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Document 31980R3497
Council Regulation (EEC) No 3497/80 of 16 December 1980 laying down the arrangements applicable to trade with Cyprus beyond 31 December 1980
Règlement (CEE) n° 3497/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1980
Règlement (CEE) n° 3497/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1980
JO L 367 du 31.12.1980, p. 1–26
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1981
Règlement (CEE) n° 3497/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1980
Journal officiel n° L 367 du 31/12/1980 p. 0001 - 0026
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 24 p. 0015
+++++ ( 1 ) JO N} L 84 DU 28 . 3 . 1980 , P . 2 . ( 2 ) JO N} L 339 DU 28 . 12 . 1977 , P . 2 . ( 3 ) JO N} L 172 DU 28 . 6 . 1978 , P . 2 . REGLEMENT ( CEE ) N} 3497/80 DU CONSEIL DU 16 DECEMBRE 1980 FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX ECHANGES COMMERCIAUX AVEC LA REPUBLIQUE DE CHYPRE AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1980$$ LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE TRANSITOIRE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE ( 1 ) VIENT A ECHEANCE LE 31 DECEMBRE 1980 ; CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE RELATIF AU REGIME DEVANT S'APPLIQUER PENDANT L'ANNEE 1981 , DANS LE CADRE DE LA DECISION PRISE LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-CHYPRE PREVOYANT LE PROCESSUS DE PASSAGE A LA SECONDE ETAPE DE L'ACCORD D'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE , N'A PU ETRE CONCLU DANS LES DELAIS PREVUS ; CONSIDERANT QUE , DANS L'ATTENTE DE LA CONCLUSION DE CE PROTOCOLE , IL IMPORTE DE PROROGER LE REGIME QUE LA COMMUNAUTE APPLIQUE AUX ECHANGES COMMERCIAUX AVEC CHYPRE DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION AVEC CE PAYS AFIN DE NE PAS INTERROMPRE BRUSQUEMENT CERTAINS COURANTS D'ECHANGE TRADITIONNELS ; CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE , A LA SUITE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE , A ETE SIGNE LE 12 DECEMBRE 1980 ; QUE , DANS L'ATTENTE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE PROTOCOLE , IL CONVIENT QUE LA COMMUNAUTE FIXE LE REGIME APPLICABLE AUX ECHANGES DE LA GRECE AVEC CHYPRE DE MANIERE AUTONOME , MAIS EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS EN LA MATIERE DUDIT PROTOCOLE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGIME DES ECHANGES COMMERCIAUX INSTITUE PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE CHYPRE ( 2 ) , Y COMPRIS LE PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE ( 3 ) A CET ACCORD , RESTE APPLICABLE DANS LA COMMUNAUTE AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1980 ET JUSQU'AU 30 JUIN 1981 . ARTICLE 2 LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES , ORIGINAIRES DE CHYPRE , SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AUX DROITS DE DOUANE APPLICABLES DU TARIF DOUANIER COMMUN , REDUITS DANS LES PROPORTIONS INDIQUEES EN REGARD DE CHACUN D'EUX : NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DE REDUCTION ( % ) 07.01 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE : * A . POMMES DE TERRE : * II . DE PRIMEURS : * A ) DU 1ER JANVIER AU 15 MAI * 60 * B ) DU 16 MAI AU 30 JUIN * 55 ( A ) * G . CAROTTES , NAVETS , BETTERAVES A SALADE , SALSIFIS , CELERISRAVES , RADIS ET AUTRES RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES : * EX II . CAROTTES ET NAVETS : * - CAROTTES * - DU 1ER JANVIER AU 31 MARS * 60 * - DU 1ER AVRIL AU 15 MAI * 60 ( B ) * EX S . PIMENTS OU POIVRONS DOUX : * - DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN * 50 ( C ) 08.04 * RAISINS , FRAIS OU SECS : * A . FRAIS * I . DE TABLE : * EX A ) DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET * - DU 8 JUIN AU 30 JUIN * 60 ( D ) ( A ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 60 000 TONNES . ( B ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 300 TONNES . ( C ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 125 TONNES . ( D ) DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 980 TONNES . ARTICLE 3 LE REGIME FIXE PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 EST COMPLETE ET MODIFIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE . ARTICLE 4 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 16 DECEMBRE 1980 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT COLETTE FLESCH ANNEXE COMPLEMENTS ET MODIFICATIONS AU REGIME COMMERCIAL ETABLI PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 POUR TENIR COMPTE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ARTICLE PREMIER 1 . LES VOLUMES DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE FIGURANT CI-APRES ET VISES DANS LE PROTOCOLE ADDITIONNEL SONT AUGMENTES COMME SUIT : NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * VOLUME DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES 1 * 2 * 3 61.01 * VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS * 525 TONNES 2 . DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES FIXES POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I CI-APRES OU A L'ANNEXE II DU TRAITE , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE DES DROITS CALCULES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 OU A L'ARTICLE 7 DE LA PRESENTE ANNEXE . 3 . SI LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX PAYS TIERS EST RETABLIE PAR LA COMMUNAUTE POUR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PERCOIT LES DROITS DE DOUANE QU'ELLE APPLIQUE AUX PAYS TIERS A LA DATE CONSIDEREE . ARTICLE 2 1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I , A L'EXCLUSION DES BIERES RELEVANT DE LA POSITION 22.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME PROGRESSIVEMENT LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE SELON LE RYTHME SUIVANT : - LE 1ER JANVIER 1981 , CHAQUE DROIT EST RAMENE A 90 % DU DROIT DE BASE ; - LE 1ER JANVIER 1982 , CHAQUE DROIT EST RAMENE A 80 % DU DROIT DE BASE ; - LES QUATRE AUTRES REDUCTIONS , DE 20 % CHACUNE , SONT EFFECTUEES - LE 1ER JANVIER 1983 , - LE 1ER JANVIER 1984 , - LE 1ER JANVIER 1985 , - LE 1ER JANVIER 1986 . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES BIERES RELEVANT DE LA POSITION 22.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DIFFERENCE ENTRE LE DROIT DE BASE ET LE DROIT VISE DANS LE PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD CONFORMEMENT AU CALENDRIER ETABLI AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 3 1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I , LE DROIT DE BASE SUR LEQUEL LES REDUCTIONS SUCCESSIVES PREVUES A L'ARTICLE 2 DOIVENT ETRE OPEREES POUR CHAQUE PRODUIT EST LE DROIT EFFECTIVEMENT APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'EGARD DE CHYPRE LE 1ER JUILLET 1980 . 2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES ALLUMETTES RELEVANT DE LA POSITION 36.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE DROIT DE BASE EST DE 17,2 % AD VALOREM . ARTICLE 4 1 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME PROGRESSIVEMENT LES TAXES D'EFFET EQUIVALENT A DES DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE SELON LE RYTHME SUIVANT : - LE 1ER JANVIER 1981 , CHAQUE TAXE EST RAMENEE A 90 % DU TAUX DE BASE ; - LE 1ER JANVIER 1982 , CHAQUE TAXE EST RAMENEE A 80 % DU TAUX DE BASE ; - LES QUATRE AUTRES REDUCTIONS , DE 20 % CHACUNE , SONT EFFECTUEES - LE 1ER JANVIER 1983 , - LE 1ER JANVIER 1984 , - LE 1ER JANVIER 1985 , - LE 1ER JANVIER 1986 . 2 . POUR CHAQUE PRODUIT , LE TAUX DE BASE SUR LEQUEL LES REDUCTIONS SUCCESSIVES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT ETRE OPEREES EST LE TAUX APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LE 31 DECEMBRE 1980 A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE DES NEUF . 3 . TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L'IMPORTATION , INTRODUITE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1979 DANS LES ECHANGES ENTRE LA GRECE ET CHYPRE , EST SUPPRIMEE LE 1ER JANVIER 1981 . ARTICLE 5 SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUSPEND OU REDUIT DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D'EFFET EQUIVALENT APPLICABLES AUX PRODUITS IMPORTES DE LA COMMUNAUTE DES NEUF PLUS RAPIDEMENT QUE PREVU DANS LE CALENDRIER FIXE , ELLE SUSPEND OU REDUIT EGALEMENT , DU MEME POURCENTAGE , LES DROITS OU TAXES D'EFFET EQUIVALENT APPLICABLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE . ARTICLE 6 1 . L'ELEMENT MOBILE QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE AUX PRODUITS FAISANT L'OBJET DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3033/80 ( 4 ) ORIGINAIRES DE CHYPRE EST AJUSTE PAR LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLIQUE DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DES NEUF ET LA GRECE . 2 . POUR LES PRODUITS FAISANT L'OBJET DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3033/80 ET QUI FIGURENT AUSSI A L'ANNEXE I , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME , CONFORMEMENT AU CALENDRIER VISE A L'ARTICLE 2 , LA DIFFERENCE ENTRE - L'ELEMENT FIXE DU DROIT DEVANT ETRE APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LORS DE L'ADHESION ET - LE DROIT ( AUTRE QUE L'ELEMENT MOBILE ) RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ASSOCIATION . ARTICLE 7 POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II DU TRAITE , LES TAUX PREFERENTIELS FIXES OU CALCULES SONT APPLIQUES AUX DROITS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A L'EGARD DES PAYS TIERS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 64 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 . EN AUCUN CAS , LES IMPORTATIONS GRECQUES EN PROVENANCE DE CHYPRE NE BENEFICIERONT DE TAUX DE DROIT PLUS FAVORABLES QUE CEUX APPLIQUES AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE DES NEUF . ARTICLE 8 1 . LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT CONTINUER A SOUMETTRE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1985 , LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II , ORIGINAIRES DE CHYPRE . 2 . LES RESTRICTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT APPLIQUEES SOUS LA FORME DE CONTINGENTS . LES CONTINGENTS FIXES POUR 1981 SONT ENUMERES A L'ANNEXE II . 3 . LE RYTHME MINIMAL D'AUGMENTATION PROGRESSIVE DES CONTINGENTS EST DE 25 % AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET DE 20 % AU DEBUT DE CHAQUE ANNEE EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS EXPRIMES EN VOLUME . L'AUGMENTATION EST AJOUTEE A CHAQUE CONTINGENT ET L'AUGMENTATION SUIVANTE CALCULEE SUR LE CHIFFRE TOTAL OBTENU . LORSQU'UN CONTINGENT PORTE A LA FOIS SUR LE VOLUME ET SUR LA VALEUR , LE CONTINGENT PORTANT SUR LE VOLUME EST RELEVE A RAISON D'UN MINIMUM DE 20 % PAR AN ET LE CONTINGENT PORTANT SUR LA VALEUR A RAISON D'UN MINIMUM DE 25 % PAR AN , LES CONTINGENTS SUIVANTS ETANT CALCULES CHAQUE ANNEE SUR LA BASE DU CONTINGENT PRECEDENT MAJORE DE L'AUGMENTATION . EN CE QUI CONCERNE TOUTEFOIS LES AUTOBUS , AUTOCARS ET AUTRES VEHICULES DE LA SOUS-POSITION EX 87.02 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE CONTINGENT SUR LE VOLUME EST RELEVE A RAISON DE 15 % PAR AN ET LE CONTINGENT SUR LA VALEUR A RAISON DE 20 % PAR AN . 4 . LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES IMPORTATIONS EN GRECE D'UN DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II ONT ETE , AU COURS DE DEUX ANNEES CONSECUTIVES , INFERIEURES A 90 % DU CONTINGENT , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LIBERE L'IMPORTATION DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DE CHYPRE SI LE PRODUIT EN QUESTION EST LIBERE A CE MOMENT A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE DES NEUF . 5 . SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LIBERE LES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT VISE A L'ANNEXE II EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE DES NEUF OU SI ELLE AUGMENTE UN CONTINGENT APPLICABLE A LA COMMUNAUTE DES NEUF AU-DELA DU TAUX MINIMAL FIXE AU PARAGRAPHE 3 , ELLE LIBERE EGALEMENT LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DE CHYPRE OU ELLE AUGMENTE PROPORTIONNELLEMENT LE CONTINGENT . 6 . EN CE QUI CONCERNE LES LICENCES D'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II ET ORIGINAIRES DE CHYPRE , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE LES MEMES REGLES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES QU'AUX IMPORTATIONS DE CES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE DES NEUF , A L'EXCEPTION DU CONTINGENT OUVERT POUR LES ENGRAIS DES POSITIONS 31.02 ET 31.03 ET DES SOUS-POSITIONS 31.05 A I , II ET IV DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LEQUEL LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT APPLIQUER LES REGLES ET PRATIQUES CONFORMES A L'EXERCICE DES DROITS EXCLUSIFS DE COMMERCIALISATION . ARTICLE 9 1 . LES CAUTIONNEMENTS ET LES SOMMES A PAYER AU COMPTANT EN VIGUEUR EN GRECE AU 31 DECEMBRE 1980 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE SONT PROGRESSIVEMENT ELIMINES AU COURS D'UNE PERIODE DE TROIS ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 . LES TAUX DES CAUTIONNEMENTS ET LES SOMMES A PAYER AU COMPTANT SONT REDUITS SELON LE RYTHME SUIVANT : - LE 1ER JANVIER 1981 , 25 % , - LE 1ER JANVIER 1982 , 25 % , - LE 1ER JANVIER 1983 , 25 % , - LE 1ER JANVIER 1984 , 25 % . 2 . POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE II DU TRAITE , LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET LES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ( CAUTIONNEMENTS , REGIME DES SOMMES A PAYER AU COMPTANT , VALIDATION DES FACTURES , ETC . ) SONT SUPPRIMEES PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LE 1ER JANVIER 1981 POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE CHYPRE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 65 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 . 3 . SI LA REPUBLIQUE HELLENIQUE REDUIT , A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE DES NEUF , LE TAUX DES CAUTIONNEMENTS OU LES SOMMES A PAYER AU COMPTANT A L'IMPORTATION PLUS RAPIDEMENT QUE NE LE PREVOIT LE CALENDRIER FIXE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , ELLE ACCORDE LA MEME REDUCTION AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE CHYPRE . ( 4 ) JO N} L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 1 . ANNEXE I LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 NUMERO DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES ( NCCD ) * DESIGNATION DES MARCHANDISES CHAPITRE 13 EX 13.02 * ENCENS EX 13.03 * PECTATES CHAPITRE 14 EX 14.05 * VALLONEES OU AVELANEDES , GALLES CHAPITRE 15 EX 15.05 * STEARINE DE SUINT EX 15.06 * AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ( GRAISSE D'OS , GRAISSES DE DECHETS , ETC . ) , A L'EXCLUSION DE L'HUILE DE PIED DE BOEUF 15.08 * HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES , OXYDEES , DESHYDRATEES , SULFUREES , SOUFFLEES , STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFEES 15.10 * ACIDES GRAS INDUSTRIELS , HUILES ACIDES DE RAFFINAGE , ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 15.11 * GLYCERINE , Y COMPRIS LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES EX 15.15 * CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES , MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES 15.16 * CIRES VEGETALES , MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES EX 15.17 * DEGRAS CHAPITRE 17 EX 17.04 * EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE SACCHAROSE , SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES CHAPITRE 18 * CACAO ET SES PREPARATIONS , A L'EXCLUSION DES NOS 18.01 , 18.02 ET 18.06 CHAPITRE 19 19.03 * PATES ALIMENTAIRES 19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS CHAPITRE 21 EX 21.02 * EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE , DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES ; CHICOREE TORREFIEE ; EXTRAITS OU ESSENCES DE SUCCEDANES DE CHICOREE TORREFIEE 21.03 * FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 21.04 * SAUCES ; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS , COMPOSES EX 21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES , A L'EXCLUSION DES LEVURES DE PANIFICATION ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES CHAPITRE 22 22.01 * EAU , EAUX MINERALES , EAUX GAZEUSES , GLACE ET NEIGE EX 22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N} 20.07 , NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT 22.03 * BIERES EX 22.08 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 80 % VOL ET PLUS , A L'EXCLUSION DE CEUX OBTENUS A PARTIR DES PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU TRAITE EX 22.09 * ALCOOLS ETHYLIQUES ( AUTRES QUE CEUX DU N} 22.08 ) , A L'EXCLUSION DE CEUX OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU TRAITE CHAPITRE 24 24.02 * TABACS FABRIQUES ; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC ( PRAISS ) CHAPITRE 25 25.20 * GYPSE ; ANHYDRITE ; PLATRES , MEME COLORES OU ADDITIONNES DE FAIBLES QUANTITES D'ACCELERATEURS OU DE RETARDATEURS , MAIS A L'EXCLUSION DES PLATRES SPECIALEMENT PREPARES POUR L'ART DENTAIRE 25.22 * CHAUX ORDINAIRE ( VIVE OU ETEINTE ) ; CHAUX HYDRAULIQUE , A L'EXCLUSION DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM 25.23 * CIMENTS HYDRAULIQUES ( Y COMPRIS LES CIMENTS NON PULVERISES DIT " CLINKERS " ) , MEME COLORES EX 25.30 * ACIDE BORIQUE NATUREL TITRANT AU MAXIMUM 85 % DE H3BO3 SUR PRODUIT SEC EX 25.32 * TERRES COLORANTES , MEME CALCINEES OU MELANGEES ENTRE ELLES ; TERRE DE SANTORIN , POUZZOLANE , TERRE DE TRASS ET SIMILAIRES , EMPLOYEES DANS LA COMPOSITION DES CIMENTS HYDRAULIQUES , MEME BROYEES OU PULVERISEES CHAPITRE 27 27.05 BIS * GAZ D'ECLAIRAGE , GAZ PAUVRE , GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 27.06 * GOUDRONS DE HOUILLE , DE LIGNITE OU DE TOURBE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX , Y COMPRIS LES GOUDRONS MINERAUX ETETES ET LES GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 27.08 * BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX EX 27.10 * HUILES ET GRAISSES MINERALES POUR LE GRAISSAGE EX 27.11 * GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX , A L'EXCLUSION DU PROPANE D'UNE PURETE EGALE OU SUPERIEURE A 99 % DESTINE A DES USAGES AUTRES QUE CEUX DE CARBURANT OU DE COMBUSTIBLE , A L'EXCLUSION DES PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX NON DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI OU UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE EX 27.12 * VASELINE , A L'EXCLUSION DE LA VASELINE BRUTE NON DESTINEE A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI OU UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE EX 27.13 * OZOKERITE , CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE ( PRODUITS NATURELS ) MEME COLORES ; AUTRES CIRES MINERALES , MEME COLOREES , A L'EXCLUSION DES CIRES AUTRES QUE LES CIRES MINERALES BRUTES ET A L'EXCLUSION DES CIRES NON DESTINEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE EX 27.14 * AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMEUX TELS QUE BITUME DE PETROLE ET COKE DE PETROLE 27.15 * BITUMES NATURELS ET ASPHALTES NATURELS ; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX ; ROCHES ASPHALTIQUES 27.16 * MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL , DE BITUME DE PETROLE , DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE GOUDRON MINERAL ( MASTICS BITUMINEUX , CUT-BACKS , ETC . ) CHAPITRE 28 EX 28.01 * CHLORE EX 28.04 * HYDROGENE , OXYGENE ( Y COMPRIS L'OZONE ) ET AZOTE EX 28.06 * ACIDE CHLORHYDRIQUE 28.08 * ACIDE SULFURIQUE ; OLEUM 28.09 * ACIDE NITRIQUE ( AZOTIQUE ) ; ACIDES SULFONITRIQUES 28.10 * ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES ( META - , ORTHO - ET PYRO - ) 28.12 * ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 28.13 * AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 28.15 * SULFURES METALLOIDIQUES , Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE 28.16 * AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION ( AMMONIAQUE ) 28.17 * HYDROXYDE DE SODIUM ( SOUDE CAUSTIQUE ) ; HYDROXYDE DE POTASSIUM ( POTASSE CAUSTIQUE ) ; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM EX 28.19 * OXYDE DE ZINC EX 28.20 * CORINDONS ARTIFICIELS 28.22 * OXYDE DE MANGANESE EX 28.23 * OXYDES DE FER ( Y COMPRIS LES TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL , CONTENTANT EN POIDS 70 % ET PLUS DE FER COMBINE , EVALUE EN FE2O3 ) EX 28.27 * MINIUM DE PLOMB ET LITHARGE 28.29 * FLUORURES ; FLUOSILICATES , FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS EX 28.30 * CHLORURE DE MAGNESIUM , CHLORURE DE CALCIUM EX 28.31 * HYPOCHLORITES ; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE ; CHLORITES 28.35 * SULFURES , Y COMPRIS LES POLYSULFURES 28.36 * HYDROSULFITES , Y COMPRIS LES HYDROSULFITES STABILISES PAR DES MATIERES ORGANIQUES ; SULFOXYLATES 28.37 * SULFITES ET HYPOSULFITES EX 28.38 * SULFATE DE SODIUM , DE BARYUM , DE FER , DE ZINC , DE MAGNESIUM , D'ALUMINIUM ; ALUNS EX 28.40 * PHOSPHITES , HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES , A L'EXCLUSION DE PHOSPHATE BIBASIQUE DE PLOMB EX 28.42 * CARBONATES , Y COMPRIS LE CARBONATE D'AMMONIUM DU COMMERCE CONTENANT DU CARBAMATE D'AMMONIUM , A L'EXCLUSION DE HYDROCARBONATE DE PLOMB ( CERUSE ) EX 28.44 * FULMINATE DE MERCURE EX 28.45 * SILICATE DE SODIUM ET SILICATE DE POTASSIUM , Y COMPRIS CEUX DU COMMERCE EX 28.46 * BORAX RAFFINE EX 28.48 * ARSENITES ET ARSENIATES 28.54 * PEROXYDE D'HYDROGENE ( EAU OXYGENEE ) , Y COMPRIS L'EAU OXYGENEE SOLIDE EX 28.56 * CARBURES DE SILICIUM , DE BORE , DE CALCIUM EX 28.58 * EAUX DISTILLEES , DE CONDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE CHAPITRE 29 EX 29.01 * HYDROCARBURES DESTINES A ETRE UTILISES COMME CARBURANTS OU COMME COMBUSTIBLES ; NAPHTALENE , ANTHRACENE EX 29.04 * ALCOOLS AMYLIQUES 29.06 * PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS EX 29.08 * OXYDE DE DIPENTYLE ( ETHER N-AMYLIQUE ) , OXYDE D'ETHYLE ( ETHER ETHYLIQUE ) , ANETHOL EX 29.14 * ACIDES PALMITIQUE , STEARIQUE , OLEIQUE ET LEURS SELS SOLUBLES DANS L'EAU ; ANHYDRIDES EX 29.16 * ACIDES TARTRIQUE , CITRIQUE , GALLIQUE ; TARTRATE DE CALCIUM EX 29.21 * NITROGLYCERINE EX 29.42 * SULFATE DE NICOTINE 29.43 * SUCRES , CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LE PRODUITS DES NOS 29.39 , 29.41 ET 29.42 CHAPITRE 30 EX 30.02 * SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES EX 30.03 * MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE , A L'EXCLUSION DES PRODUITS CI-APRES : * - CIGARETTES ANTIASTHMATIQUES * - QUININE , CINCHONINE , QUINIDINE ET LEURS SELS , MEME PRESENTES SOUS FORME DE SPECIALITES * - MORPHINE , COCAINE ET AUTRES STUPEFIANTS MEME PRESENTES SOUS FORME DE SPECIALITES * - ANTIBIOTIQUES ET PREPARATIONS A BASE D'ANTIBIOTIQUE * - VITAMINES ET PREPARATIONS A BASE DE VITAMINES * - SULFAMIDES , HORMONES ET PREPARATIONS A BASE D'HORMONES 30.04 * OUATES , GAZES , BANDES ET ARTICLES ANALOGUES ( PANSEMENTS , SPARADRAPS , SINAPISMES , ETC . ) IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES , AUTRES QUE LES PRODUITS VISES PAR LA NOTE 3 DU CHAPITRE CHAPITRE 31 EX 31.03 * ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES , A L'EXCLUSION DE : * - SCORIES DE DEPHOSPHORATION * - PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES ( THERMOPHOSPHATES ET PHOSPHATES FONDUS ) ET PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES NATURELS TRAITES THERMIQUEMENT * - PHOSPHATES BICALCIQUES RENFERMANT UNE PROPORTION DE FLUOR SUPERIEURE OU EGALE A 0,2 % 31.05 * AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG CHAPITRE 32 EX 32.01 * EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE ; TANINS ( ACIDES TANNIQUES ) , Y COMPRIS LE TANIN DE NOIX DE GALLE A L'EAU EX 32.04 * MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE ( Y COMPRIS LES EXTRAITS DE BOIS DE TEINTURE ET D'AUTRES ESPECES TINCTORIALES VEGETALES , MAIS A L'EXCLUSION DE L'INDIGO , DU HENNE ET DE LA CHLOROPHYLLE ) ET MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE A L'EXCLUSION DU CARMIN ET DU KERMES EX 32.05 * MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES , A L'EXCLUSION DE L'INDIGO ARTIFICIEL ; PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES " ; PRODUITS DES TYPES DITS " AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE " FIXABLES SUR FIBRE 32.06 * LAQUES COLORANTES EX 32.07 * AUTRES MATIERES COLORANTES , A L'EXCLUSION : * A ) DES PIGMENTS INORGANIQUES OU D'ORIGINE MINERALE , CONTENANT OU NON D'AUTRES SUBSTANCES FACILITANT LA TEINTURE , A BASE DE SELS DE CADMIUM * B ) DES COULEURS DE CHROME ET DU BLEU DE PRUSSE ; PRODUITS INORGANIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES " 32.08 * PIGMENTS , OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES , COMPOSITIONS VITRIFIABLES , LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR LA CERAMIQUE , L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE ; ENGOBES , FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRES SOUS FORME DE POUDRE , DE GRENAILLES , DE LAMELLES OU DE FLOCONS 32.09 * VERNIS ; PEINTURES A L'EAU , PIGMENTS A L'EAU PREPARES DU GENRE DE CEUX UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS ; AUTRES PEINTURES ; PIGMENTS BROYES A L'HUILE DE LIN , AU WHITE SPIRIT , A L'ESSENCE DE TEREBENTHINE , DANS UN VERNIS OU DANS D'AUTRES MILIEUX , DU GENRE DE CEUX SERVANT A LA FABRICATION DE PEINTURES ; FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER ; TEINTURES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ; SOLUTIONS DEFINIES A LA NOTE 4 DU PRESENT CHAPITRE 32.11 * SICCATIFS PREPARES 32.12 * MASTICS ( Y COMPRIS LES MASTICS ET CIMENTS DE RESINE ) ; ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EN MACONNERIE 32.13 * ENCRE A ECRIRE OU A DESSINER , ENCRES D'IMPRIMERIE ET AUTRES ENCRES CHAPITRE 33 EX 33.01 * HUILES ESSENTIELLES ( DETERPENEES OU NON ) , LIQUIDES OU CONCRETES , A L'EXCLUSION DES ESSENCES DE ROSE , DE ROMARIN , D'EUCALYPTUS , DE SANTAL ET DE CEDRE ; RESINOIDES ; SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES , DANS LES HUILES FIXES , DANS LES CIRES OU MATIERES ANALOGUES , OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU MACERATION EX 33.06 * EAUX DE COLOGNE ET AUTRES EAUX DE TOILETTE ; COSMETIQUES ET PRODUITS POUR LES SOINS DE LA PEAU , DES CHEVEUX ET DES ONGLES ; POUDRES ET PATES DENTIFRICES , PRODUITS POUR L'HYGIENE BUCCALE ; DESODORISANTS DE LOCAUX , PREPARES , MEME NON PARFUMES CHAPITRE 34 * SAVONS , PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS , PREPARATIONS POUR LESSIVES , PREPARATIONS LUBRIFIANTES , CIRES ARTIFICIELLES , CIRES PREPAREES , PRODUITS D'ENTRETIEN , BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES , PATES A MODELER ET " CIRES POUR L'ART DENTAIRE " CHAPITRE 35 EX 35.01 * COLLES DE CASEINE EX 35.02 * ALBUMINES , ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES , A L'EXCLUSION DES OVALBUMINES ET LACTALBUMINES 35.03 * GELATINES ( Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE , MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREES ET LEURS DERIVES ; COLLES D'OS , DE PEAUX , DE NERFS , DE TENDONS ET SIMILAIRES ET COLLES DE POISSION ; ICHTYOCOLLE SOLIDE 35.04 * PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ( A L'EXCLUSION DES ENZYMES DU N} 35.07 ) ET LEURS DERIVES ; POUDRE DE PEAU , TRAITEE OU NON AU CHROME 35.06 * COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ; PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES EN EMBALLAGE D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG 35.07 * ENZYMES ; ENZYMES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CHAPITRE 36 * POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIERES INFLAMMABLES CHAPITRE 37 37.03 * PAPIERS , CARTES ET TISSUS SENSIBILISES , NON IMPRESSIONNES OU IMPRESSIONNES MAIS NON DEVELOPPES CHAPITRE 38 38.03 * CHARBONS ACTIVES ; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES ; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE , Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE 38.09 * GOUDRONS DE BOIS ; HUILES DE GOUDRONS DE BOIS ( AUTRES QUE LES SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES DU N} 38.18 ) ; CREOSOTES DE BOIS ; METHYLENE ; HUILE D'ACETONE ; POIX VEGETALES DE TOUTES SORTES ; POIX DE BRASSERIE ET COMPOSITIONS SIMILAIRES A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX VEGETALES ; LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE PRODUITS RESINEUX NATURELS EX 38.11 * DESINFECTANTS , INSECTICIDES , ANTIRONGEURS , ANTIPARASITAIRES ET PRODUITS SIMILAIRES PRESENTES SOUS FORME D'ARTICLES COMPORTANT UN SUPPORT , TELS QUE RUBANS , MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIERS TUE-MOUCHES , BATONNETS RECOUVERTS D'HEXACHLOROCYCLOHEXANE ET ARTICLES SIMILAIRES ; PREPARATIONS CONSISTANT EN UN PRODUIT ACTIF ( DDT , ETC . ) MELANGE A D'AUTRES MATIERES ET EN EMBALLAGES DU TYPE AEROSOL , PRETES A L'USAGE 38.18 * SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIMILAIRES EX 38.19 * PREPARATIONS DITES " LIQUIDES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES " ( POUR FREINS HYDRAULIQUES NOTAMMENT ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT MOINS DE 70 % EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX CHAPITRE 39 EX 39.02 * CHLORURE DE POLYVINYLE EX 39.01 EX 39.02 EX 39.03 EX 39.04 EX 39.05 EX 39.06 * POLYSTYRENE SOUS TOUTES SES FORMES ; AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES , A L'EXCLUSION : EX 39.01 EX 39.02 EX 39.03 EX 39.04 EX 39.05 EX 39.06 * A ) DE CELLES SOUS FORME DE GRANULES , DE FLOCONS , DE GRUMEAUX OU DE POUDRES ET DE DECHETS ET DEBRIS , QUI SERONT UTILISES COMME MATIERES PREMIERES POUR LA FABRICATION DES PRODUITS MENTIONNES DANS LE PRESENT CHAPITRE EX 39.01 EX 39.02 EX 39.03 EX 39.04 EX 39.05 EX 39.06 * B ) DES ECHANGEURS D'IONS EX 39.07 * OUVRAGES EN MATIERES DES NOS 39.01 A 39.06 INCLUS , A L'EXCLUSION DES EVENTAILS ET ECRANS A MAIN , DE LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES ET DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES , FILMS , ETC . VISES AU N} 92.12 CHAPITRE 40 * CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETQUE , FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC , A L'EXCLUSION DES NOS 40.01 , 40.02 40.03 ET 40.04 , DU LATEX ( EX 40.06 ) , DES SOLUTIONS ET DISPERSIONS ( EX 40.06 ) , DES ARTICLES DE PROTECTION POUR CHIRURGIENS ET RADIOLOGUES ET DES VETEMENTS POUR SCAPHANDRIER ( EX 40.13 ) , DES MASSES OU BLOCS , DES DECHETS , POUDRES ET DEBRIS EN CAOUTCHOUC DURCI ( EBONITE ) ( EX 40.15 ) CHAPITRE 41 * PEAUX ET CUIRS , A L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES ET DES ARTICLES DES NOS 41.01 ET 41.09 CHAPITRE 42 * OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE , SACS A MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX CHAPITRE 43 * PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES CHAPITRE 44 * BOIS , CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS , A L'EXCLUSION DU N} 44.07 , DES OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES ( EX 44.21 , EX 44.23 , EX 44.27 , EX 44.28 ) , DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE PELLICULES ET FILMS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES , FILMS , ETC . RELEVANT DU N} 92.12 ( EX 44.26 ) ET DES PAVES EN BOIS ( EX 44.28 ) CHAPITRE 45 45.03 * OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 45.04 * LIEGE AGGLOMERE ( AVEC OU SANS LIANT ) ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE CHAPITRE 46 * OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE , A L'EXCLUSION DES TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIERES A TRESSER , POUR TOUS USAGES , MEME ASSEMBLES EN BANDES ( EX 46.02 ) CHAPITRE 48 EX 48.01 * PAPIERS ET CARTONS , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES , A L'EXCLUSION DES PRODUITS CI-APRES : * - PAPIER COMMUN DESTINE A L'IMPRESSION DES JOURNAUX ET COMPOSE DE PATES CHIMIQUES ET MECANIQUES , PESANT JUSQU'A 60 G/M2 * - PAPIER POUR L'IMPRESSION DES PERIODIQUES * - PAPIER A CIGARETTES * - PAPIER DE SOIE * - PAPIER A FILTRES * - OUATE DE CELLULOSE * - PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE ( PAPIERS A MAIN ) 48.03 * PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS , Y COMPRIS LE PAPIER DIT " CRISTAL " , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 48.04 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ASSEMBLES PAR COLLAGE , NON IMPREGNES NI ENDUITS A LA SURFACE , MEME RENFORES INTERIEUREMENT , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES EX 48.05 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ONDULES ( MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE ) GAUFRES , ESTAMPES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES EX 48.07 * PAPIERS ET CARTONS COUCHES , ENDUITS , IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ( MARBRES , INDIENNES ET SIMILAIRES ) OU IMPRIMES ( AUTRES QUE CEUX DU CHAPITRE 49 ) , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES , A L'EXCLUSION DU PAPIER QUADRILLE , DES PAPIERS DORES OU ARGENTES ET DES IMITATIONS DE CES PAPIERS , DES PAPIERS A DECALQUER , A REACTIF ET DES PAPIERS POUR LA PHOTOGRAPHIE NON SENSIBILISES EX 48.13 * PAPIER CARBONE 48.14 * ARTICLES DE CORRESPONDANCE : PAPIER A LETTRES EN BLOCX , ENVELOPPES , CARTES-LETTRES , CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE ; BOITES , POCHETTES ET PRESENTATIONS SIMILAIRES , EN PAPIER OU CARTON , RENFERMANT UN ASSORTIMENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE EX 48.15 * AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE , A L'EXCLUSION DE PAPIER A CIGARETTES , BANDES POUR TELETYPES , BANDES PERFOREES POUR MONOTYPES ET MACHINES A CALCULER , PAPIERS ET CARTONS-FILTRES ( Y COMPRIS CEUX POUR FILTRES POUR CIGARETTES ) , BANDES GOMMEES 48.16 * BOITES , SACS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON ; CARTONNAGES DE BUREAU , DE MAGASIN ET SIMILAIRES 48.18 * REGISTRES , CAHIERS , CARNETS ( DE NOTES , DE QUITTANCES ET SIMILAIRES ) , BLOCS-NOTES , AGENDAS , SOUS-MAIN , CLASSEURS , RELIURES ( A FEUILLETS MOBILES OU AUTRES ) ET AUTRES ARTICLES SCOLAIRES , DE BUREAU OU DE PAPETERIE , EN PAPIER OU CARTON ; ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES ET POUR COLLECTIONS ET COUVERTURES POUR LIVRES , EN PAPIER OU CARTON 48.19 * ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON , IMPRIMEES OU NON , AVEC OU SANS ILLUSTRATIONS , MEME GOMMEES EX 48.21 * ABAT-JOUR ; NAPPES , NAPPERONS ET SERVIETTES DE TABLE , MOUCHOIRS ET ESSUIE-MAINS ; PLATS , ASSIETTES , GOBELETS , DESSOUS DE PLATS , DE BOUTEILLES , DE VERRES CHAPITRE 49 EX 49.01 * LIVRES , BROCHURES ET IMPRIMES SIMILAIRES , MEME SUR FEUILLETS ISOLES , EN LANGUE GRECQUE EX 49.03 * ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER , BROCHES , CARTONNES OU RELIES , POUR ENFANTS , IMPRIMES EN TOUT OU EN PARTIE EN LANGUE GREQUE EX 49.07 * TIMBRES NON DESTINES A DES SERVICES PUBLICS 40.09 * CARTES POSTALES , CARTES POUR ANNIVERSAIRES , CARTES DE NOEL ET SIMILAIRES , ILLUSTREES , OBTENUES PAR TOUS PROCEDES , MEME AVEC GARNITURES OU APPLICATIONS EX 49.10 * CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON , Y COMPRIS LES BLOCS A EFFEUILLER , A L'EXCLUSION DES CALENDRIERS DESTINES A DES FINS PUBLICITAIRES , EN LANGUES AUTRES QUE LE GREC EX 49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES , OBTENUS PAR TOUS PROCEDES , A L'EXCLUSION DES ARTICLES CI-APRES : * - DECORS DE THEATRE ET DE STUDIOS PHOTOGRAPHIQUES * - IMPRIMES ET PUBLICATIONS A DES FINS PUBLICITAIRES ( Y COMPRIS CEUX DE PROPAGANDE TOURISTIQUE ) , IMPRIMES EN LANGUES AUTRES QUE LE GREC CHAPITRE 50 * SOIE , BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) ET BOURETTE DE SOIE CHAPITRE 51 * TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS CHAPITRE 52 * FILES METALLIQUES CHAPITRE 53 * LAINE , POILS ET CRINS , A L'EXCLUSION DES PRODUITS BRUTS , BLANCHIS , NON TEINTS , DES NOS 53.01 , 53.02 , 53.03 ET 53.04 CHAPITRE 54 * LIN ET RAMIE , A L'EXCLUSION DU N} 54.01 CHAPITRE 55 * COTON CHAPITRE 56 * TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUS CHAPITRE 57 * AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES , A L'EXCLUSION DU N} 57.01 ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER CHAPITRE 58 * TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE ; RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) ; DENTELLES ET GUIPURES , BRODERIES CHAPITRE 59 * OUATES ET FEUTRES ; CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE ; TISSUS SPECIAUX , TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES CHAPITRE 60 * BONNETERIE CHAPITRE 61 * VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN TISSUS CHAPITRE 62 * AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , A L'EXCLUSION DES EVENTAILS ET ECRANS A MAIN ( EX 62.05 ) CHAPITRE 63 * FRIPERIE , DRILLES ET CHIFFONS CHAPITRE 64 * CHAUSSURES , GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS CHAPITRE 65 * COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES CHAPITRE 66 66.01 * PARAPLUIES , PARASOLS ET OMBRELLES , Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES ET LES PARASOLS-TENTES ET SIMILAIRES CHAPITRE 67 EX 67.01 * PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 67.02 * FLEURS , FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES ; ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS , FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS CHAPITRE 68 68.04 * PIERRES A AIGUISER OU A POLIR A LA MAIN , MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES A MOUDRE , A DEFIBRER , A AIGUISER , A POLIR , A RECTIFIER , A TRANCHER OU A TRONCONNER , EN PIERRES NATURELLES , AGGLOMEREES OU NON , EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS AGGLOMERES OU EN POTERIE ( Y COMPRIS LES SEGMENTS ET AUTRES PARTIES EN CES MEMES MATIERES DESDITES MEULES ET ARTICLES ) , MEME AVEC PARTIES ( AMES , TIGES , DOUILLES , ETC . ) EN AUTRES MATIERES , OU AVEC LEURS AXES , MAIS SANS BATIS 68.06 * ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS , APPLIQUES SUR TISSUS , PAPIER , CARTON ET AUTRES MATIERES , MEME DECOUPES , COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 68.09 * PANNEAUX , PLANCHES , CARREAUX , BLOCS ET SIMILAIRES , EN FIBRES VEGETALES , FIBRES DE BOIS , PAILLE , COPEAUX OU DECHETS DE BOIS , AGGLOMERES AVEC DU CIMENT , DU PLATRE OU D'AUTRES LIANTS MINERAUX 68.10 * OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE 68.11 * OUVRAGES EN CIMENT , EN BETON OU EN PIERRE ARTIFICIELLE , MEME ARMES , Y COMPRIS LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAITIER OU EN " GRANITO " 68.12 * OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT , CELLULOSE-CIMENT ET SIMILAIRES 68.14 * GARNITURES DE FRICTION ( SEGMENTS , DISQUES , RONDELLES , BANDES , PLANCHES , PLAQUES , ROULEAUX , ETC . ) POUR FREINS , POUR EMBRAYAGES ET POUR TOUS ORGANES DE FROTTEMENT , A BASE D'AMIANTE , D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CELLULOSE , MEME COMBINES AVEC DES TEXTILES OU D'AUTRES MATIERES CHAPITRE 69 * PRODUITS CERAMIQUES , A L'EXCLUSION DES NOS 69.01 , 69.02 , AUTRES QUE BRIQUES A BASE DE MAGNESITE ET DE MAGNESITOCHROMITE , 69.03 , 69.04 ET 69.05 , DES USTENSILES ET APPAREILS POUR LABORATOIRES ET POUR USAGE TECHNIQUE , DES RECIPIENTS POUR LE TRANSPORT D'ACIDES ET D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES , ET DES ARTICLES POUR L'ECONOMIE RURALE DU N} 69.09 ET DES ARTICLES EN PORCELAINE DES NOS 69.10 , 69.13 ET 69.14 CHAPITRE 70 70.04 * VERRE COULE OU LAMINE , NON TRAVAILLE ( MEME ARME OU PLAQUE EN COURS DE FABRICATION ) , EN PLAQUES OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 70.05 * VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT " VERRE A VITRES " , NON TRAVAILLE ( MEME PLAQUE EN COURS DE FABRICATION ) , EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE EX 70.06 * VERRE COULE OU LAMINE ET " VERRE A VITRES " ( MEME ARMES OU PLAQUES EN COURS DE FABRICATION ) , SIMPLEMENT DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES , EN PLAQUES OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE , A L'EXCLUSION DES VERRES NON ARMES POUR MIROIRS EX 70.07 * VERRE COULE OU LAMINE ET " VERRE A VITRES " ( DOUCIS OU POLIS OU NON ) , DECOUPES , DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE , OU BIEN COURBES OU AUTREMENT TRAVAILLES ( BISEAUTES , GRAVES , ETC . ) ; VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 70.08 * GLACES OU VERRES DE SECURITE , MEME FACONNES , CONSISTANT EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUSIEURS FEUILLES CONTRECOLLEES 70.09 * MIROIRS EN VERRE , ENCADRES OU NON , Y COMPRIS LES MIROIRS-RETROVISEURS 70.10 * BONBONNES , BOUTEILLES , FLACONS , BOCAUX , POTS , TUBES A COMPRIMES ET AUTRES RECIPIENTS SIMILAIRES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE , EN VERRES ; BOUCHONS , COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE , EN VERRE EX 70.13 * OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE , DE LA CUISINE , DE LA TOILETTE , POUR LE BUREAU , L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES SIMILAIRES , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N} 70.19 , AUTRES QUE LES OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE ET DE LA CUISINE EN VERRE RESISTANT AU FEU , A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION , DU GENRE PYREX , DUREX , ETC . 70.14 * VERRERIE D'ECLAIRAGE DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COMMUNE EX 70.15 * VERRES DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES , BOMBES , CINTRES ET SIMILAIRES EX 70.16 * VERRE DIT " MULTICELLULAIRE " OU VERRE " MOUSSE " EN BLOCS , PANNEAUX , PLAQUES ET COQUILLES EX 70.17 * VERRERIE DE LABORATOIRE , D'HYGIENE ET DE PHARMACIE , EN VERRE , MEME GRADUEE OU JAUGEE , A L'EXCLUSION DES VERRERIES POUR LABORATOIRES DE CHIMIE ; AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES EX 70.21 * AUTRES OUVRAGES EN VERRE , A L'EXCLUSION DES ARTICLES POUR L'INDUSTRIE CHAPITRE 71 EX 71.12 * ARTICLES DE BIJOUTERIE EN ARGENT ( Y COMPRIS L'ARGENT DORE ) OU METAUX COMMUNS , DOUBLES OU PLAQUES DE METAUX PRECIEUX 71.13 * ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES , EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX EX 71.14 * AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ET USTENSILES POUR ATELIERS ET LABORATOIRES 71.16 * BIJOUTERIE DE FANTAISIE CHAPITRE 73 * FONTE , FER ET ACIER , A L'EXCLUSION : * A ) DES PRODUITS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER DES NOS 73.01 , 73.02 , 73.03 , 73.05 , 73.06 , 73.07 , 73.08 , 73.09 , 73.10 , 73.11 , 73.12 , 73.13 , 73.15 ET 73.16 * B ) DES PRODUITS DES NOS 73.02 , 73.05 , 73.07 ET 73.16 QUI NE RELEVENT PAS DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER * C ) DES NOS 73.04 , 73.17 , 73.19 , 73.30 , 73.33 ET 73.34 ET DES RESSORTS ET LAMES DE RESSORT , EN FER OU EN ACIER , DESTINES AUX VOITURES DE CHEMIN DE FER DU N} 73.35 CHAPITRE 74 * CUIVRE , A L'EXCLUSION DES ALLIAGES DE CUIVRE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE NICKEL , ET DES ARTICLES DES NOS 74.01 , 74.02 , 74.06 ET 74.11 CHAPITRE 76 * ALUMINIUM , A L'EXCLUSION DES NOS 76.01 ET 76.05 ET DES BOBINES ET SUPPORTS SIMILAIRES POUR L'ENROULEMENT DE FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES OU DE BANDES , FILMS , ETC . , VISES AU N} 92.12 ( EX 76.16 ) CHAPITRE 78 * PLOMB CHAPITRE 79 * ZINC , A L'EXCLUSION DES NOS 79.01 , 79.02 ET 79.03 CHAPITRE 82 EX 82.01 * BECHES , PELLES , PIOCHES , PICS , HOUES , BINETTES , FOURCHES , CROCS , RATEAUX ET RACLOIRS ; HACHES , SERPES ET OUTILS SIMILAIRES A TAILLANTS ; COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE , CISAILLES A HAIES , COINS ET AUTRES OUTILS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , A MAIN 82.02 * SCIES A MAIN , LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES ( Y COMPRIS LES FRAISES-SCIES ET LES LAMES NON DENTEES POUR LE SCIAGE ) EX 82.04 * FORGES PORTATIVES ; MEULES AVEC BATIS , A MAIN OU A PEDALE ; ARTICLES POUR USAGE DOMESTIQUE 82.09 * COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE ( Y COMPRIS LES SERPETTES FERMANTES ) , AUTRES QUE LES COUTEAUX DU N} 82.06 , ET LEURS LAMES EX 82.11 * LAMES DE RASOIRS DE SURETE ET LEURS EBAUCHES EX 82.13 * AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE ( Y COMPRIS LES SECATEURS , TONDEUSES , FENDOIRS , COUPERETS , HACHOIRS DE BOUCHERS ET D'OFFICE ET COUPE-PAPIER ) , A L'EXCLUSION DES TONDEUSES A MAIN ET LEURS PIECES DETACHEES 82.14 * CUILLERS , LOUCHES , FOURCHETTES , PELLES A TARTES , COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE , PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIMILAIRES 82.15 * MANCHES EN METAUX COMMUNS POUR ARTICLES DES NOS 82.09 , 82.13 ET 82.14 CHAPITRE 83 * OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS , A L'EXCLUSION DU N} 83.08 , DES STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT INTERIEUR ( EX 83.06 ) ET DES PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES ( EX 83.09 ) CHAPITRE 84 EX 84.06 * MOTEURS A EXPLOSION UTILISANT L'ESSENCE , D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 220 CM3 ; MOTEURS A COMBUSTION INTERNE SEMI-DIESEL ; MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DIESEL D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 37 KW , MOTEURS POUR MOTOCYCLES EX 84.10 * POMPES , MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES POUR LIQUIDES , Y COMPRIS LES POMPES NON MECANIQUES ET LES POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR EX 84.11 * POMPES , MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES A AIR ET A VIDE ; VENTILATEURS ET SIMILAIRES , AVEC MOTEUR INCORPORE , D'UN POIDS INFERIEUR A 150 KG ET VENTILATEURS SANS MOTEUR D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 100 KG EX 84.12 * GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR , A USAGE DOMESTIQUE , COMPRENANT , REUNIS EN UN SEUL CORPS , UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE EX 84.14 * FOURS DE BOULANGERIE ET LEURS PIECES DETACHEES EX 84.15 * ARMOIRES ET AUTRES MEUBLES FRIGORIFIQUES , EQUIPES D'UN GROUPE FRIGORIFIQUE EX 84.17 * CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS , NON ELECTRIQUES 84.20 * APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE , Y COMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES , MAIS A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS ; POIDS POUR TOUTES BALANCES EX 84.21 * APPAREILS MECANIQUES A PROJETER , DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE , A USAGE DOMESTIQUE ; APPAREILS SIMILAIRES A MAIN , A USAGE AGRICOLE ; APPAREILS SIMILAIRES A USAGE AGRICOLE , MONTES SUR CHARIOTS , D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 60 KG EX 84.24 * CHARRUES CONCUES POUR ETRE TRACTEES , D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 700 KG ; CHARRUES CONCUES POUR ETRE MONTEES SUR TRACTEUR , A DEUX OU TROIS SOCS OU DISQUES ; HERSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES AVEC CADRE FIXE ET DENTS FIXES ; HERSES A DISQUES CONCUES POUR ETRE TRACTEES D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 700 KG EX 84.25 * BATTEUSES ; DEPOUILLEURS ET EGRENEURS D'EPIS DE MAIS ; MACHINES POUR LA RECOLTE A TRACTION ANIMALE ; PRESSES A PAILLE OU A FOURRAGE ; TARARES ET MACHINES SIMILAIRES POUR LE TRIAGE DE GRAINES ET TRIEURS A CEREALES 84.27 * PRESSOIRS , FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIFICATION , DE CIDRERIE ET SIMILAIRES EX 84.28 * CONCASSEURS A GRAINS ; MACHINES A MOUDRE DU TYPE FERMIER 84.29 * MACHINES , APPAREILS ET ENGINS POUR LA MINOTERIE ET LE TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS , A L'EXCLUSION DES MACHINES , APPAREILS ET ENGINS DU TYPE FERMIER EX 84.34 * CARACTERES ET AUTRES TYPES MOBILES POUR L'IMPRIMERIE EX 84.38 * NAVETTES ; PEIGNES POUR TISSERANDS EX 84.40 * MACHINES A LAVER , MEME ELECTRIQUES , A USAGE DOMESTIQUE EX 84.47 * MACHINES-OUTILS , AUTRES QUE CELLES DU N} 84.49 , A SCIER ET RABOTER LE BOIS , LE LIEGE , L'OS , L'EBONITE , LES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET AUTRES MATIERES DURES SIMILAIRES EX 84.56 * MACHINES ET APPAREILS A AGGLOMERER , FORMER OU MOULER LES PATES CERAMIQUES , LE CIMENT , LE PLATRE ET AUTRES MATIERES MINERALES EX 84.59 * PRESSOIRS ET MOULINS A HUILE ; MACHINES POUR LA STEARINERIE ET LA SAVONNERIE 84.61 * ARTICLES DE ROBINETTERIE ET AUTRES ORGANES SIMILAIRES ( Y COMPRIS LES DETENDEURS ET LES VANNES THERMOSTATIQUES ) POUR TUYAUTERIES , CHAUDIERES , RESERVOIRS , CUVES ET AUTRES CONTENANTS SIMILAIRES EX 84.63 * REDUCTEURS DE VITESSE CHAPITRE 85 EX 85.01 * MACHINES GENERATRICES D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 20 KVA ; MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 74 KW ; CONVERTISSEURS ROTATIFS D'UNE PUISSANCE EGALE OU INFERIEURE A 37 KW ; TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS STATIQUES AUTRES QUE POUR APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION , DE RADIOTELEPHONIE , DE RADIOTELEGRAPHIE ET DE TELEVISION 85.03 * PILES ELECTRIQUES 85.04 * ACCUMULATEURS ELECTRIQUES EX 85.06 * VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 85.10 * LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES DESTINEES A FONCTIONNER AU MOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE ( A PILES , A ACCUMULATEURS , ELECTROMAGNETIQUES , ETC . ) , A L'EXCLUSION DES APPAREILS DU N} 85.09 85.12 * CHAUFFE-EAU , CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES ; APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET POUR AUTRES USAGES SIMILAIRES ; APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE ( SECHE-CHEVEUX , APPAREILS A FRISER , CHAUFFEFERS A FRISER , ETC . ) ; FERS A REPASSER ELECTRIQUES ; APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES ; RESISTANCES CHAUFFANTES , AUTRES QUE CELLES DU N} 85.24 EX 85.17 * APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE EX 85.19 * APPAREILLAGE POUR LA COUPURE , LE SECTIONNEMENT , LA PROTECTION , LE BRANCHEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ELECTRIQUES ( INTERRUPTEURS , COMMUTATEURS , RELAIS , COUPE-CIRCUITS , PARAFOUDRES , ETALEURS D'ONDES , PRISES DE COURANT , DOUILLES POUR LAMPES , BOITES DE JONCTION , ETC . ) EX 85.20 * LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE POUR L'ECLAIRAGE EX 85.21 * TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION 85.23 * FILS , TRESSES , CABLES ( Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX ) , BANDES , BARRES ET SIMILAIRES , ISOLES POUR L'ELECTRICITE ( MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT ) , MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 85.25 * ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 85.26 * PIECES ISOLANTES , ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU COMPORTANT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE ( DOUILLES A PAS DE VIS , PAR EXEMPLE ) NOYEES DANS LA MASSE , POUR MACHINES , APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES , A L'EXCLUSION DES ISOLATEURS DU N} 85.25 85.27 * TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT EN METAUX COMMUNS , ISOLES INTERIEUREMENT CHAPITRE 87 EX 87.02 * VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT EN COMMUN DES PERSONNES ET VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ( A L'EXCLUSION DES CHASSIS VISES A LA NOTE 2 DU CHAPITRE 87 ) 87.05 * CARROSSERIES DE VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 87.01 A 87.03 INCLUS , Y COMPRIS LES CABINES EX 87.06 * CHASSIS SANS MOTEUR ET LEURS PARTIES EX 87.11 * VOITURES SANS MECANISME DE PROPULSION POUR LE TRANSPORT DES INVALIDES EX 87.12 * PARTIES ET PIECES DETACHEES DES VOITURES SANS MECANISME DE PROPULSION POUR LE TRANSPORT DES INVALIDES 87.13 * VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS ; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES CHAPITRE 89 EX 89.01 * BARQUES , CHALANDS ; BATEAUX-CITERNES CONCUS POUR ETRE REMORQUES ; BATEAUX A VOILES ; EMBARCATIONS GONFLABLES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES CHAPITRE 90 EX 90.01 * VERRES DE LUNETTERIE 90.03 * MONTURES DE LUNETTES , DE LORGNONS , DE FACES-A-MAIN ET D'ARTICLES SIMILAIRES ET PARTIES DE MONTURES 90.04 * LUNETTES ( CORRECTRICES , PROTECTRICES OU AUTRES ) , LORGNONS , FACES-A-MAIN ET ARTICLES SIMILAIRES EX 90.26 * COMPTEURS DE POMPES A ESSENCE MUES A LA MAIN ET COMPTEURS D'EAU ( VOLUMETRIQUES ET TACHYMETRIQUES ) CHAPITRE 92 92.12 * SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU N} 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES : DISQUES , CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS , ETC . , PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES CHAPITRE 93 EX 93.04 * FUSILS DE CHASSE EX 93.07 * BOURRES POUR FUSILS ; CARTOUCHES DE CHASSE , CARTOUCHES POUR REVOLVERS , PISTOLETS , CANNES-FUSILS , CARTOUCHES AVEC BALLES OU PLOMBS POUR ARMES DE TIR JUSQU'AU CALIBRE 9 MM ; DOUILLES EN METAL ET EN CARTON POUR FUSILS DE CHASSE ; BALLES , PLOMBS ET CHEVROTINES DE CHASSE CHAPITRE 94 * MEUBLES ; MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES , A L'EXCLUSION DU N} 94.02 CHAPITRE 96 * OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX , BALAIS , HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE , A L'EXCLUSION DES TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE DU N} 96.01 ET DES ARTICLES DES NOS 96.05 ET 96.06 CHAPITRE 97 97.01 * VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS , TELS QUE VELOCIPEDES , TROTTINETTES , CHEVAUX MECANIQUES , AUTOS A PEDALES , VOITURES POUR POUPEES ET SIMILAIRES 97.02 * POUPEES DE TOUS GENRES 97.03 * AUTRES JOUETS ; MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT EX 97.05 * SERPENTINS ET CONFETTI CHAPITRE 98 * OUVRAGES DIVERS , A L'EXCLUSION DES STYLOGRAPHES DU N} 98.03 , ET DES NOS 98.04 , 98.10 , 98.11 , 98.14 ET 98.15 ANNEXE II NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * CONTINGENTS PREVUS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981 31.02 * ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES * 100 TONNES 31.03 * ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES * 100 TONNES 31.05 * AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG : * A . AUTRES ENGRAIS : * I . CONTENANT LES TROIS ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE , PHOSPHORE ET POTASSIUM * II . CONTENANT LES DEUX ELEMENTS FERTILISANTS : AZOTE ET PHOSPHORE * IV . AUTRES * 100 TONNES EX 73.37 * CHAUDIERES ( AUTRES QUE CELLES DU N} 84.01 ) ET RADIATEURS , POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL , A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE , ET LEURS PARTIES , EN FONTE , FER OU ACIER ; GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD ( Y COMPRIS CEUX POUVANT EGALEMENT FONCTIONNER COMME DISTRIBUTEURS D'AIR FRAIS OU CONDITIONNE ) , A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE , COMPORTANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A MOTEUR , ET LEURS PARTIES , EN FONTE , FER OU ACIER : * - CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL * 2 500 UCE EX 84.01 * GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU D'AUTRES VAPEURS ( CHAUDIERES A VAPEUR ) ; CHAUDIERES DITES " A EAU SURCHAUFFEE " : * - D'UNE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 32 MW * 2 500 UCE 84.06 * MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE , A PISTONS : * C . AUTRES MOTEURS : * EX II . MOTEURS A COMBUSTION INTERNE ( A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ) : * - D'UNE PUISSANCE INFERIEURE A 37 KW * 3 000 UCE 84.10 * POMPES , MOTOPOMPES ET TURBOPOMPES POUR LIQUIDES , Y COMPRIS LES POMPES NON MECANIQUES ET LES POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR , ELEVATEURS A LIQUIDES ( A CHAPELET , A GODETS , A BANDES SOUPLES , ETC . ) : * EX A . POMPES DISTRIBUTRICES COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR COMPORTER UN TEL DISPOSITIF , A L'EXCLUSION DES POMPES DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS * B . AUTRES POMPES * C . ELEVATEURS A LIQUIDES ( A CHAPELETS , A GODETS , A BANDES SOUPLES , ETC . ) * 200 000 UCE 84.14 * FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRE , A L'EXCLUSION DES FOURS ELECTRIQUES DU N} 85.11 : * EX B . AUTRES : * - PARTIES ET PIECES DETACHEES EN ACIER FONDU POUR LES FOURS A CIMENT * 1 000 UCE EX 84.20 * APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE , Y COMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES , MAIS A L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS ; POIDS POUR TOUTES BALANCES , A L'EXCLUSION : * - DES PESE-BEBES * - DES BALANCES DE PRECISION GRADUEES EN G DESTINEES A L'USAGE DOMESTIQUE * - DES POIDS POUR TOUTES BALANCES * 3 200 UCE 85.01 * MACHINES GENERATRICES ; MOTEURS , CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES ( REDRESSEURS , ETC . ) ; TRANSFORMATEURS ; BOBINES DE REACTANCE ET SELFS : * A . MACHINES GENERATRICES , MOTEURS ( MEME AVEC REDUCTEUR , VARIATEUR OU MULTIPLICATEUR DE VITESSE ) , CONVERTISSEURS ROTATIFS : * EX II . AUTRES : * - MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU SUPERIEURE A 370 W ET INFERIEURE OU EGALE A 15 000 W * EX C . PARTIES ET PIECES DETACHEES : * - DE MOTEURS D'UNE PUISSANCE EGALE OU SUPERIEURE A 370 W ET INFERIEURE OU EGALE A 15 000 W * 1 000 UCE 85.15 * APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION ; APPAREILS DE RADIOGUIDAGE , DE RADIODETECTION , DE RADIOSONDAGE ET DE RADIOTELECOMMANDE : * A . APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION : * EX III . APPAREILS RECEPTEURS , MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) : * - DE TELEVISION * 80 UNITES 20 000 UCE ( 1 ) 85.15 ( SUITE ) * C . PARTIES ET PIECES DETACHEES : * I . MEUBLES ET COFFRETS : * EX A ) EN BOIS : * - POUR RECEPTEURS DE TELEVISION * EX B ) EN AUTRES MATIERES : * - POUR RECEPTEURS DE TELEVISION * EX III . AUTRES : * - CHASSIS DE RECEPTEURS DE TELEVISION ET LEURS PARTIES ASSEMBLEES OU MONTEES * - CHASSIS DES CIRCUITS IMPRIMES EN METAL POUR RECEPTEURS DE TELEVISION * 30 000 UCE EX 85.23 * FILS , TRESSES , CABLES ( Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX ) , BANDES , BARRES ET SIMILAIRES , ISOLES POUR L'ELECTRICITE ( MEME LAQUES OU OXYDES ANODIQUEMENT ) , MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION : * - CABLES CONDUCTEURS POUR ANTENNES DE TELEVISION * 1 000 UCE 87.02 * VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS , POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES ( Y COMPRIS LES VOITURES DE SPORT ET LES TROLLEYBUS ) OU DES MARCHANDISES : * A . POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES , Y COMPRIS LES VOITURES MIXTES : * I . A MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE : * EX A ) AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEURS A EXPLOSION D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 2 800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE D'UNE CYLINDREE EGALE OU SUPERIEURE A 2 500 CM3 : * - AUTOBUS ET AUTOCARS COMPLETS * EX B ) AUTRES : * - COMPLETES , COMPORTANT PLUS DE 6 PLACES ASSISES * 400 000 UCE 87.05 * CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS 87.01 A 87.03 INCLUS , Y COMPRIS LES CABINES : * EX A . CARROSSERIES ET CABINES METALLIQUES DESTINEES A L'INDUSTRIE DU MONTAGE : * - DES MOTOCULTEURS DE LA SOUS-POSITION 87.01 A * - DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES , Y COMPRIS LES VOITURES MIXTES , COMPORTANT PLUS DE 6 PLACES ASSISES ET MOINS DE 15 PLACES ASSISES * - DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES , A MOTEUR A EXPLOSION D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 2 800 CM3 OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE D'UNE CYLINDREE INFERIEURE A 2 500 CM3 , * - DES VOITURES AUTOMOBILES A USAGE SPECIAUX DU N} 87.03 ( A ) * EX B . AUTRES : * - CARROSSERIES ET CABINES METALLIQUES , A L'EXCLUSION DE CELLES DES VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES COMPORTANT 6 PLACES ASSISES OU MOINS * 1 000 UCE ( 1 ) LIMITATION COMPLEMENTAIRE EXPRIMEE EN VALEUR . ( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .