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Document 31980R3314

    Règlement (CEE) n° 3314/80 de la Commission, du 19 décembre 1980, relatif à la vente de lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des veaux et modifiant les règlements (CEE) n° 1687/76 et (CEE) n° 516/80

    JO L 345 du 20.12.1980, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3314/oj

    31980R3314

    Règlement (CEE) n° 3314/80 de la Commission, du 19 décembre 1980, relatif à la vente de lait écrémé en poudre destiné à l' alimentation des veaux et modifiant les règlements (CEE) n° 1687/76 et (CEE) n° 516/80

    Journal officiel n° L 345 du 20/12/1980 p. 0012 - 0013
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 32 p. 0061


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3314/80 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 1980

    relatif à la vente de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux et modifiant les règlements (CEE) no 1687/76 et (CEE) no 516/80

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1761/78 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

    considérant que des possibilités d'écoulement de lait écrémé en poudre de stock public se présentent actuellement en raison de la situation du marché du lait écrémé en poudre caractérisé par une réduction des quantités disponibles sur le marché, notamment aux fins d'utilisation pour la fabrication d'aliments composés destinés aux veaux; qu'il paraît donc opportun, pour assurer l'approvisionnement de cette industrie, de procéder à la vente de lait écrémé en poudre de stock public; que le niveau de prix doit tenir compte de la situation actuelle du marché des aliments composés pour les veaux;

    considérant que, en ce qui concerne la définition de l'utilisation prescrite, il y a lieu de se référer aux dispositions, applicables à l'aide dont bénéficieront les acheteurs, du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2851/80 (4);

    considérant qu'il est indiqué que les États membres communiquent à la Commission les quantités de lait écrémé en poudre vendues en vertu du présent règlement;

    considérant que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/80 (6), est applicable et que, dès lors, son annexe doit être complétée en conséquence;

    considérant qu'il convient de compléter les dispositions de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/80 de la Commission, du 29 février 1980, relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention italien (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1476/80 (8), par la référence au présent règlement;

    considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il est procédé, dans les conditions ci-après, à la vente de lait écrémé en poudre ayant été acheté conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant le 1er août 1979.

    Article 2

    1. Le lait écrémé en poudre est vendu:

    a) par quantités égales ou supérieures à 10 tonnes;

    b) départ entrepôt à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention, majoré de 1 Écu par 100 kilogrammes.

    2. Les demandes d'achat parvenues le même jour à l'organisme d'intervention sont considérées comme introduites en même temps. Dans le cas où la prise en considération de celles-ci conduirait à dépasser la quantité disponible dans un entrepôt, l'organisme d'intervention, à défaut d'un arrangement à l'amiable avec les intéressés concernés, procède à l'attribution de la quantité disponible par tirage au sort.

    Les demandes d'achat introduites en vertu du règlement (CEE) no 2213/76 ont la priorité.

    3. La conclusion des contrats de vente doit intervenir avant le 1er février 1981.

    Article 3

    Le lait écrémé en poudre n'est vendu qu'aux intéressés qui s'engagent par écrit à le faire dénaturer ou transformer en aliments composés, dans un délai maximal de soixante jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente, conformément à l'article 3 ou 4 du règlement (CEE) no 1725/79.

    Article 4

    1. Les contrats d'achat précisent l'État membre sur la territoire duquel la dénaturation ou la transformation en aliments composés aura lieu.

    2. L'organisme d'intervention permet la prise d'échantillons par les intéressés. Ceux-ci, par la signature du contrat, renoncent à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du lait écrémé en poudre éventuellement vendu.

    Article 5

    1. L'organisme d'intervention ne vend le lait écrémé en poudre que si, au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente, un acompte de 2 Écus par 100 kilogrammes est versé pour la quantité totale faisant l'objet du contrat.

    2. La prise en charge de chaque quantité que l'acheteur entend retirer est subordonnée:

    a) au versement du solde du prix d'achat;

    b) à la constitution d'une caution de transformation égale à 3 Écus par 100 kilogrammes.

    Article 6

    1. L'acheteur, dans un délai de trente jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente, prend en charge le lait écrémé en poudre. Cette prise en charge peut être fractionnée en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 10 tonnes.

    2. Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le lait écrémé en poudre dans le délai prescrit, le contrat de vente est résilié pour les quantités non prises en charge et l'acompte versé reste acquis pour ces quantités.

    Article 7

    Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine au plus tard, les quantités de lait écrémé en poudre ayant, pendant la semaine précédente:

    - fait l'objet d'un contrat de vente en vertu du présent règlement,

    - été déstockées.

    Article 8

    À l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, au point « II. Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées au point I », le point 20 suivant et la note de bas de page 20 y afférente sont insérés après le point 19:

    « 20. Règlement (CEE) no 3314/80 de la Commission, du 19 décembre 1980, relatif à la vente de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (20):

    - case 104:

    "à dénaturer ou transformer [règlement (CEE) no 3314/80]",

    "til denaturering eller forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 3314/80)",

    "zur Denaturierung oder Verarbeitung (Verordnung (EWG) Nr. 3314/80)",

    "to be denatured or processed (Regulation (EEC) No 3314/80)",

    "destinato alla denaturazione o trasformazione (regolamento (CEE) n. 3314/80)",

    "voor denaturering of verwerking (verordening (EEG) nr. 3314/80)",

    "pros metoysíosi í metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 3314/80)",

    - case 106:

    la date de la conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention.

    (20) JO no L 345 du 20. 12. 1980, p. 12 ».

    Article 9

    À l'article 3 bis premier alinéa du règlement (CEE) no 516/80, les termes « du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 90/80 » sont remplacés par les termes « des règlements (CEE) no 2213/76 et (CEE) no 3314/80 ».

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1980.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO no L 204 du 28. 7. 1978, p. 6.

    (3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

    (4) JO no L 296 du 5. 11. 1980, p. 7.

    (5) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

    (6) JO no L 344 du 19. 12. 1980, p. 19.

    (7) JO no L 58 du 1. 3. 1980, p. 51.

    (8) JO no L 147 du 13. 6. 1980, p. 17.

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