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Document 31981D0010
81/10/EEC: Commission Decision of 19 December 1980 determining the regions from which Greece may not consign to other Member States any bovine animal or swine, or any fresh meat from bovine animals, swine, sheep or goats
81/10/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1980, établissant les régions à partir desquelles la Grèce n' expédie vers les autres États membres aucun animal des espèces bovine et porcine, ni de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine et caprine
81/10/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1980, établissant les régions à partir desquelles la Grèce n' expédie vers les autres États membres aucun animal des espèces bovine et porcine, ni de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine et caprine
JO L 33 du 5.2.1981, p. 31–31
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
81/10/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1980, établissant les régions à partir desquelles la Grèce n' expédie vers les autres États membres aucun animal des espèces bovine et porcine, ni de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine et caprine
Journal officiel n° L 033 du 05/02/1981 p. 0031 - 0031
**** DECISION DE LA COMMISSION DU 19 DECEMBRE 1980 ETABLISSANT LES REGIONS A PARTIR DESQUELLES LA GRECE N ' EXPEDIE VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES AUCUN ANIMAL DES ESPECES BOVINE ET PORCINE , NI DE VIANDES FRAICHES DES ESPECES BOVINE , PORCINE , OVINE ET CAPRINE ( 81/10/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 112 , CONSIDERANT L ' EXISTENCE DANS LE DEPARTEMENT D ' EVROS D ' UNE ZONE TAMPON DANS LAQUELLE LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE , OVINE ET CAPRINE SONT REGULIEREMENT VACCINES CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE A VIRUS DE TYPE EXOTIQUE ; CONSIDERANT QUE LES AUTORITES GRECQUES ONT PRIS LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES REGLEMENTAIRES NECESSAIRES POUR ASSURER L ' IDENTIFICATION DE TOUS LES ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPECES SENSIBLES A LA FIEVRE APHTEUSE DANS LE DEPARTEMENT D ' EVROS ; CONSIDERANT QUE LES AUTORITES GRECQUES INTERDISENT LA LIBRE CIRCULATION DES ANIMAUX SENSIBLES A LA FIEVRE APHTEUSE A PARTIR DU DEPARTEMENT D ' EVROS VERS LES AUTRES PARTIES DU TERRITOIRE GREC ; CONSIDERANT QUE LES AUTORITES GRECQUES NE PERMETTENT PAS L ' ABATTAGE DES ANIMAUX DES ESPECES SENSIBLES A LA FIEVRE APHTEUSE EN VUE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES DANS LES ABATTOIRS SITUES DANS LE DEPARTEMENT D ' EVROS ET QU ' EN CONSEQUENCE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE DE SALUBRITE N ' EST PAS UTILISEE DANS CES ABATTOIRS ; CONSIDERANT QU ' AUCUN FOYER DE FIEVRE APHTEUSE A VIRUS DE TYPE EXOTIQUE N ' A ETE CONSTATE DANS LE DEPARTEMENT D ' EVROS DEPUIS PLUS DE DOUZE MOIS ; QUE , PAR AILLEURS , LA VACCINATION CONTRE CE TYPE DE VIRUS N ' Y A JAMAIS ETE PRATIQUEE SUR LES ANIMAUX DE L ' ESPECE PORCINE , NOTAMMENT DANS LES EXPLOITATIONS SITUEES HORS DE LA ZONE TAMPON ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES PAR LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE VETERINAIRE PERMANENT , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER 1 . LA REPUBLIQUE HELLENIQUE N ' EXPEDIE VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES AUCUN ANIMAL DES ESPECES BOVINE ET PORCINE , NI DE VIANDES FRAICHES D ' ANIMAUX DES ESPECES BOVINE , PORCINE , OVINE ET CAPRINE A PARTIR DU DEPARTEMENT D ' EVROS . 2 . TOUTEFOIS , L ' ABATTAGE DES ANIMAUX DE L ' ESPECE PORCINE , NES ET ELEVES DANS LES EXPLOITATIONS SITUEES DANS LA PARTIE DU TERRITOIRE DU DEPARTEMENT D ' EVROS OU LA VACCINATION SYSTEMATIQUE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE A VIRUS DE TYPE EXOTIQUE N ' EST PAS PRATIQUEE , PEUT ETRE AUTORISEE PAR LES AUTORITES GRECQUES COMPETENTES EN VUE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE VIANDES FRAICHES DANS DES ABATTOIRS AGREES SPECIALEMENT DESIGNES A CETTE FIN ET SITUES DANS LES DEPARTEMENTS VOISINS SOUS RESERVE QUE CES ANIMAUX SOIENT TRANSPORTES VERS CES ABATTOIRS SOUS CONTROLE OFFICIEL . ARTICLE 2 LA PRESENTE DECISION EST APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1985 . ARTICLE 3 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT