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Document 31981R1399
Council Regulation (EEC) No 1399/81 of 19 May 1981 laying down general rules for the supply of skimmed-milk powder to certain developing countries and specialized bodies under the 1981 food-aid programme
Règlement (CEE) n° 1399/81 du Conseil, du 19 mai 1981, établissant les règles générales relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre, dans le cadre du programme d' aide alimentaire de 1981, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés
Règlement (CEE) n° 1399/81 du Conseil, du 19 mai 1981, établissant les règles générales relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre, dans le cadre du programme d' aide alimentaire de 1981, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés
JO L 141 du 27.5.1981, p. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Règlement (CEE) n° 1399/81 du Conseil, du 19 mai 1981, établissant les règles générales relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre, dans le cadre du programme d' aide alimentaire de 1981, à certains pays en voie de développement et à certains organismes spécialisés
Journal officiel n° L 141 du 27/05/1981 p. 0001
**** ( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 . ( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 . ( 3 ) AVIS RENDU LE 8 MAI 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ). REGLEMENT ( CEE ) NO 1399/81 DU CONSEIL DU 19 MAI 1981 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 , A CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET A CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ), CONSIDERANT QUE CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES ONT FAIT CONNAITRE LEURS BESOINS EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT ; QUE LA FOURNITURE DE CES MATIERES PROTEIQUES PEUT ETRE ASSUREE SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET REPONDANT A CERTAINS CRITERES DE QUALITE ; CONSIDERANT QU ' UNE TELLE LIVRAISON DOIT ETRE EFFECTUEE COMPTE TENU DES DISPONIBILITES DE LA COMMUNAUTE EN LAIT ECREME EN POUDRE ET DE LA NECESSITE DE NE PAS PERTURBER LES CONDITIONS DU MARCHE ; CONSIDERANT QUE LES DISPONIBILITES ACTUELLES PERMETTENT DE FOURNIR 150 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 ; CONSIDERANT QUE , SI LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE QUI SE TROUVENT EN STOCKS PUBLICS NE PERMETTENT PAS D ' EFFECTUER LA LIVRAISON PRECITEE OU NE POSSEDENT PAS LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES A LEUR DESTINATION PARTICULIERE LORSQUE CELLE-CI NECESSITE NOTAMMENT DES CONDITIONS D ' EMBALLAGE DIFFERENTES OU L ' ADJONCTION DE VITAMINES ET D ' AUTRES ADDITIFS , LA FOURNITURE DOIT ETRE ASSUREE PAR L ' ACHAT DE LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE L ' UTILISATION EFFECTIVE DE L ' AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR LE FINANCEMENT DE CERTAINS FRAIS D ' ACHEMINEMENT ET DE DISTRIBUTION ; CONSIDERANT QUE LA LIVRAISON DOIT ETRE REALISEE AU MEILLEUR PRIX ; QU ' IL CONVIENT , POUR ATTEINDRE CE BUT , DE PREVOIR UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION ; QUE , TOUTEFOIS , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , IL PEUT ETRE OPPORTUN , POUR DES RAISONS DE RAPIDITE , DE RECOURIR A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE ; CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE QUE LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES EN CAS D ' ACHAT DE LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE SOIENT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 , COMME LE SONT LES MODALITES APPLICABLES EN CAS D ' UTILISATION DES STOCKS PUBLICS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER IL EST MIS A DISPOSITION DE CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ET DE CERTAINS ORGANISMES SPECIALISES , DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ' AIDE ALIMENTAIRE DE 1981 , 150 000 TONNES DE LAIT ECREME EN POUDRE . ARTICLE 2 1 . LE LAIT ECREME EN POUDRE VISE A L ' ARTICLE 1ER EST ACHETE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 . 2 . SI LES QUANTITES DE LAIT ECREME EN POUDRE QUI SE TROUVENT EN STOCKS PUBLICS NE PERMETTENT PAS D ' EFFECTUER LA LIVRAISON PREVUE A L ' ARTICLE 1ER OU NE POSSEDENT PAS LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES A LEUR DESTINATION PARTICULIERE LORSQUE CELLE-CI NECESSITE NOTAMMENT DES CONDITIONS D ' EMBALLAGE DIFFERENTES OU L ' ADJONCTION DE VITAMINES ET D ' AUTRES ADDITIFS , LA FOURNITURE EST ASSUREE PAR L ' ACHAT DE LAIT ECREME EN POUDRE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . CET ACHAT EST EFFECTUE DE FACON A NE PAS PERTURBER LE DEVELOPPEMENT NORMAL DES PRIX SUR LE MARCHE . ARTICLE 3 AUX FINS VISEES A L ' ARTICLE 1ER : A ) FAIT L ' OBJET D ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE , LA VALEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU A UN STADE CORRESPONDANT ; B ) PEUVENT FAIRE EN OUTRE L ' OBJET , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , D ' UN FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE PARTIEL OU TOTAL SUR LA BASE D ' UNE DECISION DU CONSEIL PRISE SELON LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 7 : - L ' ACHEMINEMENT JUSQU ' A LA FRONTIERE DU PAYS DE DESTINATION ET , EVENTUELLEMENT , JUSQU ' AUX LIEUX DE DESTINATION , - LA DISTRIBUTION , LORSQUE LA MARCHANDISE EST DISTRIBUEE PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN ORGANISME SPECIALISE . ARTICLE 4 LES MONTANTS CORRESPONDANT AUX FRAIS VISES A L ' ARTICLE 3 SOUS B ) SONT VERSES INTEGRALEMENT OU EN PARTIE PAR LA COMMISSION AU PAYS OU A L ' ORGANISME DESTINATAIRE SOUS FORME DE CONTRIBUTION FORFAITAIRE LORSQUE LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE ETABLIES AVEC CELUI-CI LE PREVOIENT . ARTICLE 5 SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 4 ET SAUF DANS DES CAS EXCEPTIONNELS POUR LESQUELS IL EST FAIT APPEL A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE , IL EST FAIT APPEL A UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION POUR LA LIVRAISON DU PRODUIT AU PORT D ' EMBARQUEMENT OU A UN STADE CORRESPONDANT ET , LE CAS ECHEANT , SON ACHEMINEMENT A PARTIR DE CE STADE , AINSI QUE POUR SON ACHAT EVENTUEL SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 6 LA DECISION DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 AINSI QUE , DANS CE CAS , LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE PARAGRAPHE ET DE L ' ARTICLE 5 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 . ARTICLE 7 LES PAYS ET LES ORGANISMES DESTINATAIRES DE L ' AIDE , AINSI QUE LES QUANTITES A ACCORDER A CHACUN D ' EUX , SONT DETERMINES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE . ARTICLE 8 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 19 MAI 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT D . F . VAN DER MEI