Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2630

Règlement (CEE) n° 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur du sucre

JO L 258 du 11.9.1981, p. 16–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1995; abrogé par 31995R1464

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2630/oj

31981R2630

Règlement (CEE) n° 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 258 du 11/09/1981 p. 0016 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 14 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 23 p. 0083
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 14 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 23 p. 0083


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2630/81 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 1981

portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 13 paragraphe 2, son article 17 paragraphe 5, son article 18 paragraphe 5, son article 19 paragraphe 7 et son article 37 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2990/76 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 342/81 (3), établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre; que les dispositions de ce règlement ont été modifiées à plusieurs reprises et qu'elles doivent subir de nouvelles adaptations substantielles en raison, d'une part, de l'établissement des nouvelles règles fondamentales d'organisation de marché portant à la fois sur les secteurs du sucre et de l'isoglucose et, d'autre part, de la nécessité de revoir certaines dispositions en matière de caution et de durée de validité des certificats; que dès lors, dans un souci de clarté et de meilleure efficacité administrative, il convient de procéder à une codification de cette réglementation en y apportant les aménagements en cause et d'abroger les règlements (CEE) no 2990/76 et (CEE) no 1470/77 (4);

considérant que ces modalités particulières, en raison de la spécificité du secteur du sucre et de l'isoglucose, sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié par le règlement (CEE) no 2620/81 (6);

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et afin de mieux assurer une bonne gestion des marchés communautaires du sucre et de l'isoglucose, il convient de prévoir des conditions particulières et harmonisées de durée de validité des certificats d'exportation notamment pour le sucre blanc, le sucre brut et l'isoglucose;

considérant qu'il est nécessaire de fixer des taux de caution adaptés aux différents produits régis par le règlement (CEE) no 1785/81; que cependant l'importance des fluctuations des cours constatées sur les marchés mondiaux tant du sucre blanc que du sucre brut est susceptible de perturber sérieusement la gestion du marché communautaire de ces sucres lorsque les obligations découlant pour les opérateurs des certificats d'exportation qu'ils ont demandés ne sont pas respectées du fait de ces fluctuations; que, dès lors, il y a lieu d'arrêter des dispositions de cautionnement pour les certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1489/76 (8), analogues à celles arrêtées pour les certificats délivrés au titre des adjudications à l'exportation de sucre blanc et de sucre brut;

considérant que l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 dispose que la quantité importée ou exportée qui dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat est considérée comme importée ou exportée au titre de ce certificat; que, dans le cas d'une exportation de sucre C, il y a lieu de préciser, afin de permettre une gestion correcte du marché du sucre, qui évite le risque d'une discrimination entre les intéressés, que les restitutions comme les prélèvements à l'exportation sont appliqués à la quantité de sucre exportée en dépassement de la quantité de sucre indiquée dans le certificat dans la limite de la tolérance de 5 %;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par l'article 13 du règlement (CEE) no 1785/81.

Article 2

1. Lorsque la restitution ou, le cas échéant, le prélèvement à l'exportation sont fixés dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte dans la Communauté, la demande de certificat d'exportation est déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel a été délivrée la déclaration d'attribution de l'adjudication.

2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions ci-après:

- « Forordning om licitation (EOEF) nr. . . . . . . (EFT nr. . . . . . . af . . . . . .);

fristen for indgivelse af tilbud udlober den . . . . . . »,

- « Ausschreibung - Verordnung (EWG) Nr. . . . . . . (ABl. Nr. . . . . . . vom . . . . . . );

Ablauf der Angebotsfrist am . . . . . . »,

- « kanonismós diagonismoý (EOK) arith. . . . . . . (EE arith. . . . . . . tis . . . . . .),

prothesmía paroysiáseos ton prosforón ekpnéoysa tin . . . . . .) »,

- « tendering Regulation (EEC) No . . . . . . (OJ No . . . . . . of . . . . . .);

time limit for submission of tenders expires . . . . . . »,

- « règlement d'adjudication (CEE) no . . . . . . (JO no . . . . . . du . . . . . .);

délai de présentation des offres expirant le . . . . . . »,

- « regolamento di gara (CEE) n. . . . . . . (GU n. . . . . . . del . . . . . .);

termine di presentazione delle offerte scade il . . . . . . »,

- « Verordening m.b.t. inschrijving (EEG) nr. . . . . . . (PB nr. . . . . . . van . . . . . .);

indieningstermijn aanbiedingen eindigend op . . . . . . ».

3. Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 18 a) la mention du taux de la restitution ou, selon le cas, du prélèvement à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé dans la monnaie de l'État membre de délivrance du certificat. Cette mention est libellée dans l'une des versions ci-après:

- « restitutionssats: . . . . . . »,

- « gueltiger Erstattungssatz: . . . . . . »,

- « oeefarmozómeno ýpsos epistrofís: . . . . . . »,

- « rate of refund applicable: . . . . . . »,

- « taux de la restitution applicable: . . . . . . »,

- « tasso di restituzione applicabile: . . . . . . »,

- « toe te passen restitutievoet: . . . . . . »

ou, le cas échéant:

- « eksportafgiftssats: . . . . . . »,

- « gueltiger Satz der Ausfuhrabschoepfung: . . . . . . »,

- « oeefarmozómeno ýpsos eisforás katá tin exagogí . . . . . . »,

- « rate of export levy applicable: . . . . . . »,

- « taux du prélèvement à l'exportation applicable: . . . . . . »,

- « tasso del prelievo all'esportazione applicabile: . . . . . . »,

- « toe te passen heffingsvoet bij uitvoer: . . . . . . ».

4. L'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 ne s'applique pas lorsque le présent article s'applique.

Article 3

1. Pour le sucre C ainsi que pour l'isoglucose C, produits à exporter en vertu de l'article 26 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, la demande et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions ci-après:

- « til udfoersel i medfoer af artikel 26, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1785/81;

- « gemaess Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 auszufuehren;

- « pros exagogí sýmfona me to árthro 26 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 1785/81 »,

- « for export under of Article 26 paragraph 1 of Regulation (EEC) No 1785/81;

- « à exporter conformément à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81;

- « da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81;

- « uit te voeren overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81;

Pour le sucre C et l'isoglucose C, il est délivré un certificat valable seulement pour l'exportation à partir du territoire de l'État membre où il a été produit.

Les restitutions ou prélèvements à l'exportation sont appliqués aux quantités exportées en vertu de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80.

Le certificat comporte dans la case 18 a) l'une des mentions suivantes:

- « udfoeres uden restitution eller afgift . . . . . . (den maengde, for hvilken denne licens er udstedt) kg; licens gyldig i. . . . . . (medlemsstat) »,

- « ohne Erstattung und ohne Abschoepfung auszufuehren . . . . . . (Menge, fuer die diese Lizenz erteilt wurde) kg; Lizenz gueltig in . . . . . . (Mitgliedstaat) »,

- « pros exangí chorís epistrofí oýte eisforá . . . . . . (posótita gía tin opoía exedóthi pistopoiitikó aftó) chgr; pistopoiitikó ischýon eis . . . . . . (Krátos mélos) »,

- « for export without refund or levy . . . . . . (quantity for which the license is issued) kg; licence valid in . . . . . . (Member State) »,

- « à exporter sans restitution ni prélèvement . . . . . . (quantité pour laquelle ce certificat a été délivré) kg; certificat valable en . . . . . . (État membre) », - « da esportare senza restituzione né prelievo . . . . . . (quantitativo per il quale il titolo in causa e stato rilasciato) Kg; titolo valido in . . . . . . (Stato membro) »,

- « zonder restitutie of heffing uit te voeren . . . . . . (hoeveelheid waarvoor dit certificaat werd afgegeven) kg; certificaat geldig in . . . . . . (Lid-Staat) ».

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables au sucre C qui, en vertu de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, est soumis au prélèvement à l'exportation visé à l'ar- ticle 18 dudit règlement.

Article 4

La délivrance d'un certificat d'exportation pour le sucre C et l'isoglucose C ne peut avoir lieu qu'après que le fabricant en cause ait apporté la preuve à l'organisme compétent que la quantité pour laquelle le certificat est demandé, ou une quantité équivalente, a été effectivement produite au-delà des quotas A et B de l'entreprise concernée, compte tenu en ce qui concerne le sucre des quantités reportées, le cas échéant, à la campagne de commercialisation en cause.

Article 5

1. a) Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 1785/81 portant sur une quantité dépassant 10 tonnes est valable soixante jours à partir de la date de sa délivrance effective;

b) le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b), d), f) et g) du règlement (CEE) no 1785/81 et pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) dudit règlement portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, est valable soixante jours à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80.

2. Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 1785/81 est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80, jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date.

3. Sans préjudice d'autres durées de validité arrêtées dans le cadre d'une adjudication ouverte dans la Communauté:

a) le certificat d'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 1785/81, autres que le sucre C et portant sur une quantité dépassant 10 tonnes, est valable à partir de la date de sa délivrance effective:

- jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date,

ou

- jusqu'au trentième jour suivant cette date, lorsque aucune restitution n'est fixée de façon périodique ou par voie d'adjudication,

sans que sa durée de validité puisse dépasser la date du 30 septembre qui suit immédiatement la date de la délivrance effective;

b) le certificat d'exportation:

- pour le sucre C,

- pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 1785/81 portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes,

- pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b), c), d), f) et g) du règlement précité,

est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date.

Dans le cas visé au deuxième tiret, l'intéressé ne peut utiliser plus d'un tel certificat pour une même exportation.

Article 6

Pour le sucre préférentiel à importer dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2782/76 (1), la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

- dans la case no 12, l'une des mentions suivantes:

- « praeferencesukker [forordning (EOEF) nr. 2782/76] »,

- « Praeferenzzucker [Verordnung (EWG) Nr. 2782/76] »,

- « Protimisiakí záchari (kanonismós (EOK) arith. 2782/76) ,

P Preferential sugar (Regulation (EEC) No 2782/76) ,

P sucre prVefVerentiel (rAeglement (CEE) no 2782/76) ,

P zucchero preferenziale (regolamento (CEE) n. 2782/76) ,

P preferentiTHele suiker (Verordening (EEG) nr. 2782/76) ,

P dans la case no 14, la mention de lVEtat, pays ou territoire dont le produit est originaire.

Le certificat dimportation oblige Aa importer dans le cadre des dispositions du rAeglement (CEE) no 2782/76 de lVEtat, pays ou territoire y mentionnVe.

Article 7

Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations relatives à une quantité inférieure ou égale à 100 kilogrammes de produit.

Article 8

1. Le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) à d) et sous f) et g) du règlement (CEE) no 1785/81 est, par 100 kilogrammes de sucre nets ou par 100 kilogrammes d'isoglucose en matière sèche nets de:

a) lorsqu'il s'agit de certificats d'importation ou d'exportation sans fixation à l'avance du prélèvement à l'importation ou à l'exportation ou de la restitution, de:

- 0,25 Écu pour les produits relevant des positions tarifaires 17.01, 17.02 et 21.07,

- 0,05 Écu pour les produits relevant des positions tarifaires 12.04 et 17.03.

Toutefois le taux de la caution pour les certificats d'exportation de sucre blanc et de sucre brut dont la durée de validité est limitée à trente jours en vertu de l'article 5 paragraphe 3 sous a) deuxième tiret, est de 3,50 Écus;

b) lorsqu'il s'agit des certificats d'exportation portant sur le sucre C et l'isoglucose C, de 0,25 Écu;

c) lorsqu'il s'agit de certificats d'importation avec fixation à l'avance du prélèvement ou, le cas échéant, de la subvention et, sans préjudice d'autres taux arrêtés dans le cadre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, de:

- 3,00 Écus pour les produits relevant de la position tarifaire 17.01,

- 0,75 Écu pour les produits relevant de la position tarifaire 17.03, à condition que le prélèvement ne soit pas égal à zéro,

- 0,15 Écu pour les produits relevant de la position tarifaire 17.03, à condition que le prélèvement soit égal à zéro;

d) lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement et, sans préjudice d'autres taux arrêtés dans le cadre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, de:

- 9,00 Écus pour les produits relevant de la position tarifaire 17.01,

- 0,75 Écu pour les produits relevant de la position tarifaire 17.03,

- 0,25 Écu pour les produits relevant des sous- positions tarifaires 17.02 C, D II, E et F I ainsi que 21.07 F IV,

- 1,00 Écu pour les produits relevant des sous- positions 17.02 D I et 21.07 F III;

e) lorsqu'il s'agit des certificats d'importations visés à l'article 6, de 0,25 Écu.

2. En ce qui concerne les produits relevant de la position tarifaire 17.01, sauf cas de force majeure, lorsque l'obligation d'exporter découlant des certificats d'exportation avec restitution fixée à l'avance, à l'exclusion de ceux délivrés au titre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, n'est pas remplie et que la caution visée au paragraphe 1 sous d) premier tiret est inférieure à la restitution à l'exportation visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 766/68 en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution fixée à l'avance dans ledit certificat, il est perçu du titulaire du certificat à titre de caution supplémentaire et dans les conditions de délais à l'article 33 du règlement (CEE) no 3183/80, pour la quantité pour laquelle ladite obligation n'a pas été remplie, un montant égal à la différence entre le résultat de ce calcul et la caution visée au paragraphe 1 sous d) premier tiret.

Article 9

Sans préjudice de l'application de l'article 22 du règlement (CEE) no 1785/81, les certificats d'exportation et d'importation pour les sucres relevant de la position tarifaire 17.01, autres que le sucre C et portant sur une quantité dépassant 10 tonnes, sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

Dans le cas des certificats portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l'intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d'une demande de délivrance de tels certificats.

Article 10

1. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 3183/80, lorsqu'a lieu une exportation anticipée de sucre blanc relevant de la position tarifaire 17.01 suivie d'une importation de sucre brut relevant de la position tarifaire 17.01, suite à une autorisation délivrée soit dans le cadre de l'article 25 de la directive 69/73/CEE du Conseil (1), soit dans le cadre de l'article 9 du règlement (CEE) no 645/75 de la Commission (2), l'exportation de sucre blanc et l'importation de sucre brut sont soumises à la présentation d'un certificat.

2. La demande de certificat et le certificat d'exportation pour le sucre blanc, ainsi que la demande de certificat et le certificat d'importation pour le sucre brut, comportent, dans la case 12, l'une des mentions ci-après:

- « EX/IM, artikel 25, Direktiv aktiv foraedling

- licens gyldig i . . . . . . (udstedende medlemsstat) »,

- « EX/IM Artikel 25, Richtlinie aktiver Veredelungsverkehr

- Lizenz gueltig in . . . . . . (erteilender Mitgliedstaat) »,

- « ECH/IM, árthro 25, odigía teleiopoiíseos pros epanexagogí

- pistopoiitikó ischýon st . . . . . . (Kratós mélos ekdóseos) »,

- « EX/IM, Article 25, Inward processing directive

- licence valid in . . . . . . (issuing Member State) »,

- « EX/IM, article 25, directive perfectionnement actif

- certificat valable en . . . . . . (État membre de délivrance) »,

- « EX/IM articolo 25, direttiva perfezionamento attivo

- titolo valido in . . . . . . (Stato membro di rilascio) »,

- « EX/IM artikel 25, richtlijn actieve veredeling

- certificaat geldig in . . . . . . (Lid-Staat van afgifte) ».

En outre sont indiqués, dans la case 12 du certificat d'exportation, le numéro du certificat d'importation correspondant et, dans la case concernée du certificat d'importation, le numéro du certificat correspondant.

La demande de certificat d'exportation pour le sucre blanc n'est acceptée que sur présentation de l'autorisation visée au paragraphe 1 et si en même temps est déposée une demande de certificat d'importation pour le sucre brut.

La demande de certificat d'importation doit porter sur une quantité de sucre brut de la qualité type correspondant, compte tenu du rendement, à la quantité de sucre blanc qui figure sur la demande de certificat d'exportation. Le rendement du sucre brut est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.

Lorsque le sucre brut importé ne correspond pas à la qualité type, la quantité de sucre brut à importer au titre du certificat est calculée en multipliant la quantité du sucre brut de la qualité type mentionnée dans ce certificat par un coefficient correcteur. Ce coefficient s'obtient en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement de sucre brut effectivement importé.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le certificat d'exportation pour le sucre blanc et le certificat d'importation pour le sucre brut sont valables:

- jusqu'au 30 juin d'une campagne de commercialisation lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 à partir du 1er octobre de la même campagne de commercialisation,

- jusqu'au 30 septembre d'une campagne de commercialisation lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 à partir du 1er juillet de la même campagne de commercialisation.

4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 sous a), et sans préjudice des alinéas suivants, le taux de la caution applicable au certificat d'importation visé au paragraphe 1 est de 9,50 Écus par 100 kilogrammes nets.

Toutefois, le taux de la caution visé au premier alinéa est ajusté conformément à la grille figurant à l'annexe, en fonction du prélèvement à l'exportation du sucre brut applicable, le cas échéant, le jour du dépôt de la demande du certificat d'importation et chaque lundi pendant la durée de validité de ce certificat.

Le demandeur du certificat d'importation a l'obligation d'effectuer l'augmentation du taux de la caution visée au deuxième alinéa, selon le cas, le jour même du dépôt de la demande du certificat ou dans les trois jours ouvrables suivant chaque lundi concerné. Sur demande du titulaire du certificat d'importation, l'organisme compétent libère sans délai la partie de la caution qui résulte, le cas échéant, d'un ajustement en baisse.

En outre, sur demande de l'intéressé à présenter en même temps que la demande de certificat d'importation, l'organisme compétent diminue, sur présentation des preuves appropriées, la caution constituée suivant les dispositions du deuxième et du troisième alinéas du montant de la caution qui a été constituée, lors de l'exportation anticipée du sucre blanc correspondant, en vertu soit de l'article 10 de la directive 75/349/CEE de la Commission (1), soit de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 645/75.

Toutefois le montant de la caution ajusté selon le présent paragraphe ne peut être inférieur au montant de la caution visé au premier alinéa.

5. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 n'est pas applicable au certificat d'exportation visé au paragraphe 1. L'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3183/80 n'est pas applicable au certificat d'importation visé au paragraphe 1.

6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 5 et à l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3183/80:

a) la caution relative au certificat d'importation n'est libérée en totalité que lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont égales ou supérieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, compte tenu du rendement du sucre brut;

b) lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont inférieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, la caution pour la quantité correspondant à la différence entre les quantités de sucre blanc effectivement exportées et les quantités de sucre brut effectivement importées, reste acquise. L'application de ces dispositions s'effectue compte tenu du rendement du sucre brut en cause;

c) lorsque l'intéressé n'a pas présenté la demande visée au paragraphe 4 quatrième alinéa, la partie de la caution résultant de l'application du paragraphe 4 deuxième alinéa et qui reste, le cas échéant, acquise conformément aux dispositions visées sous b), sera diminuée du montant qui reste éventuellement acquis en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 645/75 et de l'article 10 de la directive 75/349/CEE.

Cette diminution ne sera effectuée que sur demande de l'intéressé et après présentation des pièces justificatives appropriées;

d) lorsque, en cas d'application du paragraphe 4, le titulaire du certificat d'importation ne procède pas à l'augmentation de la caution dans le délai au cours duquel cette augmentation doit intervenir, la caution visée au paragraphe 4, le cas échéant, ajustée en vertu de ce même paragraphe, reste, sauf cas de force majeure, immédiatement acquise en totalité.

Toutefois, lorsque l'intéressé n'a pas présenté la demande visée au paragraphe 4 quatrième alinéa, le montant qui reste acquis est diminué à l'expiration de la durée de validité du certificat d'importation conformément aux dispositions prévues sous c).

7. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 75/349/CEE, à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 645/75, le délai dans lequel l'importation de sucre brut correspondant à une exportation anticipée de sucre blanc doit être réalisée est identique à la durée de validité du certificat d'importation pour le sucre brut.

8. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3183/80, les droits découlant des certificats d'exportation et d'importation visés au paragraphe 1 ne sont pas transmissibles.

9. Lorsqu'il est fait application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3183/80, la révocation concerne simultanément le certificat d'importation et le certificat d'exportation visés au paragraphe 1.

Article 11

1. Les règlements (CEE) no 2990/76 et (CEE) no 1470/77 sont abrogés.

2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux articles des règlements (CEE) no 2990/76 et (CEE) no 1470/77, cette référence est à considérer comme se rapportant aux articles concernés du présent règlement.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 341 du 10. 12. 1976, p. 14.

(3) JO no L 38 du 11. 2. 1981, p. 8.

(4) JO no L 162 du 1. 7. 1977, p. 11.

(5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(6) JO no L 256 du 10. 9. 1981, p. 14.

(7) JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6.

(8) JO no L 167 du 26. 6. 1976, p. 13.

(1) JO no L 318 du 18. 11. 1976, p. 13.

(1) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.

(2) JO no L 67 du 14. 3. 1975, p. 16.

(1) JO no L 156 du 18. 6. 1975, p. 25.

ANNEXE

Calcul de la caution visé à l'article 10

(en Écus/100 kg nets)

1.2 // // // Prélèvements à l'exportation de sucre brut (sous-position 17.01 B du tarif douanier commun) entraînant l'application de l'ajustement de la caution // Montant de l'ajustement en hausse ou en baisse de la caution // // // 1 // 2 // // // 0 à 3,50 // - // 3,51 à 7,00 // 3,50 // 7,01 à 10,50 // 7,00 // 10,51 à 14,00 // 10,50 // //

et ainsi de suite, chaque fois avec majoration de 3,50 Écus

Top