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Document 31981R1596
Council Regulation (EEC) No 1596/81 of 10 June 1981 relating to the organization of a survey of labour costs in industry, wholesale and retail distribution, banking and insurance
Règlement (CEE) n° 1596/81 du Conseil, du 10 juin 1981, relatif à l' organisation d' une enquête sur le coût de la main-d' oeuvre dans l' industrie, le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d' assurances
Règlement (CEE) n° 1596/81 du Conseil, du 10 juin 1981, relatif à l' organisation d' une enquête sur le coût de la main-d' oeuvre dans l' industrie, le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d' assurances
JO L 159 du 17.6.1981, p. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Règlement (CEE) n° 1596/81 du Conseil, du 10 juin 1981, relatif à l' organisation d' une enquête sur le coût de la main-d' oeuvre dans l' industrie, le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d' assurances
Journal officiel n° L 159 du 17/06/1981 p. 0001 - 0002
**** ( 1 ) JO NO 56 DU 31 . 8 . 1960 , P . 1199/60 . ( 2 ) JO NO 55 DU 16 . 8 . 1961 , P . 1054/61 . ( 3 ) JO NO 41 DU 28 . 5 . 1962 , P . 1277/62 . ( 4 ) JO NO 133 DU 13 . 12 . 1962 , P . 2841/62 . ( 5 ) JO NO 134 DU 22 . 7 . 1966 , P . 2540/66 . ( 6 ) JO NO L 289 DU 29 . 11 . 1968 , P . 4 . ( 7 ) JO NO L 238 DU 23 . 10 . 1971 , P . 1 . ( 8 ) JO NO L 37 DU 12 . 2 . 1975 , P . 1 . ( 9 ) JO NO L 68 DU 10 . 3 . 1978 , P . 1 . ( 10 ) JO NO L 134 DU 22 . 7 . 1966 , P . 2538/66 . ( 11 ) JO NO L 263 DU 21 . 10 . 1969 , P . 8 . ( 12 ) JO NO L 326 DU 27 . 11 . 1973 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1596/81 DU CONSEIL DU 10 JUIN 1981 RELATIF A L ' ORGANISATION D ' UNE ENQUETE SUR LE COUT DE LA MAIN-D ' OEUVRE DANS L ' INDUSTRIE , LE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL , LES BANQUES ET LES ENTREPRISES D ' ASSURANCES LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SONT ARTICLE 213 , VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , POUR ACCOMPLIR LES TACHES QUI LUI SONT CONFIEES PAR LE TRAITE , NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 2 , 3 , 117 , 118 , 120 ET 122 , LA COMMISSION DOIT CONNAITRE LA SITUATION ET L ' EVOLUTION DANS LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE COUT DE LA MAIN-D ' OEUVRE ET LE REVENU DES TRAVAILLEURS ; CONSIDERANT QUE LES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES DISPONIBLES DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES NE PERMETTENT PAS DE COMPARAISONS VALABLES EN RAISON NOTAMMENT DES DIVERGENCES EXISTANT ENTRE LES LEGISLATIONS , LES REGLEMENTATIONS ET LES PRATIQUES ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , ET QUE , EN CONSEQUENCE , DES ENQUETES DOIVENT ETRE MENEES ET EXPLOITEES SUR LA BASE DE DEFINITIONS UNIFORMES ET SELON DES METHODES COMMUNES ; CONSIDERANT QUE LA MEILLEURE METHODE POUR CONNAITRE LE NIVEAU , LA COMPOSITION ET L ' EVOLUTION TANT DU COUT DE LA MAIN-D ' OEUVRE QUE DU REVENU DES TRAVAILLEURS EST DE PROCEDER A DES ENQUETES COMMUNAUTAIRES SPECIFIQUES , AINSI QU ' IL A ETE FAIT A PARTIR DE 1959 , EN EXECUTION DES REGLEMENTS DU CONSEIL NO 10 ( 1 ), NO 14 ( 2 ) , NO 28 ( 3 ), NO 151 ( 4 ), NO 101/66/CEE ( 5 ), ( CEE ) NO 1899/68 ( 6 ), ( CEE ) NO 2259/71 ( 7 ), ( CEE ) NO 328/75 ( 8 ) ET ( CEE ) NO 494/78 ( 9 ) SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS COMPTABLES RELATIFS AUX ANNEES 1959 A 1964 , 1966 , 1969 , 1972 , 1975 ET 1978 DANS L ' INDUSTRIE , NO 100/66/CEE ( 10 ) SUR LA BASE DES DONNEES RELATIVES A L ' ANNEE 1967 DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET ( CEE ) NO 2053/69 ( 11 ), ( CEE ) NO 3192/73 ( 12 ) ET ( CEE ) NO 494/78 SUR LA BASE DES DONNEES COMPTABLES RELATIVES AUX ANNEES 1970 , 1974 ET 1978 DANS LE COMMERCE , LES BANQUES ET LES ENTREPRISES D ' ASSURANCES ; CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES CHANGEMENTS IMPORTANTS QUI SE PRODUISENT DANS LES DEPENSES DES ENTREPRISES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE NOUVELLE ENQUETE SUR LA BASE DES DONNEES COMPTABLES RELATIVES A L ' ANNEE 1981 , AFIN DE METTRE A JOUR LES RESULTATS DES PRECEDENTES ENQUETES QUI CONCERNAIENT LES DONNEES COMPTABLES RELATIVES A L ' ANNEE 1978 DANS L ' INDUSTRIE , LE COMMERCE , LES BANQUES ET LES ENTREPRISES D ' ASSURANCES ; CONSIDERANT QUE , EN RAISON DE L ' AMPLEUR DU CHAMP D ' ENQUETE , IL EST NECESSAIRE DE PROCEDER PAR LA METHODE DU SONDAGE , AFIN QUE L ' ENQUETE NE CONSTITUE PAS UNE CHARGE TROP LOURDE POUR LES ENTREPRISES ET LES BUDGETS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DES ETATS MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER DANS LE CADRE DE SES ENQUETES PERIODIQUES PORTANT SUR LE COUT DE LA MAIN-D ' OEUVRE ET LE REVENU DES TRAVAILLEURS , LA COMMISSION PROCEDE , EN 1982 SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS COMPTABLES RELATIFS A L ' ANNEE 1981 , A UNE ENQUETE SUR LE COUT DE LA MAIN-D ' OEUVRE ( OUVRIERS ET EMPLOYES ) ET SUR LE REVENU DES TRAVAILLEURS DANS L ' INDUSTRIE , LE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL , LES BANQUES ET LE ENTREPRISES D ' ASSURANCES . ARTICLE 2 L ' ENQUETE S ' ETEND AUX ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS OCCUPANT AU MOINS DIX SALARIES QUI EXERCENT LES ACTIVITES DELIMITEES ET DEFINIES PAR LES DECISIONS 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ET LES CLASSES 61 , 64/65 , 81 , 82 DU LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( NACE ), A L ' EXCEPTION DES GROUPES 651 , 652 ET 811 ET , POUR L ' IRLANDE , DE LA CLASSE 50 AINSI QUE , POUR LA GRECE , DES CLASSES 50 , 61 , 64/65 , 81 ET 82 . TOUTEFOIS , DANS LES BANQUES ET LES ENTREPRISES D ' ASSURANCES AU LUXEMBOURG , L ' ENQUETE SERA EFFECTUEE SANS CONSIDERATION D ' UN NOMBRE LIMITE DE SALARIES . L ' ENQUETE EST EFFECTUEE SUR LA BASE D ' UN SONDAGE . ARTICLE 3 LES EMPLOYEURS SONT TENUS DE FOURNIR POUR LES ENTREPRISES OU LES ETABLISSEMENTS QUI FIGURENT DANS L ' ECHANTILLON , LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR DETERMINER LE COUT DE LA MAIN-D ' OEUVRE ( OUVRIERS ET EMPLOYES ) ET LE REVENU DES TRAVAILLEURS , SUR LA BASE DES DONNEES COMPTABLES AFFERENTES A TOUTE L ' ANNEE 1981 , DANS LES CONDITIONS FIXEES CI-APRES . ARTICLE 4 L ' ENQUETE PORTE SUR : A ) LES FRAIS DE SALAIRES , Y COMPRIS LES PRIMES ET GRATIFICATIONS ET TOUS LES FRAIS ACCESSOIRES , EN PARTICULIER LES DEPENSES DES EMPLOYEURS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS A LA SECURITE SOCIALE ET AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES ET LES AUTRES PRESTATIONS SOCIALES , Y COMPRIS LES CHARGES AFFERENTES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MONTANTS D ' EVENTUELLES TAXES OU SUBVENTIONS EN RAPPORT DIRECT AVEC LE COUT DE LA MAIN-D ' OEUVRE ; B ) L ' EFFECTIF DES TRAVAILLEURS OCCUPES DANS LES ENTREPRISES OU ETABLISSEMENTS ; C ) LA DUREE DU TRAVAIL . ARTICLE 5 LES RENSEIGNEMENTS SONT RECUEILLIS PAR LES SERVICES STATISTIQUES DES ETATS MEMBRES SUR LA BASE DE QUESTIONNAIRES ETABLIS PAR LA COMMISSION EN COLLABORATION AVEC CES SERVICES . LA COMMISSION DETERMINE , EN COLLABORATION AVEC CES SERVICES , LES MODALITES TECHNIQUES DE L ' ENQUETE . EN OUTRE , ELLE FIXE , DANS LES MEMES CONDITIONS , LES DATES DE DEBUT ET DE CLOTURE DE L ' ENQUETE AINSI QUE LES DELAIS DE REPONSE AUX QUESTIONNAIRES . LES PERSONNES TENUES DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS REPONDRONT AUX QUESTIONNAIRES D ' UN MANIERE VERIDIQUE ET COMPLETE ET DANS LES DELAIS FIXES . ARTICLE 6 LES SERVICES STATISTIQUES DES ETATS MEMBRES DEPOUILLENT LES REPONSES AUX QUESTIONNAIRES . ILS TRANSMETTENT A LA COMMISSION LES RESULTATS DE L ' ENQUETE A L ' EXCLUSION DE TOUS RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS , CONFORMEMENT AU PROGRAMME D ' EXPLOITATION DEFINI PAR LA COMMISSION , CES RESULTATS ETANT VENTILES PAR SECTEURS D ' ACTIVITES ET , S ' IL Y A LIEU , PAR REGIONS ET PAR CLASSES D ' IMPORTANCE DES ENTREPRISES OU DES ETABLISSEMENTS . ARTICLE 7 LES RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS FOURNIS DANS LE CADRE DE L ' ENQUETE NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE POUR DES BUTS STATISTIQUES . IL EST INTERDIT DE LES UTILISER A D ' AUTRES FINS , NOTAMMENT A DES FINS FISCALES , ET DE LES COMMUNIQUER A DES TIERS . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES CONTRE TOUTE INFRACTION : A ) A L ' OBLIGATION DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS VISES A L ' ARTICLE 3 ; B ) A L ' OBLIGATION DE GARDER LE SECRET SUR LES RENSEIGNEMENTS CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA . ARTICLE 8 LES ETATS MEMBRES RECOIVENT , POUR L ' EXECUTION DE L ' ENQUETE , UNE SOMME FORFAITAIRE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE D ' ENTREPRISES OU D ' ETABLISSEMENTS INTERROGES . CETTE SOMME EST IMPUTEE SUR LES CREDITS PREVUS A CET EFFET AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A LUXEMBOURG , LE 10 JUIN 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT W . ALBEDA