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Document 31980R3497

Règlement (CEE) n° 3497/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1980

JO L 367 du 31.12.1980, p. 1–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3497/oj

31980R3497

Règlement (CEE) n° 3497/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1980

Journal officiel n° L 367 du 31/12/1980 p. 0001 - 0026
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 24 p. 0015


+++++

( 1 ) JO N} L 84 DU 28 . 3 . 1980 , P . 2 .

( 2 ) JO N} L 339 DU 28 . 12 . 1977 , P . 2 .

( 3 ) JO N} L 172 DU 28 . 6 . 1978 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) N} 3497/80 DU CONSEIL DU 16 DECEMBRE 1980 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX ECHANGES COMMERCIAUX AVEC LA REPUBLIQUE DE CHYPRE AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1980$$

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE TRANSITOIRE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE ( 1 ) VIENT A ECHEANCE LE 31 DECEMBRE 1980 ;

CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE RELATIF AU REGIME DEVANT S'APPLIQUER PENDANT L'ANNEE 1981 , DANS LE CADRE DE LA DECISION PRISE LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-CHYPRE PREVOYANT LE PROCESSUS DE PASSAGE A LA SECONDE ETAPE DE L'ACCORD D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE , N'A PU ETRE CONCLU DANS LES DELAIS PREVUS ;

CONSIDERANT QUE , DANS L'ATTENTE DE LA CONCLUSION DE CE PROTOCOLE , IL IMPORTE DE PROROGER LE REGIME QUE LA COMMUNAUTE APPLIQUE AUX ECHANGES COMMERCIAUX AVEC CHYPRE DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION AVEC CE PAYS AFIN DE NE PAS INTERROMPRE BRUSQUEMENT CERTAINS COURANTS D'ECHANGE TRADITIONNELS ;

CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE , A LA SUITE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE , A ETE SIGNE LE 12 DECEMBRE 1980 ; QUE , DANS L'ATTENTE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE PROTOCOLE , IL CONVIENT QUE LA COMMUNAUTE FIXE LE REGIME APPLICABLE AUX ECHANGES DE LA GRECE AVEC CHYPRE DE MANIERE AUTONOME , MAIS EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS EN LA MATIERE DUDIT PROTOCOLE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGIME DES ECHANGES COMMERCIAUX INSTITUE PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE ( 2 ) , Y COMPRIS LE PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE ( 3 ) A CET ACCORD , RESTE APPLICABLE DANS LA COMMUNAUTE AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1980 ET JUSQU'AU 30 JUIN 1981 .

ARTICLE 2

LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES , ORIGINAIRES DE CHYPRE , SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AUX DROITS DE DOUANE APPLICABLES DU TARIF DOUANIER COMMUN , REDUITS DANS LES PROPORTIONS INDIQUEES EN REGARD DE CHACUN D'EUX :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DE REDUCTION ( % )

07.01 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE :

* A . POMMES DE TERRE :

* II . DE PRIMEURS :

* A ) DU 1ER JANVIER AU 15 MAI * 60

* B ) DU 16 MAI AU 30 JUIN * 55 ( A )

* G . CAROTTES , NAVETS , BETTERAVES A SALADE , SALSIFIS , CELERISRAVES , RADIS ET AUTRES RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES :

* EX II . CAROTTES ET NAVETS :

* - CAROTTES

* - DU 1ER JANVIER AU 31 MARS * 60

* - DU 1ER AVRIL AU 15 MAI * 60 ( B )

* EX S . PIMENTS OU POIVRONS DOUX :

* - DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN * 50 ( C )

08.04 * RAISINS , FRAIS OU SECS :

* A . FRAIS

* I . DE TABLE :

* EX A ) DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET

* - DU 8 JUIN AU 30 JUIN * 60 ( D )

( A ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 60 000 TONNES .

( B ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 300 TONNES .

( C ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 125 TONNES .

( D ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 980 TONNES .

ARTICLE 3

LE REGIME FIXE PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 EST COMPLETE ET MODIFIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 DECEMBRE 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

COLETTE FLESCH

ANNEXE

COMPLEMENTS ET MODIFICATIONS AU REGIME COMMERCIAL ETABLI PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 POUR TENIR COMPTE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

ARTICLE PREMIER

1 . LES VOLUMES DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE FIGURANT CI-APRES ET VISES DANS LE PROTOCOLE ADDITIONNEL SONT AUGMENTES COMME SUIT :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * VOLUME DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES

1 * 2 * 3

61.01 * VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS * 525 TONNES

2 . DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES FIXES POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I CI-APRES OU A L'ANNEXE II DU TRAITE , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE DES DROITS CALCULES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 OU A L'ARTICLE 7 DE LA PRESENTE ANNEXE .

3 . SI LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX PAYS TIERS EST RETABLIE PAR LA COMMUNAUTE POUR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PERCOIT LES DROITS DE DOUANE QU'ELLE APPLIQUE AUX PAYS TIERS A LA DATE CONSIDEREE .

ARTICLE 2

1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I , A L'EXCLUSION DES BIERES RELEVANT DE LA POSITION 22.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME PROGRESSIVEMENT LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE SELON LE RYTHME SUIVANT :

- LE 1ER JANVIER 1981 , CHAQUE DROIT EST RAMENE A 90 % DU DROIT DE BASE ;

- LE 1ER JANVIER 1982 , CHAQUE DROIT EST RAMENE A 80 % DU DROIT DE BASE ;

- LES QUATRE AUTRES REDUCTIONS , DE 20 % CHACUNE , SONT EFFECTUEES

- LE 1ER JANVIER 1983 ,

- LE 1ER JANVIER 1984 ,

- LE 1ER JANVIER 1985 ,

- LE 1ER JANVIER 1986 .

2 . EN CE QUI CONCERNE LES BIERES RELEVANT DE LA POSITION 22.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DIFFERENCE ENTRE LE DROIT DE BASE ET LE DROIT VISE DANS LE PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD CONFORMEMENT AU CALENDRIER ETABLI AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 3

1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I , LE DROIT DE BASE SUR LEQUEL LES REDUCTIONS SUCCESSIVES PREVUES A L'ARTICLE 2 DOIVENT ETRE OPEREES POUR CHAQUE PRODUIT EST LE DROIT EFFECTIVEMENT APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'EGARD DE CHYPRE LE 1ER JUILLET 1980 .

2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES ALLUMETTES RELEVANT DE LA POSITION 36.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE DROIT DE BASE EST DE 17,2 % AD VALOREM .

ARTICLE 4

1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME PROGRESSIVEMENT LES TAXES D'EFFET EQUIVALENT A DES DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE SELON LE RYTHME SUIVANT :

- LE 1ER JANVIER 1981 , CHAQUE TAXE EST RAMENEE A 90 % DU TAUX DE BASE ;

- LE 1ER JANVIER 1982 , CHAQUE TAXE EST RAMENEE A 80 % DU TAUX DE BASE ;

- LES QUATRE AUTRES REDUCTIONS , DE 20 % CHACUNE , SONT EFFECTUEES

- LE 1ER JANVIER 1983 ,

- LE 1ER JANVIER 1984 ,

- LE 1ER JANVIER 1985 ,

- LE 1ER JANVIER 1986 .

2 . POUR CHAQUE PRODUIT , LE TAUX DE BASE SUR LEQUEL LES REDUCTIONS SUCCESSIVES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT ETRE OPEREES EST LE TAUX APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LE 31 DECEMBRE 1980 A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE DES NEUF .

3 . TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L'IMPORTATION , INTRODUITE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 DANS LES ECHANGES ENTRE LA GRECE ET CHYPRE , EST SUPPRIMEE LE 1ER JANVIER 1981 .

ARTICLE 5

SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUSPEND OU REDUIT DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D'EFFET EQUIVALENT APPLICABLES AUX PRODUITS IMPORTES DE LA COMMUNAUTE DES NEUF PLUS RAPIDEMENT QUE PREVU DANS LE CALENDRIER FIXE , ELLE SUSPEND OU REDUIT EGALEMENT , DU MEME POURCENTAGE , LES DROITS OU TAXES D'EFFET EQUIVALENT APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE .

ARTICLE 6

1 . L'ELEMENT MOBILE QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE AUX PRODUITS FAISANT L'OBJET DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3033/80 ( 4 ) ORIGINAIRES DE CHYPRE EST AJUSTE PAR LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLIQUE DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DES NEUF ET LA GRECE .

2 . POUR LES PRODUITS FAISANT L'OBJET DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3033/80 ET QUI FIGURENT AUSSI A L'ANNEXE I , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME , CONFORMEMENT AU CALENDRIER VISE A L'ARTICLE 2 , LA DIFFERENCE ENTRE

- L'ELEMENT FIXE DU DROIT DEVANT ETRE APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LORS DE L'ADHESION

ET

- LE DROIT ( AUTRE QUE L'ELEMENT MOBILE ) RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ASSOCIATION .

ARTICLE 7

POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II DU TRAITE , LES TAUX PREFERENTIELS FIXES OU CALCULES SONT APPLIQUES AUX DROITS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'EGARD DES PAYS TIERS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 64 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

EN AUCUN CAS , LES IMPORTATIONS GRECQUES EN PROVENANCE DE CHYPRE NE BENEFICIERONT DE TAUX DE DROIT PLUS FAVORABLES QUE CEUX APPLIQUES AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE DES NEUF .

ARTICLE 8

1 . LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT CONTINUER A SOUMETTRE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1985 , LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II , ORIGINAIRES DE CHYPRE .

2 . LES RESTRICTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT APPLIQUEES SOUS LA FORME DE CONTINGENTS . LES CONTINGENTS FIXES POUR 1981 SONT ENUMERES A L'ANNEXE II .

3 . LE RYTHME MINIMAL D'AUGMENTATION PROGRESSIVE DES CONTINGENTS EST DE 25 % AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET DE 20 % AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS EXPRIMES EN VOLUME . L'AUGMENTATION EST AJOUTEE A CHAQUE CONTINGENT ET L'AUGMENTATION SUIVANTE CALCULEE SUR LE CHIFFRE TOTAL OBTENU .

LORSQU'UN CONTINGENT PORTE A LA FOIS SUR LE VOLUME ET SUR LA VALEUR , LE CONTINGENT PORTANT SUR LE VOLUME EST RELEVE A RAISON D'UN MINIMUM DE 20 % PAR AN ET LE CONTINGENT PORTANT SUR LA VALEUR A RAISON D'UN MINIMUM DE 25 % PAR AN , LES CONTINGENTS SUIVANTS ETANT CALCULES CHAQUE ANNEE SUR LA BASE DU CONTINGENT PRECEDENT MAJORE DE L'AUGMENTATION .

EN CE QUI CONCERNE TOUTEFOIS LES AUTOBUS , AUTOCARS ET AUTRES VEHICULES DE LA SOUS-POSITION EX 87.02 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CONTINGENT SUR LE VOLUME EST RELEVE A RAISON DE 15 % PAR AN ET LE CONTINGENT SUR LA VALEUR A RAISON DE 20 % PAR AN .

4 . LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES IMPORTATIONS EN GRECE D'UN DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II ONT ETE , AU COURS DE DEUX ANNEES CONSECUTIVES , INFERIEURES A 90 % DU CONTINGENT , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LIBERE L'IMPORTATION DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DE CHYPRE SI LE PRODUIT EN QUESTION EST LIBERE A CE MOMENT A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE DES NEUF .

5 . SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LIBERE LES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT VISE A L'ANNEXE II EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE DES NEUF OU SI ELLE AUGMENTE UN CONTINGENT APPLICABLE A LA COMMUNAUTE DES NEUF AU-DELA DU TAUX MINIMAL FIXE AU PARAGRAPHE 3 , ELLE LIBERE EGALEMENT LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DE CHYPRE OU ELLE AUGMENTE PROPORTIONNELLEMENT LE CONTINGENT .

6 . EN CE QUI CONCERNE LES LICENCES D'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II ET ORIGINAIRES DE CHYPRE , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE LES MEMES REGLES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES QU'AUX IMPORTATIONS DE CES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE DES NEUF , A L'EXCEPTION DU CONTINGENT OUVERT POUR LES ENGRAIS DES POSITIONS 31.02 ET 31.03 ET DES SOUS-POSITIONS 31.05 A I , II ET IV DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LEQUEL LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT APPLIQUER LES REGLES ET PRATIQUES CONFORMES A L'EXERCICE DES DROITS EXCLUSIFS DE COMMERCIALISATION .

ARTICLE 9

1 . LES CAUTIONNEMENTS ET LES SOMMES A PAYER AU COMPTANT EN VIGUEUR EN GRECE AU 31 DECEMBRE 1980 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE SONT PROGRESSIVEMENT ELIMINES AU COURS D'UNE PERIODE DE TROIS ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 .

LES TAUX DES CAUTIONNEMENTS ET LES SOMMES A PAYER AU COMPTANT SONT REDUITS SELON LE RYTHME SUIVANT :

- LE 1ER JANVIER 1981 , 25 % ,

- LE 1ER JANVIER 1982 , 25 % ,

- LE 1ER JANVIER 1983 , 25 % ,

- LE 1ER JANVIER 1984 , 25 % .

2 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II DU TRAITE , LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET LES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ( CAUTIONNEMENTS , REGIME DES SOMMES A PAYER AU COMPTANT , VALIDATION DES FACTURES , ETC . ) SONT SUPPRIMEES PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LE 1ER JANVIER 1981 POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 65 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

3 . SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE REDUIT , A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE DES NEUF , LE TAUX DES CAUTIONNEMENTS OU LES SOMMES A PAYER AU COMPTANT A L'IMPORTATION PLUS RAPIDEMENT QUE NE LE PREVOIT LE CALENDRIER FIXE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , ELLE ACCORDE LA MEME REDUCTION AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE CHYPRE .

( 4 ) JO N} L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 1 .

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3

NUMERO DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES ( NCCD ) * DESIGNATION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 13

EX 13.02 * ENCENS

EX 13.03 * PECTATES

CHAPITRE 14

EX 14.05 * VALLONEES OU AVELANEDES , GALLES

CHAPITRE 15

EX 15.05 * STEARINE DE SUINT

EX 15.06 * AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ( GRAISSE D'OS , GRAISSES DE DECHETS , ETC . ) , A L'EXCLUSION DE L'HUILE DE PIED DE BOEUF

15.08 * HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES , OXYDEES , DESHYDRATEES , SULFUREES , SOUFFLEES , STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFEES

15.10 * ACIDES GRAS INDUSTRIELS , HUILES ACIDES DE RAFFINAGE , ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS

15.11 * GLYCERINE , Y COMPRIS LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES

EX 15.15 * CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES , MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES

15.16 * CIRES VEGETALES , MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES

EX 15.17 * DEGRAS

CHAPITRE 17

EX 17.04 * EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE SACCHAROSE , SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES

CHAPITRE 18 * CACAO ET SES PREPARATIONS , A L'EXCLUSION DES NOS 18.01 , 18.02 ET 18.06

CHAPITRE 19

19.03 * PATES ALIMENTAIRES

19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS

CHAPITRE 21

EX 21.02 * EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE , DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES ; CHICOREE TORREFIEE ; EXTRAITS OU ESSENCES DE SUCCEDANES DE CHICOREE TORREFIEE

21.03 * FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE

21.04 * SAUCES ; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS , COMPOSES

EX 21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES , A L'EXCLUSION DES LEVURES DE PANIFICATION ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES

CHAPITRE 22

22.01 * EAU , EAUX MINERALES , EAUX GAZEUSES , GLACE ET NEIGE

EX 22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N} 20.07 , NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT

22.03 * BIERES

EX 22.08 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 80 % VOL ET PLUS , A L'EXCLUSION DE CEUX OBTENUS A PARTIR DES PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU TRAITE

EX 22.09 * ALCOOLS ETHYLIQUES ( AUTRES QUE CEUX DU N} 22.08 ) , A L'EXCLUSION DE CEUX OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU TRAITE

CHAPITRE 24

24.02 * TABACS FABRIQUES ; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC ( PRAISS )

CHAPITRE 25

25.20 * GYPSE ; ANHYDRITE ; PLATRES , MEME COLORES OU ADDITIONNES DE FAIBLES QUANTITES D'ACCELERATEURS OU DE RETARDATEURS , MAIS A L'EXCLUSION DES PLATRES SPECIALEMENT PREPARES POUR L'ART DENTAIRE

25.22 * CHAUX ORDINAIRE ( VIVE OU ETEINTE ) ; CHAUX HYDRAULIQUE , A L'EXCLUSION DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM

25.23 * CIMENTS HYDRAULIQUES ( Y COMPRIS LES CIMENTS NON PULVERISES DIT " CLINKERS " ) , MEME COLORES

EX 25.30 * ACIDE BORIQUE NATUREL TITRANT AU MAXIMUM 85 % DE H3BO3 SUR PRODUIT SEC

EX 25.32 * TERRES COLORANTES , MEME CALCINEES OU MELANGEES ENTRE ELLES ; TERRE DE SANTORIN , POUZZOLANE , TERRE DE TRASS ET SIMILAIRES , EMPLOYEES DANS LA COMPOSITION DES CIMENTS HYDRAULIQUES , MEME BROYEES OU PULVERISEES

CHAPITRE 27

27.05 BIS * GAZ D'ECLAIRAGE , GAZ PAUVRE , GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES

27.06 * GOUDRONS DE HOUILLE , DE LIGNITE OU DE TOURBE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX , Y COMPRIS LES GOUDRONS MINERAUX ETETES ET LES GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES

27.08 * BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX

EX 27.10 * HUILES ET GRAISSES MINERALES POUR LE GRAISSAGE

EX 27.11 * GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX , A L'EXCLUSION DU PROPANE D'UNE PURETE EGALE OU SUPERIEURE A 99 % DESTINE A DES USAGES AUTRES QUE CEUX DE CARBURANT OU DE COMBUSTIBLE , A L'EXCLUSION DES PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX NON DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI OU UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE

EX 27.12 * VASELINE , A L'EXCLUSION DE LA VASELINE BRUTE NON DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI OU UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE

EX 27.13 * OZOKERITE , CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE ( PRODUITS NATURELS ) MEME COLORES ; AUTRES CIRES MINERALES , MEME COLOREES , A L'EXCLUSION DES CIRES AUTRES QUE LES CIRES MINERALES BRUTES ET A L'EXCLUSION DES CIRES NON DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE

EX 27.14 * AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMEUX TELS QUE BITUME DE PETROLE ET COKE DE PETROLE

27.15 * BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS ; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX ; ROCHES ASPHALTIQUES

27.16 * MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL , DE BITUME DE PETROLE , DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE GOUDRON MINERAL ( MASTICS BITUMINEUX , CUT-BACKS , ETC . )

CHAPITRE 28

EX 28.01 * CHLORE

EX 28.04 * HYDROGENE , OXYGENE ( Y COMPRIS L'OZONE ) ET AZOTE

EX 28.06 * ACIDE CHLORHYDRIQUE

28.08 * ACIDE SULFURIQUE ; OLEUM

28.09 * ACIDE NITRIQUE ( AZOTIQUE ) ; ACIDES SULFONITRIQUES

28.10 * ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES ( META - , ORTHO - ET PYRO - )

28.12 * ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES

28.13 * AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES

28.15 * SULFURES METALLOIDIQUES , Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE

28.16 * AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION ( AMMONIAQUE )

28.17 * HYDROXYDE DE SODIUM ( SOUDE CAUSTIQUE ) ; HYDROXYDE DE POTASSIUM ( POTASSE CAUSTIQUE ) ; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM

EX 28.19 * OXYDE DE ZINC

EX 28.20 * CORINDONS ARTIFICIELS

28.22 * OXYDE DE MANGANESE

EX 28.23 * OXYDES DE FER ( Y COMPRIS LES TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL , CONTENTANT EN POIDS 70 % ET PLUS DE FER COMBINE , EVALUE EN FE2O3 )

EX 28.27 * MINIUM DE PLOMB ET LITHARGE

28.29 * FLUORURES ; FLUOSILICATES , FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS

EX 28.30 * CHLORURE DE MAGNESIUM , CHLORURE DE CALCIUM

EX 28.31 * HYPOCHLORITES ; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE ; CHLORITES

28.35 * SULFURES , Y COMPRIS LES POLYSULFURES

28.36 * HYDROSULFITES , Y COMPRIS LES HYDROSULFITES STABILISES PAR DES MATIERES ORGANIQUES ; SULFOXYLATES

28.37 * SULFITES ET HYPOSULFITES

EX 28.38 * SULFATE DE SODIUM , DE BARYUM , DE FER , DE ZINC , DE MAGNESIUM , D'ALUMINIUM ; ALUNS

EX 28.40 * PHOSPHITES , HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES , A L'EXCLUSION DE PHOSPHATE BIBASIQUE DE PLOMB

EX 28.42 * CARBONATES , Y COMPRIS LE CARBONATE D'AMMONIUM DU COMMERCE CONTENANT DU CARBAMATE D'AMMONIUM , A L'EXCLUSION DE HYDROCARBONATE DE PLOMB ( CERUSE )

EX 28.44 * FULMINATE DE MERCURE

EX 28.45 * SILICATE DE SODIUM ET SILICATE DE POTASSIUM , Y COMPRIS CEUX DU COMMERCE

EX 28.46 * BORAX RAFFINE

EX 28.48 * ARSENITES ET ARSENIATES

28.54 * PEROXYDE D'HYDROGENE ( EAU OXYGENEE ) , Y COMPRIS L'EAU OXYGENEE SOLIDE

EX 28.56 * CARBURES DE SILICIUM , DE BORE , DE CALCIUM

EX 28.58 * EAUX DISTILLEES , DE CONDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE

CHAPITRE 29

EX 29.01 * HYDROCARBURES DESTINES A ETRE UTILISES COMME CARBURANTS OU COMME COMBUSTIBLES ; NAPHTALENE , ANTHRACENE

EX 29.04 * ALCOOLS AMYLIQUES

29.06 * PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS

EX 29.08 * OXYDE DE DIPENTYLE ( ETHER N-AMYLIQUE ) , OXYDE D'ETHYLE ( ETHER ETHYLIQUE ) , ANETHOL

EX 29.14 * ACIDES PALMITIQUE , STEARIQUE , OLEIQUE ET LEURS SELS SOLUBLES DANS L'EAU ; ANHYDRIDES

EX 29.16 * ACIDES TARTRIQUE , CITRIQUE , GALLIQUE ; TARTRATE DE CALCIUM

EX 29.21 * NITROGLYCERINE

EX 29.42 * SULFATE DE NICOTINE

29.43 * SUCRES , CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LE PRODUITS DES NOS 29.39 , 29.41 ET 29.42

CHAPITRE 30

EX 30.02 * SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES

EX 30.03 * MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE , A L'EXCLUSION DES PRODUITS CI-APRES :

* - CIGARETTES ANTIASTHMATIQUES

* - QUININE , CINCHONINE , QUINIDINE ET LEURS SELS , MEME PRESENTES SOUS FORME DE SPECIALITES

* - MORPHINE , COCAINE ET AUTRES STUPEFIANTS MEME PRESENTES SOUS FORME DE SPECIALITES

* - ANTIBIOTIQUES ET PREPARATIONS A BASE D'ANTIBIOTIQUE

* - VITAMINES ET PREPARATIONS A BASE DE VITAMINES

* - SULFAMIDES , HORMONES ET PREPARATIONS A BASE D'HORMONES

30.04 * OUATES , GAZES , BANDES ET ARTICLES ANALOGUES ( PANSEMENTS , SPARADRAPS , SINAPISMES , ETC . ) IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES , AUTRES QUE LES PRODUITS VISES PAR LA NOTE 3 DU CHAPITRE

CHAPITRE 31

EX 31.03 * ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES , A L'EXCLUSION DE :

* - SCORIES DE DEPHOSPHORATION

* - PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES ( THERMOPHOSPHATES ET PHOSPHATES FONDUS ) ET PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT

* - PHOSPHATES BICALCIQUES RENFERMANT UNE PROPORTION DE FLUOR SUPERIEURE OU EGALE A 0,2 %

31.05 * AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG

CHAPITRE 32

EX 32.01 * EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE ; TANINS ( ACIDES TANNIQUES ) , Y COMPRIS LE TANIN DE NOIX DE GALLE A L'EAU

EX 32.04 * MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE ( Y COMPRIS LES EXTRAITS DE BOIS DE TEINTURE ET D'AUTRES ESPECES TINCTORIALES VEGETALES , MAIS A L'EXCLUSION DE L'INDIGO , DU HENNE ET DE LA CHLOROPHYLLE ) ET MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE A L'EXCLUSION DU CARMIN ET DU KERMES

EX 32.05 * MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES , A L'EXCLUSION DE L'INDIGO ARTIFICIEL ; PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES " ; PRODUITS DES TYPES DITS " AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE " FIXABLES SUR FIBRE

32.06 * LAQUES COLORANTES

EX 32.07 * AUTRES MATIERES COLORANTES , A L'EXCLUSION :

* A ) DES PIGMENTS INORGANIQUES OU D'ORIGINE MINERALE , CONTENANT OU NON D'AUTRES SUBSTANCES FACILITANT LA TEINTURE , A BASE DE SELS DE CADMIUM

* B ) DES COULEURS DE CHROME ET DU BLEU DE PRUSSE ; PRODUITS INORGANIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES "

32.08 * PIGMENTS , OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES , COMPOSITIONS VITRIFIABLES , LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR LA CERAMIQUE , L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE ; ENGOBES , FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRES SOUS FORME DE POUDRE , DE GRENAILLES , DE LAMELLES OU DE FLOCONS

32.09 * VERNIS ; PEINTURES A L'EAU , PIGMENTS A L'EAU PREPARES DU GENRE DE CEUX UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS ; AUTRES PEINTURES ; PIGMENTS BROYES A L'HUILE DE LIN , AU WHITE SPIRIT , A L'ESSENCE DE TEREBENTHINE , DANS UN VERNIS OU DANS D'AUTRES MILIEUX , DU GENRE DE CEUX SERVANT A LA FABRICATION DE PEINTURES ; FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER ; TEINTURES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ; SOLUTIONS DEFINIES A LA NOTE 4 DU PRESENT CHAPITRE

32.11 * SICCATIFS PREPARES

32.12 * MASTICS ( Y COMPRIS LES MASTICS ET CIMENTS DE RESINE ) ; ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EN MACONNERIE

32.13 * ENCRE A ECRIRE OU A DESSINER , ENCRES D'IMPRIMERIE ET AUTRES ENCRES

CHAPITRE 33

EX 33.01 * HUILES ESSENTIELLES ( DETERPENEES OU NON ) , LIQUIDES OU CONCRETES , A L'EXCLUSION DES ESSENCES DE ROSE , DE ROMARIN , D'EUCALYPTUS , DE SANTAL ET DE CEDRE ; RESINOIDES ; SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES , DANS LES HUILES FIXES , DANS LES CIRES OU MATIERES ANALOGUES , OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION

EX 33.06 * EAUX DE COLOGNE ET AUTRES EAUX DE TOILETTE ; COSMETIQUES ET PRODUITS POUR LES SOINS DE LA PEAU , DES CHEVEUX ET DES ONGLES ; POUDRES ET PATES DENTIFRICES , PRODUITS POUR L'HYGIENE BUCCALE ; DESODORISANTS DE LOCAUX , PREPARES , MEME NON PARFUMES

CHAPITRE 34 * SAVONS , PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS , PREPARATIONS POUR LESSIVES , PREPARATIONS LUBRIFIANTES , CIRES ARTIFICIELLES , CIRES PREPAREES , PRODUITS D'ENTRETIEN , BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES , PATES A MODELER ET " CIRES POUR L'ART DENTAIRE "

CHAPITRE 35

EX 35.01 * COLLES DE CASEINE

EX 35.02 * ALBUMINES , ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES , A L'EXCLUSION DES OVALBUMINES ET LACTALBUMINES

35.03 * GELATINES ( Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE , MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREES ET LEURS DERIVES ; COLLES D'OS , DE PEAUX , DE NERFS , DE TENDONS ET SIMILAIRES ET COLLES DE POISSION ; ICHTYOCOLLE SOLIDE

35.04 * PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ( A L'EXCLUSION DES ENZYMES DU N} 35.07 ) ET LEURS DERIVES ; POUDRE DE PEAU , TRAITEE OU NON AU CHROME

35.06 * COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ; PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES EN EMBALLAGE D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG

35.07 * ENZYMES ; ENZYMES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS

CHAPITRE 36 * POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIERES INFLAMMABLES

CHAPITRE 37

37.03 * PAPIERS , CARTES ET TISSUS SENSIBILISES , NON IMPRESSIONNES OU IMPRESSIONNES MAIS NON DEVELOPPES

CHAPITRE 38

38.03 * CHARBONS ACTIVES ; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES ; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE , Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE

38.09 * GOUDRONS DE BOIS ; HUILES DE GOUDRONS DE BOIS ( AUTRES QUE LES SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES DU N} 38.18 ) ; CREOSOTES DE BOIS ; METHYLENE ; HUILE D'ACETONE ; POIX VEGETALES DE TOUTES SORTES ; POIX DE BRASSERIE ET COMPOSITIONS SIMILAIRES A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX VEGETALES ; LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE PRODUITS RESINEUX NATURELS

EX 38.11 * DESINFECTANTS , INSECTICIDES , ANTIRONGEURS , ANTIPARASITAIRES ET PRODUITS SIMILAIRES PRESENTES SOUS FORME D'ARTICLES COMPORTANT UN SUPPORT , TELS QUE RUBANS , MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIERS TUE-MOUCHES , BATONNETS RECOUVERTS D'HEXACHLOROCYCLOHEXANE ET ARTICLES SIMILAIRES ; PREPARATIONS CONSISTANT EN UN PRODUIT ACTIF ( DDT , ETC . ) MELANGE A D'AUTRES MATIERES ET EN EMBALLAGES DU TYPE AEROSOL , PRETES A L'USAGE

38.18 * SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIMILAIRES

EX 38.19 * PREPARATIONS DITES " LIQUIDES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES " ( POUR FREINS HYDRAULIQUES NOTAMMENT ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT MOINS DE 70 % EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX

CHAPITRE 39

EX 39.02 * CHLORURE DE POLYVINYLE

EX 39.01 EX 39.02 EX 39.03 EX 39.04 EX 39.05 EX 39.06 * POLYSTYRENE SOUS TOUTES SES FORMES ; AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES , A L'EXCLUSION :

EX 39.01 EX 39.02 EX 39.03 EX 39.04 EX 39.05 EX 39.06 * A ) DE CELLES SOUS FORME DE GRANULES , DE FLOCONS , DE GRUMEAUX OU DE POUDRES ET DE DECHETS ET DEBRIS , QUI SERONT UTILISES COMME MATIERES PREMIERES POUR LA FABRICATION DES PRODUITS MENTIONNES DANS LE PRESENT CHAPITRE

EX 39.01 EX 39.02 EX 39.03 EX 39.04 EX 39.05 EX 39.06 * B ) DES ECHANGEURS D'IONS

EX 39.07 * OUVRAGES EN MATIERES DES NOS 39.01 A 39.06 INCLUS , A L'EXCLUSION DES EVENTAILS ET ECRANS A MAIN , DE LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES ET DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES , FILMS , ETC . VISES AU N} 92.12

CHAPITRE 40 * CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC , A L'EXCLUSION DES NOS 40.01 , 40.02 40.03 ET 40.04 , DU LATEX ( EX 40.06 ) , DES SOLUTIONS ET DISPERSIONS ( EX 40.06 ) , DES ARTICLES DE PROTECTION POUR CHIRURGIENS ET RADIOLOGUES ET DES VETEMENTS POUR SCAPHANDRIER ( EX 40.13 ) , DES MASSES OU BLOCS , DES DECHETS , POUDRES ET DEBRIS EN CAOUTCHOUC DURCI ( EBONITE ) ( EX 40.15 )

CHAPITRE 41 * PEAUX ET CUIRS , A L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES ET DES ARTICLES DES NOS 41.01 ET 41.09

CHAPITRE 42 * OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX

CHAPITRE 43 * PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES

CHAPITRE 44 * BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS , A L'EXCLUSION DU N} 44.07 , DES OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES ( EX 44.21 , EX 44.23 , EX 44.27 , EX 44.28 ) , DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE PELLICULES ET FILMS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES , FILMS , ETC . RELEVANT DU N} 92.12 ( EX 44.26 ) ET DES PAVES EN BOIS ( EX 44.28 )

CHAPITRE 45

45.03 * OUVRAGES EN LIEGE NATUREL

45.04 * LIEGE AGGLOMERE ( AVEC OU SANS LIANT ) ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE

CHAPITRE 46 * OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE , A L'EXCLUSION DES TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIERES A TRESSER , POUR TOUS USAGES , MEME ASSEMBLES EN BANDES ( EX 46.02 )

CHAPITRE 48

EX 48.01 * PAPIERS ET CARTONS , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES , A L'EXCLUSION DES PRODUITS CI-APRES :

* - PAPIER COMMUN DESTINE A L'IMPRESSION DES JOURNAUX ET COMPOSE DE PATES CHIMIQUES ET MECANIQUES , PESANT JUSQU'A 60 G/M2

* - PAPIER POUR L'IMPRESSION DES PERIODIQUES

* - PAPIER A CIGARETTES

* - PAPIER DE SOIE

* - PAPIER A FILTRES

* - OUATE DE CELLULOSE

* - PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE ( PAPIERS A MAIN )

48.03 * PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS , Y COMPRIS LE PAPIER DIT " CRISTAL " , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES

48.04 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ASSEMBLES PAR COLLAGE , NON IMPREGNES NI ENDUITS A LA SURFACE , MEME RENFORES INTERIEUREMENT , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES

EX 48.05 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ONDULES ( MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE ) GAUFRES , ESTAMPES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES

EX 48.07 * PAPIERS ET CARTONS COUCHES , ENDUITS , IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ( MARBRES , INDIENNES ET SIMILAIRES ) OU IMPRIMES ( AUTRES QUE CEUX DU CHAPITRE 49 ) , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES , A L'EXCLUSION DU PAPIER QUADRILLE , DES PAPIERS DORES OU ARGENTES ET DES IMITATIONS DE CES PAPIERS , DES PAPIERS A DECALQUER , A REACTIF ET DES PAPIERS POUR LA PHOTOGRAPHIE NON SENSIBILISES

EX 48.13 * PAPIER CARBONE

48.14 * ARTICLES DE CORRESPONDANCE : PAPIER A LETTRES EN BLOCX , ENVELOPPES , CARTES-LETTRES , CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE ; BOITES , POCHETTES ET PRESENTATIONS SIMILAIRES , EN PAPIER OU CARTON , RENFERMANT UN ASSORTIMENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE

EX 48.15 * AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE , A L'EXCLUSION DE PAPIER A CIGARETTES , BANDES POUR TELETYPES , BANDES PERFOREES POUR MONOTYPES ET MACHINES A CALCULER , PAPIERS ET CARTONS-FILTRES ( Y COMPRIS CEUX POUR FILTRES POUR CIGARETTES ) , BANDES GOMMEES

48.16 * BOITES , SACS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON ; CARTONNAGES DE BUREAU , DE MAGASIN ET SIMILAIRES

48.18 * REGISTRES , CAHIERS , CARNETS ( DE NOTES , DE QUITTANCES ET SIMILAIRES ) , BLOCS-NOTES , AGENDAS , SOUS-MAIN , CLASSEURS , RELIURES ( A FEUILLETS MOBILES OU AUTRES ) ET AUTRES ARTICLES SCOLAIRES , DE BUREAU OU DE PAPETERIE , EN PAPIER OU CARTON ; ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES ET POUR COLLECTIONS ET COUVERTURES POUR LIVRES , EN PAPIER OU CARTON

48.19 * ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON , IMPRIMEES OU NON , AVEC OU SANS ILLUSTRATIONS , MEME GOMMEES

EX 48.21 * ABAT-JOUR ; NAPPES , NAPPERONS ET SERVIETTES DE TABLE , MOUCHOIRS ET ESSUIE-MAINS ; PLATS , ASSIETTES , GOBELETS , DESSOUS DE PLATS , DE BOUTEILLES , DE VERRES

CHAPITRE 49

EX 49.01 * LIVRES , BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES , MEME SUR FEUILLETS ISOLES , EN LANGUE GRECQUE

EX 49.03 * ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER , BROCHES , CARTONNES OU RELIES , POUR ENFANTS , IMPRIMES EN TOUT OU EN PARTIE EN LANGUE GREQUE

EX 49.07 * TIMBRES NON DESTINES A DES SERVICES PUBLICS

40.09 * CARTES POSTALES , CARTES POUR ANNIVERSAIRES , CARTES DE NOEL ET SIMILAIRES , ILLUSTREES , OBTENUES PAR TOUS PROCEDES , MEME AVEC GARNITURES OU APPLICATIONS

EX 49.10 * CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON , Y COMPRIS LES BLOCS A EFFEUILLER , A L'EXCLUSION DES CALENDRIERS DESTINES A DES FINS PUBLICITAIRES , EN LANGUES AUTRES QUE LE GREC

EX 49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES , OBTENUS PAR TOUS PROCEDES , A L'EXCLUSION DES ARTICLES CI-APRES :

* - DECORS DE THEATRE ET DE STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES

* - IMPRIMES ET PUBLICATIONS A DES FINS PUBLICITAIRES ( Y COMPRIS CEUX DE PROPAGANDE TOURISTIQUE ) , IMPRIMES EN LANGUES AUTRES QUE LE GREC

CHAPITRE 50 * SOIE , BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) ET BOURETTE DE SOIE

CHAPITRE 51 * TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS

CHAPITRE 52 * FILES METALLIQUES

CHAPITRE 53 * LAINE , POILS ET CRINS , A L'EXCLUSION DES PRODUITS BRUTS , BLANCHIS , NON TEINTS , DES NOS 53.01 , 53.02 , 53.03 ET 53.04

CHAPITRE 54 * LIN ET RAMIE , A L'EXCLUSION DU N} 54.01

CHAPITRE 55 * COTON

CHAPITRE 56 * TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUS

CHAPITRE 57 * AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES , A L'EXCLUSION DU N} 57.01 ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

CHAPITRE 58 * TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE ; RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) ; DENTELLES ET GUIPURES , BRODERIES

CHAPITRE 59 * OUATES ET FEUTRES ; CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE ; TISSUS SPECIAUX , TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES

CHAPITRE 60 * BONNETERIE

CHAPITRE 61 * VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN TISSUS

CHAPITRE 62 * AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , A L'EXCLUSION DES EVENTAILS ET ECRANS A MAIN ( EX 62.05 )

CHAPITRE 63 * FRIPERIE , DRILLES ET CHIFFONS

CHAPITRE 64 * CHAUSSURES , GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS

CHAPITRE 65 * COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

CHAPITRE 66

66.01 * PARAPLUIES , PARASOLS ET OMBRELLES , Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES ET LES PARASOLS-TENTES ET SIMILAIRES

CHAPITRE 67

EX 67.01 * PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX

67.02 * FLEURS , FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES ; ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS , FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS

CHAPITRE 68

68.04 * PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA MAIN , MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES A MOUDRE , A DEFIBRER , A AIGUISER , A POLIR , A RECTIFIER , A TRANCHER OU A TRONCONNER , EN PIERRES NATURELLES , AGGLOMEREES OU NON , EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN POTERIE ( Y COMPRIS LES SEGMENTS ET AUTRES PARTIES EN CES MEMES MATIERES DESDITES MEULES ET ARTICLES ) , MEME AVEC PARTIES ( AMES , TIGES , DOUILLES , ETC . ) EN AUTRES MATIERES , OU AVEC LEURS AXES , MAIS SANS BATIS

68.06 * ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS , APPLIQUES SUR TISSUS , PAPIER , CARTON ET AUTRES MATIERES , MEME DECOUPES , COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES

68.09 * PANNEAUX , PLANCHES , CARREAUX , BLOCS ET SIMILAIRES , EN FIBRES VEGETALES , FIBRES DE BOIS , PAILLE , COPEAUX OU DECHETS DE BOIS , AGGLOMERES AVEC DU CIMENT , DU PLATRE OU D'AUTRES LIANTS MINERAUX

68.10 * OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE

68.11 * OUVRAGES EN CIMENT , EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE , MEME ARMES , Y COMPRIS LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAITIER OU EN " GRANITO "

68.12 * OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT , CELLULOSE-CIMENT ET SIMILAIRES

68.14 * GARNITURES DE FRICTION ( SEGMENTS , DISQUES , RONDELLES , BANDES , PLANCHES , PLAQUES , ROULEAUX , ETC . ) POUR FREINS , POUR EMBRAYAGES ET POUR TOUS ORGANES DE FROTTEMENT , A BASE D'AMIANTE , D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE , MEME COMBINES AVEC DES TEXTILES OU D'AUTRES MATIERES

CHAPITRE 69 * PRODUITS CERAMIQUES , A L'EXCLUSION DES NOS 69.01 , 69.02 , AUTRES QUE BRIQUES A BASE DE MAGNESITE ET DE MAGNESITOCHROMITE , 69.03 , 69.04 ET 69.05 , DES USTENSILES ET APPAREILS POUR LABORATOIRES ET POUR USAGE TECHNIQUE , DES RECIPIENTS POUR LE TRANSPORT D'ACIDES ET D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES , ET DES ARTICLES POUR L'ECONOMIE RURALE DU N} 69.09 ET DES ARTICLES EN PORCELAINE DES NOS 69.10 , 69.13 ET 69.14

CHAPITRE 70

70.04 * VERRE COULE OU LAMINE , NON TRAVAILLE ( MEME ARME OU PLAQUE EN COURS DE FABRICATION ) , EN PLAQUES OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE

70.05 * VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT " VERRE A VITRES " , NON TRAVAILLE ( MEME PLAQUE EN COURS DE FABRICATION ) , EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE

EX 70.06 * VERRE COULE OU LAMINE ET " VERRE A VITRES " ( MEME ARMES OU PLAQUES EN COURS DE FABRICATION ) , SIMPLEMENT DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES , EN PLAQUES OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE , A L'EXCLUSION DES VERRES NON ARMES POUR MIROIRS

EX 70.07 * VERRE COULE OU LAMINE ET " VERRE A VITRES " ( DOUCIS OU POLIS OU NON ) , DECOUPES , DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE , OU BIEN COURBES OU AUTREMENT TRAVAILLES ( BISEAUTES , GRAVES , ETC . ) ; VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX

70.08 * GLACES OU VERRES DE SECURITE , MEME FACONNES , CONSISTANT EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUSIEURS FEUILLES CONTRECOLLEES

70.09 * MIROIRS EN VERRE , ENCADRES OU NON , Y COMPRIS LES MIROIRS-RETROVISEURS

70.10 * BONBONNES , BOUTEILLES , FLACONS , BOCAUX , POTS , TUBES A COMPRIMES ET AUTRES RECIPIENTS SIMILAIRES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE , EN VERRES ; BOUCHONS , COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE , EN VERRE

EX 70.13 * OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE , DE LA CUISINE , DE LA TOILETTE , POUR LE BUREAU , L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES SIMILAIRES , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N} 70.19 , AUTRES QUE LES OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE ET DE LA CUISINE EN VERRE RESISTANT AU FEU , A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION , DU GENRE PYREX , DUREX , ETC .

70.14 * VERRERIE D'ECLAIRAGE DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COMMUNE

EX 70.15 * VERRES DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES , BOMBES , CINTRES ET SIMILAIRES

EX 70.16 * VERRE DIT " MULTICELLULAIRE " OU VERRE " MOUSSE " EN BLOCS , PANNEAUX , PLAQUES ET COQUILLES

EX 70.17 * VERRERIE DE LABORATOIRE , D'HYGIENE ET DE PHARMACIE , EN VERRE , MEME GRADUEE OU JAUGEE , A L'EXCLUSION DES VERRERIES POUR LABORATOIRES DE CHIMIE ; AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES

EX 70.21 * AUTRES OUVRAGES EN VERRE , A L'EXCLUSION DES ARTICLES POUR L'INDUSTRIE

CHAPITRE 71

EX 71.12 * ARTICLES DE BIJOUTERIE EN ARGENT ( Y COMPRIS L'ARGENT DORE ) OU METAUX COMMUNS , DOUBLES OU PLAQUES DE METAUX PRECIEUX

71.13 * ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES , EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX

EX 71.14 * AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ET USTENSILES POUR ATELIERS ET LABORATOIRES

71.16 * BIJOUTERIE DE FANTAISIE

CHAPITRE 73 * FONTE , FER ET ACIER , A L'EXCLUSION :

* A ) DES PRODUITS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER DES NOS 73.01 , 73.02 , 73.03 , 73.05 , 73.06 , 73.07 , 73.08 , 73.09 , 73.10 , 73.11 , 73.12 , 73.13 , 73.15 ET 73.16

* B ) DES PRODUITS DES NOS 73.02 , 73.05 , 73.07 ET 73.16 QUI NE RELEVENT PAS DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

* C ) DES NOS 73.04 , 73.17 , 73.19 , 73.30 , 73.33 ET 73.34 ET DES RESSORTS ET LAMES DE RESSORT , EN FER OU EN ACIER , DESTINES AUX VOITURES DE CHEMIN DE FER DU N} 73.35

CHAPITRE 74 * CUIVRE , A L'EXCLUSION DES ALLIAGES DE CUIVRE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE NICKEL , ET DES ARTICLES DES NOS 74.01 , 74.02 , 74.06 ET 74.11

CHAPITRE 76 * ALUMINIUM , A L'EXCLUSION DES NOS 76.01 ET 76.05 ET DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES , FILMS , ETC . , VISES AU N} 92.12 ( EX 76.16 )

CHAPITRE 78 * PLOMB

CHAPITRE 79 * ZINC , A L'EXCLUSION DES NOS 79.01 , 79.02 ET 79.03

CHAPITRE 82

EX 82.01 * BECHES , PELLES , PIOCHES , PICS , HOUES , BINETTES , FOURCHES , CROCS , RATEAUX ET RACLOIRS ; HACHES , SERPES ET OUTILS SIMILAIRES A TAILLANTS ; COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE , CISAILLES A HAIES , COINS ET AUTRES OUTILS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , A MAIN

82.02 * SCIES A MAIN , LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES ( Y COMPRIS LES FRAISES-SCIES ET LES LAMES NON DENTEES POUR LE SCIAGE )

EX 82.04 * FORGES PORTATIVES ; MEULES AVEC BATIS , A MAIN OU A PEDALE ; ARTICLES POUR USAGE DOMESTIQUE

82.09 * COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE ( Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES ) , AUTRES QUE LES COUTEAUX DU N} 82.06 , ET LEURS LAMES

EX 82.11 * LAMES DE RASOIRS DE SURETE ET LEURS EBAUCHES

EX 82.13 * AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE ( Y COMPRIS LES SECATEURS , TONDEUSES , FENDOIRS , COUPERETS , HACHOIRS DE BOUCHERS ET D'OFFICE ET COUPE-PAPIER ) , A L'EXCLUSION DES TONDEUSES A MAIN ET LEURS PIECES DETACHEES

82.14 * CUILLERS , LOUCHES , FOURCHETTES , PELLES A TARTES , COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE , PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIMILAIRES

82.15 * MANCHES EN METAUX COMMUNS POUR ARTICLES DES NOS 82.09 , 82.13 ET 82.14

CHAPITRE 83 * OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS , A L'EXCLUSION DU N} 83.08 , DES STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT INTERIEUR ( EX 83.06 ) ET DES PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES ( EX 83.09 )

CHAPITRE 84

EX 84.06 * MOTEURS A EXPLOSION UTILISANT L'ESSENCE , D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 220 CM3 ; MOTEURS A COMBUSTION INTERNE SEMI-DIESEL ; MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DIESEL D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 37 KW , MOTEURS POUR MOTOCYCLES

EX 84.10 * POMPES , MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES POUR LIQUIDES , Y COMPRIS LES POMPES NON MECANIQUES ET LES POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR

EX 84.11 * POMPES , MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES A AIR ET A VIDE ; VENTILATEURS ET SIMILAIRES , AVEC MOTEUR INCORPORE , D'UN POIDS INFERIEUR A 150 KG ET VENTILATEURS SANS MOTEUR D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 100 KG

EX 84.12 * GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR , A USAGE DOMESTIQUE , COMPRENANT , REUNIS EN UN SEUL CORPS , UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE

EX 84.14 * FOURS DE BOULANGERIE ET LEURS PIECES DETACHEES

EX 84.15 * ARMOIRES ET AUTRES MEUBLES FRIGORIFIQUES , EQUIPES D'UN GROUPE FRIGORIFIQUE

EX 84.17 * CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS , NON ELECTRIQUES

84.20 * APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE , Y COMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES , MAIS A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS ; POIDS POUR TOUTES BALANCES

EX 84.21 * APPAREILS MECANIQUES A PROJETER , DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE , A USAGE DOMESTIQUE ; APPAREILS SIMILAIRES A MAIN , A USAGE AGRICOLE ; APPAREILS SIMILAIRES A USAGE AGRICOLE , MONTES SUR CHARIOTS , D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 60 KG

EX 84.24 * CHARRUES CONCUES POUR ETRE TRACTEES , D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 700 KG ; CHARRUES CONCUES POUR ETRE MONTEES SUR TRACTEUR , A DEUX OU TROIS SOCS OU DISQUES ; HERSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES AVEC CADRE FIXE ET DENTS FIXES ; HERSES A DISQUES CONCUES POUR ETRE TRACTEES D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 700 KG

EX 84.25 * BATTEUSES ; DEPOUILLEURS ET EGRENEURS D'EPIS DE MAIS ; MACHINES POUR LA RECOLTE A TRACTION ANIMALE ; PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE ; TARARES ET MACHINES SIMILAIRES POUR LE TRIAGE DE GRAINES ET TRIEURS A CEREALES

84.27 * PRESSOIRS , FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIFICATION , DE CIDRERIE ET SIMILAIRES

EX 84.28 * CONCASSEURS A GRAINS ; MACHINES A MOUDRE DU TYPE FERMIER

84.29 * MACHINES , APPAREILS ET ENGINS POUR LA MINOTERIE ET LE TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS , A L'EXCLUSION DES MACHINES , APPAREILS ET ENGINS DU TYPE FERMIER

EX 84.34 * CARACTERES ET AUTRES TYPES MOBILES POUR L'IMPRIMERIE

EX 84.38 * NAVETTES ; PEIGNES POUR TISSERANDS

EX 84.40 * MACHINES A LAVER , MEME ELECTRIQUES , A USAGE DOMESTIQUE

EX 84.47 * MACHINES-OUTILS , AUTRES QUE CELLES DU N} 84.49 , A SCIER ET RABOTER LE BOIS , LE LIEGE , L'OS , L'EBONITE , LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET AUTRES MATIERES DURES SIMILAIRES

EX 84.56 * MACHINES ET APPAREILS A AGGLOMERER , FORMER OU MOULER LES PATES CERAMIQUES , LE CIMENT , LE PLATRE ET AUTRES MATIERES MINERALES

EX 84.59 * PRESSOIRS ET MOULINS A HUILE ; MACHINES POUR LA STEARINERIE ET LA SAVONNERIE

84.61 * ARTICLES DE ROBINETTERIE ET AUTRES ORGANES SIMILAIRES ( Y COMPRIS LES DETENDEURS ET LES VANNES THERMOSTATIQUES ) POUR TUYAUTERIES , CHAUDIERES , RESERVOIRS , CUVES ET AUTRES CONTENANTS SIMILAIRES

EX 84.63 * REDUCTEURS DE VITESSE

CHAPITRE 85

EX 85.01 * MACHINES GENERATRICES D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 20 KVA ; MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 74 KW ; CONVERTISSEURS ROTATIFS D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 37 KW ; TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS STATIQUES AUTRES QUE POUR APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION , DE RADIOTELEPHONIE , DE RADIOTELEGRAPHIE ET DE TELEVISION

85.03 * PILES ELECTRIQUES

85.04 * ACCUMULATEURS ELECTRIQUES

EX 85.06 * VENTILATEURS D'APPARTEMENTS

85.10 * LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES DESTINEES A FONCTIONNER AU MOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE ( A PILES , A ACCUMULATEURS , ELECTROMAGNETIQUES , ETC . ) , A L'EXCLUSION DES APPAREILS DU N} 85.09

85.12 * CHAUFFE-EAU , CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES ; APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET POUR AUTRES USAGES SIMILAIRES ; APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE ( SECHE-CHEVEUX , APPAREILS A FRISER , CHAUFFEFERS A FRISER , ETC . ) ; FERS A REPASSER ELECTRIQUES ; APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES ; RESISTANCES CHAUFFANTES , AUTRES QUE CELLES DU N} 85.24

EX 85.17 * APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE

EX 85.19 * APPAREILLAGE POUR LA COUPURE , LE SECTIONNEMENT , LA PROTECTION , LE BRANCHEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES ( INTERRUPTEURS , COMMUTATEURS , RELAIS , COUPE-CIRCUITS , PARAFOUDRES , ETALEURS D'ONDES , PRISES DE COURANT , DOUILLES POUR LAMPES , BOITES DE JONCTION , ETC . )

EX 85.20 * LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE POUR L'ECLAIRAGE

EX 85.21 * TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION

85.23 * FILS , TRESSES , CABLES ( Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX ) , BANDES , BARRES ET SIMILAIRES , ISOLES POUR L'ELECTRICITE ( MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT ) , MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION

85.25 * ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES

85.26 * PIECES ISOLANTES , ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU COMPORTANT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE ( DOUILLES A PAS DE VIS , PAR EXEMPLE ) NOYEES DANS LA MASSE , POUR MACHINES , APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES , A L'EXCLUSION DES ISOLATEURS DU N} 85.25

85.27 * TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT EN METAUX COMMUNS , ISOLES INTERIEUREMENT

CHAPITRE 87

EX 87.02 * VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT EN COMMUN DES PERSONNES ET VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ( A L'EXCLUSION DES CHASSIS VISES A LA NOTE 2 DU CHAPITRE 87 )

87.05 * CARROSSERIES DE VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 87.01 A 87.03 INCLUS , Y COMPRIS LES CABINES

EX 87.06 * CHASSIS SANS MOTEUR ET LEURS PARTIES

EX 87.11 * VOITURES SANS MECANISME DE PROPULSION POUR LE TRANSPORT DES INVALIDES

EX 87.12 * PARTIES ET PIECES DETACHEES DES VOITURES SANS MECANISME DE PROPULSION POUR LE TRANSPORT DES INVALIDES

87.13 * VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS ; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES

CHAPITRE 89

EX 89.01 * BARQUES , CHALANDS ; BATEAUX-CITERNES CONCUS POUR ETRE REMORQUES ; BATEAUX A VOILES ; EMBARCATIONS GONFLABLES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES

CHAPITRE 90

EX 90.01 * VERRES DE LUNETTERIE

90.03 * MONTURES DE LUNETTES , DE LORGNONS , DE FACES-A-MAIN ET D'ARTICLES SIMILAIRES ET PARTIES DE MONTURES

90.04 * LUNETTES ( CORRECTRICES , PROTECTRICES OU AUTRES ) , LORGNONS , FACES-A-MAIN ET ARTICLES SIMILAIRES

EX 90.26 * COMPTEURS DE POMPES A ESSENCE MUES A LA MAIN ET COMPTEURS D'EAU ( VOLUMETRIQUES ET TACHYMETRIQUES )

CHAPITRE 92

92.12 * SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU N} 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES : DISQUES , CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS , ETC . , PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES

CHAPITRE 93

EX 93.04 * FUSILS DE CHASSE

EX 93.07 * BOURRES POUR FUSILS ; CARTOUCHES DE CHASSE , CARTOUCHES POUR REVOLVERS , PISTOLETS , CANNES-FUSILS , CARTOUCHES AVEC BALLES OU PLOMBS POUR ARMES DE TIR JUSQU'AU CALIBRE 9 MM ; DOUILLES EN METAL ET EN CARTON POUR FUSILS DE CHASSE ; BALLES , PLOMBS ET CHEVROTINES DE CHASSE

CHAPITRE 94 * MEUBLES ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES , A L'EXCLUSION DU N} 94.02

CHAPITRE 96 * OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX , BALAIS , HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE , A L'EXCLUSION DES TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE DU N} 96.01 ET DES ARTICLES DES NOS 96.05 ET 96.06

CHAPITRE 97

97.01 * VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS , TELS QUE VELOCIPEDES , TROTTINETTES , CHEVAUX MECANIQUES , AUTOS A PEDALES , VOITURES POUR POUPEES ET SIMILAIRES

97.02 * POUPEES DE TOUS GENRES

97.03 * AUTRES JOUETS ; MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT

EX 97.05 * SERPENTINS ET CONFETTI

CHAPITRE 98 * OUVRAGES DIVERS , A L'EXCLUSION DES STYLOGRAPHES DU N} 98.03 , ET DES NOS 98.04 , 98.10 , 98.11 , 98.14 ET 98.15

ANNEXE II

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * CONTINGENTS PREVUS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981

31.02 * ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES * 100 TONNES

31.03 * ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES * 100 TONNES

31.05 * AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG :

* A . AUTRES ENGRAIS :

* I . CONTENANT LES TROIS ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE , PHOSPHORE ET POTASSIUM

* II . CONTENANT LES DEUX ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE ET PHOSPHORE

* IV . AUTRES * 100 TONNES

EX 73.37 * CHAUDIERES ( AUTRES QUE CELLES DU N} 84.01 ) ET RADIATEURS , POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL , A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE , ET LEURS PARTIES , EN FONTE , FER OU ACIER ; GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD ( Y COMPRIS CEUX POUVANT EGALEMENT FONCTIONNER COMME DISTRIBUTEURS D'AIR FRAIS OU CONDITIONNE ) , A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE , COMPORTANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR , ET LEURS PARTIES , EN FONTE , FER OU ACIER :

* - CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL * 2 500 UCE

EX 84.01 * GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU D'AUTRES VAPEURS ( CHAUDIERES A VAPEUR ) ; CHAUDIERES DITES " A EAU SURCHAUFFEE " :

* - D'UNE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 32 MW * 2 500 UCE

84.06 * MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE , A PISTONS :

* C . AUTRES MOTEURS :

* EX II . MOTEURS A COMBUSTION INTERNE ( A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ) :

* - D'UNE PUISSANCE INFERIEURE A 37 KW * 3 000 UCE

84.10 * POMPES , MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES POUR LIQUIDES , Y COMPRIS LES POMPES NON MECANIQUES ET LES POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR , ELEVATEURS A LIQUIDES ( A CHAPELET , A GODETS , A BANDES SOUPLES , ETC . ) :

* EX A . POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR COMPORTER UN TEL DISPOSITIF , A L'EXCLUSION DES POMPES DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS

* B . AUTRES POMPES

* C . ELEVATEURS A LIQUIDES ( A CHAPELETS , A GODETS , A BANDES SOUPLES , ETC . ) * 200 000 UCE

84.14 * FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRE , A L'EXCLUSION DES FOURS ELECTRIQUES DU N} 85.11 :

* EX B . AUTRES :

* - PARTIES ET PIECES DETACHEES EN ACIER FONDU POUR LES FOURS A CIMENT * 1 000 UCE

EX 84.20 * APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE , Y COMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES , MAIS A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS ; POIDS POUR TOUTES BALANCES , A L'EXCLUSION :

* - DES PESE-BEBES

* - DES BALANCES DE PRECISION GRADUEES EN G DESTINEES A L'USAGE DOMESTIQUE

* - DES POIDS POUR TOUTES BALANCES * 3 200 UCE

85.01 * MACHINES GENERATRICES ; MOTEURS , CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES ( REDRESSEURS , ETC . ) ; TRANSFORMATEURS ; BOBINES DE REACTANCE ET SELFS :

* A . MACHINES GENERATRICES , MOTEURS ( MEME AVEC REDUCTEUR , VARIATEUR OU MULTIPLICATEUR DE VITESSE ) , CONVERTISSEURS ROTATIFS :

* EX II . AUTRES :

* - MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU SUPERIEURE A 370 W ET INFERIEURE OU EGALE A 15 000 W

* EX C . PARTIES ET PIECES DETACHEES :

* - DE MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU SUPERIEURE A 370 W ET INFERIEURE OU EGALE A 15 000 W * 1 000 UCE

85.15 * APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION ; APPAREILS DE RADIOGUIDAGE , DE RADIODETECTION , DE RADIOSONDAGE ET DE RADIOTELECOMMANDE :

* A . APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION :

* EX III . APPAREILS RECEPTEURS , MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) :

* - DE TELEVISION * 80 UNITES 20 000 UCE ( 1 )

85.15 ( SUITE ) * C . PARTIES ET PIECES DETACHEES :

* I . MEUBLES ET COFFRETS :

* EX A ) EN BOIS :

* - POUR RECEPTEURS DE TELEVISION

* EX B ) EN AUTRES MATIERES :

* - POUR RECEPTEURS DE TELEVISION

* EX III . AUTRES :

* - CHASSIS DE RECEPTEURS DE TELEVISION ET LEURS PARTIES ASSEMBLEES OU MONTEES

* - CHASSIS DES CIRCUITS IMPRIMES EN METAL POUR RECEPTEURS DE TELEVISION * 30 000 UCE

EX 85.23 * FILS , TRESSES , CABLES ( Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX ) , BANDES , BARRES ET SIMILAIRES , ISOLES POUR L'ELECTRICITE ( MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT ) , MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION :

* - CABLES CONDUCTEURS POUR ANTENNES DE TELEVISION * 1 000 UCE

87.02 * VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS , POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES ( Y COMPRIS LES VOITURES DE SPORT ET LES TROLLEYBUS ) OU DES MARCHANDISES :

* A . POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES , Y COMPRIS LES VOITURES MIXTES :

* I . A MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE :

* EX A ) AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEURS A EXPLOSION D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 2 800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 2 500 CM3 :

* - AUTOBUS ET AUTOCARS COMPLETS

* EX B ) AUTRES :

* - COMPLETES , COMPORTANT PLUS DE 6 PLACES ASSISES * 400 000 UCE

87.05 * CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 87.01 A 87.03 INCLUS , Y COMPRIS LES CABINES :

* EX A . CARROSSERIES ET CABINES METALLIQUES DESTINEES A L'INDUSTRIE DU MONTAGE :

* - DES MOTOCULTEURS DE LA SOUS-POSITION 87.01 A

* - DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES , Y COMPRIS LES VOITURES MIXTES , COMPORTANT PLUS DE 6 PLACES ASSISES ET MOINS DE 15 PLACES ASSISES

* - DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES , A MOTEUR A EXPLOSION D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 2 800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 2 500 CM3 ,

* - DES VOITURES AUTOMOBILES A USAGE SPECIAUX DU N} 87.03 ( A )

* EX B . AUTRES :

* - CARROSSERIES ET CABINES METALLIQUES , A L'EXCLUSION DE CELLES DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES COMPORTANT 6 PLACES ASSISES OU MOINS * 1 000 UCE

( 1 ) LIMITATION COMPLEMENTAIRE EXPRIMEE EN VALEUR .

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

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