This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31981R3810
Council Regulation (EEC) No 3810/81 of 15 December 1981 establishing ceilings and Community supervision for imports of certain goods originating in Yugoslavia (1982)
Règlement (CEE) n° 3810/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, portant établissement de plafonds et d' une surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits originaires de Yougoslavie (1982)
Règlement (CEE) n° 3810/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, portant établissement de plafonds et d' une surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits originaires de Yougoslavie (1982)
JO L 383 du 31.12.1981, p. 1–23
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Règlement (CEE) n° 3810/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, portant établissement de plafonds et d' une surveillance communautaire à l' égard des importations de certains produits originaires de Yougoslavie (1982)
Journal officiel n° L 383 du 31/12/1981 p. 0001
+++++ ( 1 ) JO NO L 130 DU 27 . 5 . 1980 , P . 2 . REGELEMENT ( CEE ) N} 3810/81 DU CONSEIL DU 15 DECEMBRE 1981 PORTANT ETABLISSEMENT DE PLAFONDS ET D'UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE A L'EGARD DES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE ( 1982 )$$ LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QU'UN ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ( 1 ) A ETE CONCLU LE 22 MAI 1980 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N} 1 ANNEXE A CET ACCORD PREVOIT QUE , POUR LES PRODUITS QUI Y SONT ENUMERES , LES IMPORTATIONS SONT SOUMISES A DES PLAFONDS ANNUELS AU-DELA DESQUELS LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L'EGARD DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE RETABLIS ; QU'IL Y A LIEU , DES LORS , D'ETABLIR LES PLAFONDS QUI SONT A APPLIQUER POUR L'ANNEE 1982 ; QUE , DANS CETTE SITUATION , IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION SOIT INFORMEE REGULIEREMENT DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , QUE L'IMPORTATION DE CES PRODUITS FASSE L'OBJET D'UNE SURVEILLANCE ; CONSIDERANT QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L'IMPUTATION , A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE , DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LES PLAFONDS AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LES DROITS DES TARIFS DOUANIERS DES QUE LESDITS PLAFONDS SONT ATTEINTS A L'ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'IMPUTATION AU REGARD DES PLAFONDS ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS ETROITE QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LES DROITS DES TARIFS DOUANIERS LORSQUE L'UN DESDITS PLAFONDS EST ATTEINT ; CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINS PRODUITS , IL Y A LIEU DE SUIVRE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS ; QU'IL CONVIENT DONC DE SURVEILLER LES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1982 , LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , ENUMERES AUX ANNEXES I , II , III ET IV , SONT SOUMISES A DES PLAFONDS ET A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE . LES DESIGNATIONS DES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA , LEURS POSITIONS TARIFAIRES ET STATISTIQUES ET LES NIVEAUX DES PLAFONDS SONT INDIQUES AUX ANNEXES PRECITEES . 2 . LES IMPUTATIONS SUR LES PLAFONDS SONT EFFECTUEES AU FUR ET A MESURE QUE LES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONFORME AUX REGLES ENONCEES DANS LE PROTOCOLE N} 2 DE L'ACCORD . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR LE PLAFOND QUE SI LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST PRESENTE AVANT LA DATE DE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE . L'ETAT D'EPUISEMENT DES PLAFONDS EST CONSTATE AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ALINEAS PRECEDENTS . LES ETATS MEMBRES INFORMENT PERIODIQUEMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS EFFECTUEES SELON LES MODALITES ENONCEES CI-DESSUS ; CES INFORMATIONS SONT FOURNIES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 4 . 3 . DES QUE LES PLAFONDS SONT ATTEINTS , LA COMMISSION PEUT RETABLIR PAR VOIE DE REGLEMENT , JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT APPLIQUES A L'EGARD DES PAYS TIERS . DANS LE CAS D'UN TEL RETABLISSEMENT , LA GRECE RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE QU'ELLE APPLIQUE AUX PAYS TIERS A LA DATE CONSIDEREE . TOUTEFOIS , EN CAS DE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE V , AYANT ACQUIS L'ORIGINE DANS LA ZONE FRANCHE INSTITUEE PAR LES ACCORDS SIGNES A OSIMO , AU SENS DU PROTOCOLE N} 2 ANNEXE A L'ACCORD , CONTINUENT A BENEFICIER DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE A CONDITION QUE CETTE ORIGINE SOIT CERTIFIEE CONFORME AU CERTIFICAT DE CIRCULATION DE MARCHANDISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES YOUGOSLAVES . 4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LES RELEVES DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , ILS COMMUNIQUENT LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS FRANCS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE . ARTICLE 2 LES IMPORTATIONS DES PRODUITS , ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE , VISES A L'ANNEXE I , POUR LESQUELS LE MONTANT DU PLAFOND N'EST PAS SPECIFIE , SONT SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PENDANT LE PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1982 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LES RELEVES DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS REALISEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . A CETTE FIN , NE SONT PRIS EN CONSIDERATION QUE LES PRODUITS PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONFORME AUX REGLES ENONCEES DANS LE PROTOCOLE N} 2 DE L'ACCORD . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , ILS COMMUNIQUENT LES RELEVES DES IMPORTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS FRANCS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE . ARTICLE 3 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE . ARTICLE 4 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 15 DECEMBRE 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT D . HOWELL