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Document 31981R3603

    Règlement (CEE) n° 3603/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1982 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement

    JO L 365 du 21.12.1981, p. 170–203 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3603/oj

    31981R3603

    Règlement (CEE) n° 3603/81 du Conseil, du 7 décembre 1981, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1982 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement

    Journal officiel n° L 365 du 21/12/1981 p. 0170 - 0203


    +++++

    ( 1 ) JO N} L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 1 .

    ( 2 ) JO N} C 273 DU 26 . 10 . 1981 , P . 168 .

    ( 3 ) JO N} C 327 DU 14 . 12 . 1981 , P . 107 .

    ( 4 ) AVIS RENDU LE 29 OCTOBRE 1981 ( NON ENCORE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ) .

    ( 5 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

    REGLEMENT ( CEE ) N} 3603/81 DU CONSEIL DU 7 DECEMBRE 1981 PORTANT APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES POUR L'ANNEE 1982 A CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

    VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3033/80 DU CONSEIL , DU 11 NOVEMBRE 1980 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,

    VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

    VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

    VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

    CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT ( CNUCED ) , LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A DEPOSE UNE OFFRE CONCERNANT L'OCTROI DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES DES CHAPITRES 1ER A 24 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; QUE LE TRAITEMENT PREFERENTIEL PREVU PAR CETTE OFFRE CONSISTE , D'UNE PART , POUR CERTAINES MARCHANDISES SOUMISES AU REGIME D'ECHANGES DETERMINE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3033/80 , DANS UNE REDUCTION DE L'ELEMENT FIXE DE L'IMPOSITION APPLICABLE A CES MARCHANDISES EN VERTU DUDIT REGLEMENT ET , D'AUTRE PART , POUR LES PRODUITS SOUMIS AU DROIT DE DOUANE UNIQUE , DANS UNE REDUCTION DE CE DROIT ; QUE LES IMPORTATIONS PREFERENTIELLES POUR LES PRODUITS EN CAUSE POURRONT S'EFFECTUER SANS LIMITATION QUANTITATIVE ;

    CONSIDERANT QUE LE ROLE POSITIF QU'A JOUE LE SYSTEME DANS L'AMELIORATION DE L'ACCES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT AUX MARCHES DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES A ETE RECONNU AU COURS DE LA NEUVIEME SESSION DU COMITE SPECIAL DES PREFERENCES DE LA CNUCED ; QUE , DANS CETTE ENCEINTE , IL A ETE CONVENU QUE LES OBJECTIFS DU SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES NE SERAIENT PAS PLEINEMENT ATTEINTS A LA FIN DE 1980 ET , PAR CONSEQUENT , D'EN PROLONGER LA DUREE AU-DELA DE LA PERIODE INITIALE , UNE REVISION GLOBALE DUDIT SYSTEME DEVANT AVOIR LIEU EN 1990 ;

    CONSIDERANT QU'IL EST DES LORS INDIQUE QUE LA COMMUNAUTE CONTINUE A APPLIQUER DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , DANS LE CADRE DES CONCLUSIONS CONCERTEES AU SEIN DE LA CNUCED EN ACCORD AVEC L'INTENTION MANIFESTEE , NOTAMMENT PAR L'ENSEMBLE DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES , DANS LE CADRE DUDIT COMITE ;

    CONSIDERANT QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE ET NON CONTRAIGNANT DU SYSTEME EN PERMET LE RETRAIT ULTERIEUR , TOTAL OU PARTIEL , CE QUI OFFRE LA POSSIBILITE DE REMEDIER AUX SITUATIONS DEFAVORABLES AUXQUELLES SON APPLICATION POURRAIT DONNER LIEU , Y COMPRIS DANS LES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ETATS ACP ) ;

    CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE PENDANT LA PERIODE INITIALE MONTRE QUE LE SCHEMA COMMUNAUTAIRE A REPONDU , D'UNE MANIERE APPRECIABLE , AUX OBJECTIFS FIXES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE MAINTENIR SES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES , CONSISTANT DANS UNE REDUCTION DES DROITS DE DOUANE SANS LIMITATION DES QUANTITES A L'IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ENUMERES A L'ANNEXE A ET DANS UNE REDUCTION DES DROITS DE DOUANE DANS LES LIMITES D'UN PLAFOND OU DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES TABACS , LE BEURRE DE CACAO , LE CAFE SOLUBLE ET LES CONSERVES D'ANANAS ;

    CONSIDERANT QUE , DANS LES CONDITIONS EXPOSEES CI-DESSUS , CHACUN DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES OU PLAFONDS COMMUNAUTAIRES EST GENERALEMENT EGAL AU VOLUME OUVERT EN 1981 ;

    CONSIDERANT QUE , DES LE 1ER JANVIER 1981 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE DES PREFERENCES GENERALISEES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 ;

    CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI EST DES MONTANTS EXPRIMES EN ECUS , LES TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES SONT CEUX PREVUS AU TARIF DOUANIER COMMUN ;

    CONSIDERANT QUE , DANS LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DE LA DECLARATION DE TOKYO , LA COMMUNAUTE A REAFFIRME QU'UN TRAITEMENT SPECIAL DEVRAIT ETRE PREVU EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES , CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'EXEMPTER TOTALEMENT DES DROITS DE DOUANE LES PRODUITS AGRICOLES , INDIQUES A L'ANNEXE A , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES FIGURANT DANS LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT ;

    CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES , IL Y A LIEU DE GARANTIR NOTAMMENT L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUXDITS CONTINGENTS ET L'APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU POUR CEUX-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES JUSQU'A EPUISEMENT DE CES CONTINGENTS ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DE CES CONTINGENTS , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DESDITS CONTINGENTS ; QUE , EN OUTRE , A CET EFFET ET DANS LE CADRE DU SYSTEME D'UTILISATION , LES IMPUTATIONS EFFECTIVES SUR LES CONTINGENTS NE PEUVENT PORTER QUE SUR DES PRODUITS PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ;

    CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET PALLIER L'INADEQUATION EVENTUELLE DE LA REPARTITION FORFAITAIRE , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LES VOLUMES CONTINGENTAIRES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , EN OUTRE , LA RESERVE CONSTITUEE EN QUESTION TEND A EVITER UNE STERILISATION DES VOLUMES CONTINGENTAIRES AU DETRIMENT DE CHACUN DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT INTERESSES ET REPOND A L'OBJECTIF SUSVISE DE L'AMELIORATION DU REGIME DES PREFERENCES GENERALISEES ;

    CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI EST DES CONTINGENTS TARIFAIRES , LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L'UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE AU TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , CELA AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET CHACUNE DES RESERVES ; QUE CHACUNE DES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE VALABLE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ;

    CONSIDERANT QUE , SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES DANS UN ETAT MEMBRE RISQUE DE NE PAS ETRE EPUISE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT MEMBRE EN REVERSE UN POURCENTAGE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ;

    CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PLAFOND TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LE TABAC AUTRE QUE DU TYPE VIRGINIA , LE BUT POURSUIVI PEUT ETRE ATTEINT PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L'IMPUTATION , A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE , SUR LE PLAFOND PRECITE , DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE AU FUR ET A MESURE QUE CE PRODUIT EST PRESENTE EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNE D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LA PERCEPTION TOTALE DES DROITS DE DOUANE DES QUE LEDIT PLAFOND EST ATTEINT A L'ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ;

    CONSIDERANT QUE CES MODES DE GESTION REQUIERENT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT , NOTAMMENT , POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'IMPUTATION AU REGARD DES CONTINGENTS TARIFAIRES ET DU PLAFOND ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS ETROITE QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LA PERCEPTION TOTALE DES DROITS DE DOUANE LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT ;

    CONSIDERANT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE NOTAMMENT A LA GESTION DES QUOTES-PARTS CONTINGENTAIRES ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES ;

    CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LA COMMUNAUTE ADMETTE A L'IMPORTATION LES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE L'ANNEXE A , ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , AUX DROITS DE DOUANE INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D'EUX , SANS LIMITE QUANTITATIVE ; QU'IL IMPORTE DE RESERVER LE BENEFICE DE CES CONDITIONS PREFERENTIELLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES CONSIDERES , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ETANT A ARRETER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 5 ) ,

    A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

    SECTION PREMIERE

    PRODUITS DES CHAPITRES 1ER A 24 DU TARIF DOUANIER COMMUN ADMIS A L'IMPORTATION SANS LIMITATION QUANTITATIVE

    ARTICLE PREMIER

    1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , LES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE A SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AU BENEFICE DES DROITS DE DOUANE INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D'EUX .

    A L'IMPORTATION EN GRECE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

    2 . LE BENEFICE DU REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 1 EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B .

    AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 .

    3 . LES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE A ORIGINAIRES DES PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE .

    L'ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME PREFERENTIEL PREVU POUR LA TEQUILA , LE PISCO ET LE SINGANI , DE LA SOUS-POSITION 22.09 C V EX A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION D'AUTHENTICITE FIGURANT DANS LE CERTIFICAT D'ORIGINE ET ETABLIE SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA .

    ARTICLE 2

    1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT TRIMESTRIELLEMENT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT A L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SELON LES DISPOSITIONS DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) .

    2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA SECTION III SOUMIS A CONTINGENT , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE ONZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

    A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT A CONCURRENCE DE 75 % , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE .

    SECTION II

    PLAFOND POUR LES TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES , AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA

    ARTICLE 3

    1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN AFFERENTS AUX TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES , AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 24.01 EX A ET EX B DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT SUSPENDUS AU NIVEAU DE 7 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 33 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET ET UN MAXIMUM DE 45 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET .

    A L'IMPORTATION EN GRECE EST APPLICABLE AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LE DROIT DE DOUANE ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

    DANS LE CADRE DU PLAFOND COMMUNAUTAIRE VISE AU PARAGRAPHE 4 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT TOTALEMENT SUSPENDUS POUR CE QUI EST DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C .

    2 . LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE .

    3 . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR LE PLAFOND MENTIONNE AU PARAGRAPHE 4 .

    AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 .

    4 . SOUS RESERVE DES ARTICLES 4 ET 5 , LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST ACCORDE POUR LES TABACS EN CAUSE , DANS LES LIMITES D'UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE DE 2 550 TONNES .

    ARTICLE 4

    DES QUE LE PLAFOND ETABLI A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , PREVU POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L'ENSEMBLE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , EST ATTEINT A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L'IMPORTATION DES TABACS EN CAUSE DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 .

    ARTICLE 5

    1 . L'IMPUTATION EFFECTIVE SUR LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DES TABACS EN CAUSE EST EFFECTUEE AU FUR ET A MESURE QUE CEUX-CI SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

    2 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR LE PLAFOND QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS .

    3 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DU PLAFOND EST CONSTATE A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .

    ARTICLE 6

    1 . EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION PREND TOUTES LES MESURES UTILES AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS .

    2 . PAR VOIE DE REGLEMENT , LA COMMISSION RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE A L'EGARD DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 .

    ARTICLE 7

    A LA DEMANDE DE LA COMMISSION OU AU MOINS MENSUELLEMENT , LES ETATS MEMBRES INFORMENT CELLE-CI PERIODIQUEMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE PREVU A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , TANT EN VALEUR EXPRIMEE EN ECUS QU'EN QUANTITE EXPRIMEE EN TONNES .

    SECTION III

    CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES

    A . TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES DU TYPE VIRGINIA

    ARTICLE 8

    1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 61 200 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DE TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES DU TYPE VIRGINIA DES SOUS-POSITIONS 24.01 EX A ET EX B DU TARIF DOUANIER COMMUN . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST SUSPENDU AU NIVEAU DE 7 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 13 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET ET UN MAXIMUM DE PERCEPTION DE 45 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET .

    A L'IMPORTATION EN GRECE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

    DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST TOTALEMENT SUSPENDU POUR CE QUI EST DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C .

    2 . LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT TARIFAIRE .

    AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 .

    L'ADMISSION AU BENEFICE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION D'AUTHENTICITE FIGURANT DANS LE CERTIFICAT D'ORIGINE ET ETABLIE SELON LA PROCEDURE VISEE AU DEUXIEME ALINEA .

    ARTICLE 9

    1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 59 960 TONNES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 11 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX QUANTITES SUIVANTES :

    ( EN T )

    BENELUX 5 586

    DANEMARK 1 862

    ALLEMAGNE ( RF ) 10 315

    GRECE 1 160

    FRANCE 980

    IRLANDE 1 935

    ITALIE 3 920

    ROYAUME-UNI 34 202

    2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 1 240 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE .

    ARTICLE 10

    1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 12 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    2 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

    4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

    5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

    ARTICLE 11

    LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 .

    ARTICLE 12

    LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 7 NOVEMBRE 1982 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , AU 25 OCTOBRE 1982 , EXCEDE 15 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

    LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 7 NOVEMBRE 1982 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 25 OCTOBRE 1982 ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE .

    B . BEURRE DE CACAO ET CAFE SOLUBLE

    ARTICLE 13

    1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES SONT OUVERTS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS ET AUX CONDITIONS INDIQUES CI-APRES :

    NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * VOLUME EN TONNES * TAUX DES DROITS DE DOUANE

    18.04 * BEURRE DE CACAO , Y COMPRIS LA GRAISSE ET L'HUILE DE CACAO * 22 000 * 8 % ( 1 )

    21.02 * EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE , DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES ; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS :

    * EX A . EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES :

    * - EXTRAITS DE CAFE OU CAFE SOLUBLE OBTENUS PAR EXTRACTION AQUEUSE DU CAFE TORREFIE , PRESENTES EN POUDRE , EN GRANULES , EN PAILLETTES , EN TABLETTES OU SOUS UNE FORME SOLIDE SIMILAIRE * 19 100 * 9 % ( 1 )

    ( 1 ) POUR LES PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C , LES DROITS SONT TOTALEMENT SUSPENDUS .

    A L'IMPORTATION EN GRECE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

    2 . LE BENEFICE DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 21.02 EX A . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CES CONTINGENTS TARIFAIRES .

    AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 .

    3 . APRES EPUISEMENT DE CES CONTINGENTS LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS FIGURANT A L'ANNEXE C CONTINUENT A BENEFICIER DE LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN .

    ARTICLE 14

    1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 19 485 TONNES POUR LE BEURRE DE CACAO ET DE 17 190 TONNES POUR LE CAFE SOLUBLE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES MENTIONNES A L'ARTICLE 13 EST REPARTIE EN QUOTES-PARTS QUI SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX VOLUMES INDIQUES CI-APRES :

    ( EN T )

    * BEURRE DE CACAO * CAFE SOLUBLE

    BENELUX * 10 935 * 1 395

    DANEMARK * 45 * 45

    ALLEMAGNE ( RF ) * 2 720 * 810

    GRECE * 45 * 315

    FRANCE * 90 * 225

    IRLANDE * 45 * 45

    ITALIE * 45 * 45

    ROYAUME-UNI * 5 560 * 14 310

    2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 2 515 TONNES POUR LE BEURRE DE CACAO ET DE 1 910 TONNES POUR LE CAFE SOLUBLE , CONSTITUE LA RESERVE .

    ARTICLE 15

    1 . SI L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 17 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE LA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    2 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE LA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

    4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

    5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

    ARTICLE 16

    LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 .

    ARTICLE 17

    LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1982 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QUI , AU 15 SEPTEMBRE 1982 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

    LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1982 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1982 ET IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE CHACUNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QU'ILS REVERSENT A CHACUNE DES RESERVES .

    C . CONSERVES D'ANANAS , AUTRES QU'EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES

    ARTICLE 18

    1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 45 900 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DE CONSERVES D'ANANAS AUTRES QU'EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS EX 20.06 B II A ) 5 , EX 20.06 B II B ) 5 , EX 20.06 B II C ) 1 DD ) ET EX 20.06 B II C ) 2 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST SUSPENDU AU NIVEAU DE 12 % MAJORE DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE DANS LE CAS OU LA TENEUR EN SUCRE EST SUPERIEURE A 17 % EN POIDS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II B ) 5 AA ) ET A 19 % EN POIDS POUR CEUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II B ) 5 AA ) .

    A L'IMPORTATION EN GRECE , SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

    POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C , LE DROIT DE DOUANE EST TOTALEMENT SUSPENDU DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE . APRES EPUISEMENT DE CE CONTINGENT , LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CES PAYS CONTINUENT A BENEFICIER DE LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN .

    2 . LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT .

    AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 .

    ARTICLE 19

    1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 31 900 TONNES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 22 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX QUANTITES SUIVANTES :

    ( EN T )

    BENELUX 2 786

    DANEMARK 1 033

    ALLEMAGNE ( RF ) 11 781

    GRECE 400

    FRANCE 157

    IRLANDE 315

    ITALIE 630

    ROYAUME-UNI 14 798

    2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 14 000 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE .

    ARTICLE 20

    1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 22 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    2 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

    4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

    5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

    ARTICLE 21

    LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 .

    ARTICLE 22

    LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER SEPTEMBRE 1982 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , LE 15 AOUT 1982 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

    LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER SEPTEMBRE 1982 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 15 AOUT 1982 ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE .

    D . CONSERVES D'ANANAS EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES

    ARTICLE 23

    1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 28 560 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DE CONSERVES D'ANANAS EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES , RELEVANT DES SOUS-POSITION EX 20.06 B II A ) 5 , EX 20.06 B II B ) 5 , EX 20.06 B II C ) 1 DD ) ET EX 20.06 B II C ) 2 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST SUSPENDU AU NIVEAU DE 15 % MAJORE DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE DANS LE CAS OU LA TENEUR EN SUCRE EST SUPERIEURE A 17 % EN POIDS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II A ) 5 AA ) ET A 19 % EN POIDS POUR CEUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II B ) 5 AA ) .

    A L'IMPORTATION EN GRECE , SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

    POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C , LE DROIT DE DOUANE EST TOTALEMENT SUSPENDU DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE . APRES EPUISEMENT DE CE CONTINGENT , LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CES PAYS CONTINUENT A BENEFICIER DE LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN .

    2 . LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE . TOUTEFOIS , LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT .

    AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 .

    ARTICLE 24

    1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 25 760 TONNES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 27 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX QUANTITES SUIVANTES :

    ( EN T )

    BENELUX 3 276

    DANEMARK 681

    ALLEMAGNE ( RF ) 8 846

    GRECE 560

    FRANCE 252

    IRLANDE 252

    ITALIE 705

    ROYAUME-UNI 11 188

    2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 2 800 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE .

    ARTICLE 25

    1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    2 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

    3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

    4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

    5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

    ARTICLE 26

    LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 .

    ARTICLE 27

    LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1982 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , LE 15 SEPTEMBRE 1982 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

    LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1982 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1982 ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE .

    SECTION IV

    DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 28

    LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 9 , 10 , 14 , 15 , 19 , 20 , 24 ET 25 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DES RESERVES .

    ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES :

    - AU PLUS TARD LE 21 NOVEMBRE 1982 , DE L'ETAT DE LA RESERVE APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 ,

    - AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 1982 , DE L'ETAT DES RESERVES APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DES ARTICLES 17 ET 27 ,

    - AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 1982 , DE L'ETAT DE LA RESERVE APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 .

    ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE UNE RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

    LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES , QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DES ARTICLES 10 , 15 , 20 ET 25 , RENDENT POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES .

    ARTICLE 29

    1 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN CAUSE , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

    2 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES AUX ARTICLES 8 , 13 , 18 ET 23 .

    3 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE ADMISE AU BENEFICE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS .

    ARTICLE 30

    A LA DEMANDE DE LA COMMISSION OU AU MOINS MENSUELLEMENT , LES ETATS MEMBRES INFORMENT CELLE-CI DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEUR QUOTES-PARTS TANT EN VALEUR EXPRIMEE EN ECUS QU'EN QUANTITE EXPRIMEE EN TONNES .

    ARTICLE 31

    SI LA COMMISSION CONSTATE QUE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS BENEFICIANT DU REGIME PREVU AUX ARTICLES 1ER , 3 , 8 , 13 , 18 ET 23 SE FONT DANS LA COMMUNAUTE DANS DES QUANTITES OU A DES PRIX TELS QU'ILS PORTENT OU MENACENT DE PORTER UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS SIMILAIRES OU DE PRODUITS DIRECTEMENT CONCURRENTS OU CREENT UNE SITUATION DEFAVORABLE DANS LES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) , LES DROITS DE DOUANE APPLIQUES DANS LA COMMUNAUTE PEUVENT ETRE RETABLIS PARTIELLEMENT OU INTEGRALEMENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L'EGARD DU OU DES PAYS OU TERRITOIRES QUI SE TROUVENT A L'ORIGINE DU PREJUDICE . CES MESURES PEUVENT EGALEMENT ETRE PRISES EN CAS DE PREJUDICE GRAVE OU DE MENACE DE PREJUDICE GRAVE LIMITE A UNE SEULE REGION DE LA COMMUNAUTE .

    ARTICLE 32

    1 . AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 31 , LA COMMISSION PEUT DECIDER , PAR VOIE DE REGLEMENT , LE RETABLISSEMENT DES DROITS NORMAUX POUR UNE PERIODE DETERMINEE .

    2 . DANS LE CAS OU L'ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE , CETTE DERNIERE SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE DIX JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET INFORME LES ETATS MEMBRES DE LA SUITE DONNEE A LA DEMANDE .

    3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LA SAISINE DU CONSEIL N'A PAS D'EFFET SUSPENSIF . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .

    ARTICLE 33

    LES ARTICLES 31 ET 32 N'AFFECTENT PAS L'APPLICATION DES CLAUSES DE SAUVEGARDE ARRETEES EN VERTU DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AU TITRE DE L'ARTICLE 43 DU TRAITE , NI CELLES ARRETEES EN VERTU DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE AU TITRE DE L'ARTICLE 113 DU TRAITE .

    ARTICLE 34

    LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

    ARTICLE 35

    LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 .

    LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

    FAIT A BRUXELLES , LE 7 DECEMBRE 1981 .

    PAR LE CONSEIL

    LE PRESIDENT

    CARRINGTON

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