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Documento 31981R3207
Commission Regulation (EEC) No 3207/81 of 10 November 1981 re-establishing the levying of customs duties on other made up articles, woven, products of category 112 (1120), originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3320/80 apply
Règlement (CEE) n° 3207/81 de la Commission, du 10 novembre 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres articles confectionnés en tissus, de la catégorie 112 (code 1120), originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3320/80 du Conseil
Règlement (CEE) n° 3207/81 de la Commission, du 10 novembre 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres articles confectionnés en tissus, de la catégorie 112 (code 1120), originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3320/80 du Conseil
JO L 322 du 11.11.1981, p. 18—19
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Já não está em vigor, Data do termo de validade: 31/12/1981
Règlement (CEE) n° 3207/81 de la Commission, du 10 novembre 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres articles confectionnés en tissus, de la catégorie 112 (code 1120), originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3320/80 du Conseil
Journal officiel n° L 322 du 11/11/1981 p. 0018
**** ( 1 ) JO NO L 354 DU 29 . 12 . 1980 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3207/81 DE LA COMMISSION DU 10 NOVEMBRE 1981 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , DE LA CATEGORIE 112 ( CODE 1120 ), ORIGINAIRES DE CHINE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3320/80 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3320/80 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1980 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE PREFERENCES TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS TEXTILES , ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE FIXE DANS LA COLONNE 6 DE SON ANNEXE B , EN REGARD DE CHACUN DES BENEFICIAIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 5 DE LA MEME ANNEXE ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS OU TERRITOIRES , DES QUE LE PLAFOND EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE POUR LES AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS DE LA CATEGORIE 112 , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 14,28 TONNES ; QUE , A LA DATE DU 30 OCTOBRE 1981 , LES IMPORTATIONS , DANS LA COMMUNAUTE D ' AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , DE LA CATEGORIE 112 , ORIGINAIRES DE CHINE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION , LE PLAFOND EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3320/80 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A L ' EGARD DE LA CHINE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 14 NOVEMBRE 1981 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3320/80 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE CHINE : // // NUMERO DE CODE // CATEGORIE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // CODE NIMEXE ( 1981 ) // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // // ( 1 ) // ( 2 ) // ( 3 ) // ( 4 ) // // 1120 // 112 // EX 62.05 // // AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS : // // // // 62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98 // AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , A L ' EXCEPTION DE CEUX DES CATEGORIES 113 ET 114 // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 10 NOVEMBRE 1981 . PAR LA COMMISSION KARL-HEINZ NARJES MEMBRE DE LA COMMISSION