-même et, jusqu'au 30 avril 1982, ont été livrés aux distributeurs allemands, également dans le cadre du système de distribution notifié.

    Il serait incompatible avec un système de distribution susceptible d'être exempté qui ne doit pas éliminer la concurrence que peuvent se livrer des distributeurs agréés en dehors du territoire qui leur a été concédé, que le constructeur ait le pouvoir de déterminer quels véhicules les distributeurs sont autorisés à vendre sur chaque territoire du marché commun. Dans un système de distribution, les clients doivent au contraire avoir en principe la possibilité d'acheter au distributeur agréé de leur choix tous les types de véhicules produits en série par le constructeur qui sont vendus dans la Communauté. Cela est d'autant plus vrai en l'occurrence que Ford AG construit elle-même des véhicules équipés d'une conduite à droite et les vend en Grande-Bretagne.

    II. Effets négatifs sur le commerce entre États membres

    40. Le commerce entre les États membres pourrait dans le cas présent, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision BMW au point 19, être affecté de manière sensible par le système de distribution pratiqué, du fait que les distributeurs qui seraient disposés à exporter des produits Ford mais qui ne sont pas agréés par cette société sont empêchés d'approvisionner des clients dans ces pays. En outre, le système de distribution dans la forme sous laquelle il est pratiqué depuis le 1er mai 1982 affecte particulièrement le commerce étant donné qu'il interdit la concurrence internationale dans le commerce des véhicules à conduite à droite, les distributeurs allemands n'étant pas autorisés à vendre à des revendeurs Ford agréés ou à des clients dans d'autres pays, principalement au Royaume-Uni et en Irlande.

    III. Intérêt public

    41. La possibilité pour les distributeurs appartenant au système de distribution de se faire concurrence au niveau du commerce de détail à l'intérieur de la Communauté constitue une des conditions fondamentales du régime de concurrence, au même titre que la possibilité pour les utilisateurs d'acheter les produits commercialisés par le producteur dans la Communauté à n'importe quel distributeur agréé, quel que soit l'État membre dans lequel il a son siège. L'application pratique du système de distribution Ford empêche à la fois les distributeurs et les utilisateurs de profiter de ces possibilités.

    42. L'application du système de distribution depuis le 1er mai 1982 a provoqué l'irritation et l'indignation tant des distributeurs allemands que des utilisateurs britanniques et irlandais qui se voient privés des avantages d'un marché commun. Une mesure provisoire s'impose donc également dans l'intérêt d'un très grand nombre d'utilisateurs et de nombreux distributeurs. Les chiffres des commandes de véhicules à conduite à droite reçues par Ford (dernièrement plus de . . . véhicules par mois) démontrent clairement à quel point les intérêts des utilisateurs sont effectivement touchés. Il faut considérer à cet égard que plus de 30 % des voitures vendues au Royaume-Uni sont des Ford. En Irlande également, le groupe Ford occupe la première place sur le marché (part: 22 %). Au surplus il est à craindre que les autres producteurs suivent cet exemple. Les consommateurs au Royaume-Uni et dans la république d'Irlande n'ont pas la possibilité de bénéficier de tous les avantages résultant de la situation concurrentielle créée par les importations parallèles. Les plaintes de distributeurs Ford allemands et de leur association montrent le préjudice économique causé aux revendeurs (voir plus haut, points 19 et 20).

    43. Par son système de distribution tel qu'il est appliqué depuis le 1er mai 1982, Ford AG a créé une situation intolérable pour l'intérêt général à l'intérieur de la Communauté. Cette situation compromet de manière inadmissible le régime de concurrence de la Communauté et ne saurait être tolérée, même temporairement, par exemple en attendant l'adoption d'une décision sur la demande d'exemption ou une décision visant à mettre fin à l'infraction.

    IV. L'urgence

    44. L'intervention de la Commission est également urgente. Ford AG n'exécute plus que les commandes de véhicules à conduite à droite qui ont été passées avant le 1er mai 1982. Compte tenu des délais de livraison, il faut donc s'attendre à un tarissement des livraisons de véhicules à conduite à droite aux distributeurs allemands. Dans la situation donnée du marché, même une brève interruption des livraisons de véhicules à conduite à droite peut constituer une entrave de longue durée pour des importations parallèles futures. L'achat d'un véhicule automobile est de plus souvent lié à des impératifs de temps et ne peut être reporté à plus tard. On ne saurait demander aux utilisateurs d'attendre que la Commission ait adopté une décision finale avant d'acheter un véhicule Ford à conduite à droite. Pour remédier efficacement aux effets négatifs de la nouvelle pratique de distribution sur le régime de concurrence de la Communauté et pour les personnes directement concernées, il convient d'obliger Ford AG à en revenir rapidement à l'application effective du système de distribution d'avant le 1er mai 1982.

    V. Appréciation des intérêts en jeu

    45. Ford a modifié d'elle-même les modalités d'application de son système de distribution, ce qui signifie que c'est elle-même qui a abandonné un système de distribution vraisemblablement susceptible d'être exempté. On peut donc attendre d'elle qu'elle puisse rétablir la situation qui a existé jusqu'au 30 avril 1982. Ford AG construit elle-même les véhicules à conduite à droite en question. Elle tire de la vente de ces véhicules, sur la base des prix de catalogue allemands des véhicules à conduite à gauche majorés de 360 DM, un bénéfice suffisant. Une diminution éventuelle des bénéfices de la société soeur Ford Angleterre doit être acceptée. Cette diminution ne découlerait d'ailleurs pas en dernière analyse de la décision de la Commission, mais serait le résultat du rétablissement des possibilités de concurrence au niveau du commerce de détail.

    46. Il ne faut pas s'attendre à un déplacement important des ventes de véhicules à conduite à droite de Ford Angleterre et des détaillants britanniques vers les détaillants allemands. Les distributeurs Ford allemands doivent continuer à concentrer leurs efforts sur les ventes dans le territoire qui leur a été concédé. Si importantes qu'elles puissent être, les ventes en dehors de ce territoire ne peuvent donc avoir qu'une importance secondaire pour les distributeurs. Au cas où les ventes de véhicules à conduite à droite à des revendeurs et clients situés en dehors du territoire qui leur a été concédé prendraient une telle ampleur que les distributeurs seraient détournés de leur obligation première, qui est de vendre sur leur territoire, Ford pourrait recourir à des mesures dans le cadre du contrat de concession (article 6).

    VI. Proportionnalité

    47. Les mesures à prendre ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire et conservatoire et doivent se limiter à ce qui est nécessaire dans les circonstances données.

    Le système de distribution Ford n'a pas été exempté par la Commission, mais il est très vraisemblable qu'il aurait pu l'être tel qu'il était appliqué avant le 1er mai 1982. S'il avait été exempté, certains agissements pourraient être interdits à Ford AG avec effet rétroactif conformément à l'article 8 paragraphe 3 sous d) du règlement no 17, en vue de mettre fin à un abus de l'exemption. Une telle décision ne ferait que rétablir la situation qui existait avant le 1er mai 1982.

    La situation existant dans le cas d'espèce est comparable à la situation dans laquelle l'article 8 paragraphe 3 sous d) pourrait être appliqué. Cela signifie que la Commission peut ordonner à Ford de rétablir son système de distribution tel qu'elle l'a pratiqué jusqu'au 30 avril 1982. La mesure provisoire ne peut être valable que jusqu'à l'adoption d'une décision dans l'affaire principale, c'est-à-dire dans la procédure relative à la notification du contrat de concession.

    48. Par ailleurs, il convient d'inclure également dans la décision une disposition qui évite que la mesure provisoire puisse être tournée. Outre l'obligation précise de retirer la circulaire, il y a lieu d'interdire également l'adoption de mesures d'effet équivalent. En effet, certains indices permettent de supposer que Ford AG envisage de telles mesures (voir plus haut point 17).

    C. FIXATION D'UNE ASTREINTE

    49. La décision relative à la mesure provisoire est une décision préliminaire qui sera suivie d'une décision visant à mettre fin à l'infraction conformément à l'article 3 paragraphe 1. La décision relative à la mesure provisoire ne constate aucune infraction, elle ne fait qu'indiquer que l'existence d'une infraction est très vraisemblable. Pour les motifs qui ont amené la Cour de justice à conclure dans l'ordonnance « Camera Care » que la Commission avait le pouvoir de prendre des mesures provisoires, c'est-à-dire pour éviter que la décision définitive de la Commission ne soit inefficace voire illusoire, il faut toutefoir considérer que la Commission a le pouvoir d'imposer des mesures provisoires avec la fermeté voulue. C'est pourquoi l'exécution des obligations imposées à une entreprise par une décision provisoire doit être garantie par une astreinte. La Commission fixe cette astreinte sur la base des principes énoncés à l'article 16 du règlement no 17,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Il est imposé à la société Ford Werke Aktiengesellschaft l'obligation

    a) de retirer la circulaire qu'elle a adressée le 27 avril 1982 aux distributeurs Ford allemands, et

    b) d'informer les distributeurs Ford allemands que les véhicules équipés d'une conduite à droite continuent à faire partie intégrante du programme de livraison contractuel de la société Ford Werke Aktiengesellschaft,

    le tout dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

    La société Ford-Werke Aktiengesellschaft doit renoncer à l'avenir à toutes mesures qui auraient le même effet que la circulaire.

    Article 2

    Une astreinte d'un montant de 1 000 Écus est infligée à la société Ford Werke Aktiengesellschaft par jour de retard dans l'exécution des obligations énoncées à l'article 1er.

    Article 3

    La présente décision est applicable jusqu'à l'adoption d'une décision clôturant définitivement la procédure.

    Article 4

    La société Ford Werke Aktiengesellschaft, Ottoplatz 2, 5000 Cologne 21, république fédérale d'Allemagne, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 1982.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Membre de la Commission

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