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Document 31981R2370

Règlement (CEE) n° 2370/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Portugal

JO L 236 du 21.8.1981, p. 1–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2370/oj

31981R2370

Règlement (CEE) n° 2370/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Portugal

Journal officiel n° L 236 du 21/08/1981 p. 0001 - 0025


RÈGLEMENT (CEE) No 2370/81 DU CONSEIL du 27 juillet 1981 fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Portugal

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un protocole à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise (1), ci-après dénommés respectivement «protocole» et «accord», visant à tenir compte de l'adhésion de la République hellénique, a été paraphé le 30 avril 1981;

considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole, il convient que, compte tenu de ce dernier, la Communauté fixe de manière autonome le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Portugal,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole, le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Portugal est celui résultant de l'accord, modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il expire à la date d'entrée en vigueur du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1981.

Par le Conseil

Le président

P. WALKER

(1) JO no L 301 du 31.12.1972, p. 167.

ANNEXE Conditions particulières d'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en raison de l'adhésion de la République hellénique

Article premier

Pour les produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, originaires du Portugal et ne figurant pas à l'annexe I, la République hellénique applique les dispositions du tableau figurant à l'article 1er paragraphe 3 du protocole no 1 à l'accord.

Article 2

1. L'article 4 paragraphe 1 du protocole additionnel tel que modifié par l'article 5 du protocole complémentaire est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour la période allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, les produits ci-après, originaires du Portugal, sont soumis à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire, en Grèce et en Irlande, à des plafonds annuels en exemption des droits de douane: >PIC FILE= "T0020474">

Dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit est atteint, la Communauté peut rétablir la perception des droits résiduels pour le produit en question jusqu'à la fin de l'année civile.»

2. Dans le cadre des plafonds figurant au paragraphe 1, la République hellénique accorde aux importations originaires du Portugal le même traitement tarifaire qu'elle accorde à la Communauté à neuf.

3. Si la perception des droits résiduels pour le produit en question est rétablie par la Communauté, la République hellénique perçoit les droits de douane calculés conformément aux articles 4 et 5.

4. Lorsque, dans le cadre des plafonds figurant au paragraphe 1, les importations en Grèce de papiers et cartons kraft pour couverture, dits kraftliner, de la sous-position ex 48.01 C II du tarif douanier commun ont atteint un niveau de 2 000 tonnes, la République hellénique peut rétablir la perception des droits de douane tels qu'ils sont définis au paragraphe 3.

Article 3

1. Les volumes des contingents tarifaires communautaires prévus à l'article 9 du protocole complémentaire à l'accord sont, pour les produits indiqués ci-après, portés à: >PIC FILE= "T0020475">

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2. Dans le cadre de ces contingents tarifaires communautaires, la République hellénique applique des droits de douane calculés en conformité avec l'article 9.

Article 4

1. Pour les produits visés à l'annexe I, à l'exclusion des pectates relevant de la position ex 13.03 du tarif douanier commun, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l'importation sur les produits originaires du Portugal selon le calendrier suivant: - à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,

- le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,

- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,

- le 1er janvier 1984,

- le 1er janvier 1985,

- le 1er janvier 1986.

2. Pour les pectates relevant de la position ex 13.03 du tarif douanier commun, la République hellénique réduit progressivement l'écart entre le droit de base et le droit de douane résultant de l'application de l'accord selon le calendrier prévu au paragraphe 1.

Article 5

1. Pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 4 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l'égard du Portugal le 1er juillet 1980.

2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, le droit de base est de 17,2 % ad valorem.

Article 6

1. Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires du Portugal selon le calendrier suivant: - à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux de base,

- le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux de base,

- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,

- le 1er janvier 1984,

- le 1er janvier 1985,

- le 1er janvier 1986.

2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté à neuf.

3. Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et le Portugal est supprimée.

Article 7

Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires du Portugal.

Article 8

1. L'élément mobile que la République hellénique peut appliquer conformément à l'article 1er du protocole no 2 de l'accord aux produits originaires du Portugal visés au tableau I dudit protocole est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté à neuf et la Grèce.

2. Pour les produits visés au tableau I du protocole no 2 de l'accord, ainsi qu'à l'annexe I, la République hellénique supprime, conformément au calendrier visé à l'article 4, la différence entre: - l'élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l'adhésion

et

- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2 de l'accord.

Article 9

Pour les produits visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par la République hellénique à l'égard des pays tiers conformément à l'article 64 de l'acte d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Les importations en Grèce de produits originaires du Portugal ne doivent en aucun cas s'effectuer à des taux de droits de douane plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la Communauté à neuf.

Article 10

1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu'au 31 décembre 1985, les produits visés à l'annexe II, originaires du Portugal.

2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l'application de contingents. Ces contingents pour 1981 sont énumérés à l'annexe II.

3. Le rythme minimal d'augmentation progressive des contingents visés au paragraphe 2 est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE) et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante calculée sur le chiffre total obtenu.

Lorsqu'un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d'un minimum de 20 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison d'un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l'augmentation.

En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent est relevé à raison de 20 % par an.

4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Grèce d'un des produits visés à l'annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingent, la République hellénique libère l'importation de ce produit originaire du Portugal, si le produit en question est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté à neuf.

5. Si la République hellénique libère les importations d'un produit visé à l'annexe II en provenance de la Communauté à neuf ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable visé au paragraphe 3 à la Communauté à neuf, elle libère également les importations de ce produit originaire du Portugal ou elle augmente proportionnellement le contingent.

6. En ce qui concerne les licences d'importation des produits visés à l'annexe II et originaires du Portugal, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté à neuf, à l'exception du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02, 31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l'exercice de droits exclusifs de commercialisation.

Article 11

1. Les dépôts de cautionnements et les paiements au comptant à l'importation en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires du Portugal sont réduits selon le calendrier suivant: - à la date d'entrée en vigueur du présent règlement : 25 %,

- le 1er janvier 1982 : 25 %,

- le 1er janvier 1983 : 25 %,

- le 1er janvier 1984 : 25 %.

2. Pour les produits visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (dépôts de cautionnements et paiements au comptant à l'importation, validation des factures, etc.) sont supprimées par la République hellénique dès l'entrée en vigueur du présent règlement à l'égard des produits originaires du Portugal sous réserve de l'article 65 de l'acte d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

3. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté à neuf le taux des dépôts de cautionnements ou des paiements au comptant à l'importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé aux paragraphes 1 et 2, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires du Portugal.

ANNEXE I LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE

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ANNEXE II LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 14 DU PROTOCOLE

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