This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31980R3306
Council Regulation (EEC) No 3306/80 of 18 December 1980 imposing a definitive anti-dumping duty on mechanical alarm clocks (other than travel alarms) originating in the German Democratic Republic and the USSR
Règlement (CEE) n° 3306/80 du Conseil, du 18 décembre 1980, instituant un droit anti-"dumping" définitif sur les réveils et pendulettes-réveils mécaniques (autres que les réveils et pendulettes de voyage), originaires de la République démocratique allemande et d' Union soviétique
Règlement (CEE) n° 3306/80 du Conseil, du 18 décembre 1980, instituant un droit anti-"dumping" définitif sur les réveils et pendulettes-réveils mécaniques (autres que les réveils et pendulettes de voyage), originaires de la République démocratique allemande et d' Union soviétique
JO L 344 du 19.12.1980, p. 34–36
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1987
Règlement (CEE) n° 3306/80 du Conseil, du 18 décembre 1980, instituant un droit anti-"dumping" définitif sur les réveils et pendulettes-réveils mécaniques (autres que les réveils et pendulettes de voyage), originaires de la République démocratique allemande et d' Union soviétique
Journal officiel n° L 344 du 19/12/1980 p. 0034 - 0036
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 22 p. 0098
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 28 p. 0042
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 28 p. 0045
**** ( 1 ) JO NO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 . ( 2 ) JO NO C 212 DU 24 . 8 . 1979 , P . 3 . ( 3 ) JO NO L 158 DU 25 . 6 . 1980 , P . 18 . ( 4 ) JO NO L 158 DU 25 . 6 . 1980 , P . 5 . ( 1 ) JO NO L 265 DU 1 . 10 . 1980 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3306/80 DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1980 INSTITUANT UN DROIT ANTI- " DUMPING " DEFINITIF SUR LES REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS MECANIQUES ( AUTRES QUE LES REVEILS ET PENDULETTES DE VOYAGE ), ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET D ' UNION SOVIETIQUE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), VU LA PROPOSITION PRESENTEE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF CREE PAR L ' ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT , CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A RECU , EN MAI 1979 , UNE PLAINTE INTRODUITE PAR LA FEDERATION BRITANNIQUE DE L ' HORLOGERIE ( THE BRITISH CLOCK AND WATCH MANUFACTURERS ASSOCIATION LTD ) AU NOM DE LA QUASI-TOTALITE DES FABRICANTS ( REPRESENTANT UNE PART IMPORTANTE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ) DE REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS MECANIQUES DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA PLAINTE COMPORTAIT DES ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING CONCERNANT DES PRODUITS SIMILAIRES ORIGINAIRES DE CHINE , DE TCHECOSLOVAQUIE , DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , DE HONG-KONG ET D ' UNION SOVIETIQUE , AINSI QUE D ' UN PREJUDICE IMPORTANT EN RESULTANT ; CONSIDERANT QUE , PUISQUE CES ELEMENTS DE PREUVE ETAIENT SUFFISANTS POUR JUSTIFIER L ' OUVERTURE D ' UNE ENQUETE , LA COMMISSION A ANNONCE , DANS UN AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 2 ), L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE D ' ENQUETE RELATIVE AUX IMPORTATIONS DE REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS MECANIQUES ORIGINAIRES DE CHINE , DE TCHECOSLOVAQUIE , DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , DE HONG-KONG ET D ' UNION SOVIETIQUE , ET A COMMENCE L ' ENQUETE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QU ' AUCUNE PRATIQUE DE DUMPING N ' A ETE CONSTATEE DANS LE CAS DE HONG-KONG ET QU ' EN CONSEQUENCE LA COMMISSION , PAR LA DECISION 80/600/CEE ( 3 ), A CLOS LA PROCEDURE A L ' EGARD DE CE PAYS ; CONSIDERANT QUE , POUR ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE CHINE , DE TCHECOSLOVAQUIE , DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET D ' UNION SOVIETIQUE , LA COMMISSION A DU TENIR COMPTE DU FAIT QUE CES PAYS NE SONT PAS DES PAYS A L ' ECONOMIE DE MARCHE ; CONSIDERANT QUE , COMME AUCUNE PRATIQUE DE DUMPING N ' A ETE CONSTATEE EN CE QUI CONCERNE HONG-KONG , IL EST APPARU JUDICIEUX ET RAISONNABLE DE SE FONDER SUR LES PRIX DES EXPORTATIONS DE HONG-KONG VERS LA COMMUNAUTE POUR DETERMINER LA VALEUR NORMALE DES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE PROVENANT DES PAYS A COMMERCE D ' ETAT CONCERNES ; CONSIDERANT QUE , PUISQUE CET EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS A MONTRE QU ' IL Y AVAIT DUMPING , QUE L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE A ETE SUFFISAMMENT ETABLIE ET QUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE EXIGEAIENT UNE INTENTION IMMEDIATE , LA COMMISSION A INSTITUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1579/80 ( 4 ), UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SUR LES REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS ( AUTRES QUE LES REVEILS ET PENDULETTES DE VOYAGE ), ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET D ' UNION SOVIETIQUE ; CONSIDERANT QUE LES EXPORTATEURS CHINOIS ET TCHECOSLOVAQUES SE SONT VOLONTAIREMENT ENGAGES A PORTER LEUR PRIX A DES NIVEAUX JUGES SATISFAISANTS PAR LA COMMISSION ; QUE CETTE DERNIERE A ACCEPTE CES ENGAGEMENTS ET QU ' ELLE EST CONVENUE EN CONSEQUENCE , PAR SA DECISION 80/600/CEE , DE CLORE LA PROCEDURE A L ' EGARD DE CES DEUX PAYS ET DE LES EXCLURE DE L ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE ; CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN ULTERIEUR DE LA QUESTION , ACHEVE APRES L ' INSTITUTION DU DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE , LES PARTIES INTERESSEES ONT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT , D ' ETRE ENTENDUES PAR LA COMMISSION , DE DEVELOPPER VERBALEMENT LEUR POINT DE VUE , DE PRENDRE CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS NON CONFIDENTIELS PERTINENTS POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ET D ' ETRE INFORMEES DES PRINCIPAUX FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LA BASE DESQUELS IL ETAIT ENVISAGE DE PROCEDER A UNE DETERMINATION DEFINITIVE ; QUE LES EXPORTATEURS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET CERTAINS IMPORTATEURS DE REVEILS ET PENDULETTES D ' UNION SOVIETIQUE ONT RECOURU A CES POSSIBILITES EN FAISANT CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT OU ORALEMENT ; CONSIDERANT QUE , DANS L ' INTERVALLE , LA COMMISSION AVAIT PAR AILLEURS CONFIE A UN ORGANISME EXTERIEUR LA REALISATION D ' UNE ETUDE TECHNIQUE PORTANT SUR DES ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DES REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS FAISANT L ' OBJET DE L ' ENQUETE ET APPELEE A LUI PERMETTRE DE MIEUX TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DE CARACTERISTIQUES PHYSIQUES LORS DE LA DETERMINATION DEFINITIVE DU DUMPING ET DU PREJUDICE ; CONSIDERANT QUE LA COMMISSION , SOUHAITANT S ' ACCORDER UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR EXAMINER LES FAITS ET , EN PARTICULIER , POUR ANALYSER L ' ETUDE TECHNIQUE CONSIDEREE , A FAIT PART AUX EXPORTATEURS CONCERNES DE SON INTENTION DE PROPOSER AU CONSEIL UNE PROROGATION DE DEUX MOIS DU DROIT PROVISOIRE ; QU ' AUCUN EXPORTATEUR N ' A FAIT VALOIR D ' OBJECTIONS ET QU ' EN CONSEQUENCE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , A ARRETE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2573/80 ( 1 ) PROROGEANT DE DEUX MOIS , A COMPTER DU 20 OCTOBRE 1980 , LA DUREE D ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE ; CONSIDERANT QUE , POUR PROCEDER A UNE DETERMINATION DEFINITIVE DES MARGES DE DUMPING , LA COMMISSION A UTILISE LES PRIX EN VIGUEUR EN 1980 ; QU ' ELLE A PRIS EN CONSIDERATION A CET EGARD LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES A LA SUITE DE L ' AUDITION VISEE CI-DESSUS AU SUJET DES PRIX ET DES QUANTITES PAR L ' EXPORTATEUR DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ; CONSIDERANT QUE LES ESTIMATIONS DEFINITIVES DE LA COMMISSION FONT APPARAITRE QUE LA MARGE MOYENNE PONDEREE DE DUMPING POUR LES REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS EXPORTES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE S ' ELEVE A 1,07 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE POUR LES MODELES A TIMBRES APPARENTS RELEVANT DU CODE NIMEXE 91.04-56 ET A 0,30 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE POUR LES AUTRES MODELES ; QUE LA MARGE MOYENNE PONDEREE DE DUMPING ETABLIE POUR LES REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS EXPORTES D ' UNION SOVIETIQUE , SUR LA BASE DES DONNEES SE RAPPORTANT AU MARCHE LE PLUS REPRESENTATIF , S ' ELEVE A 2,60 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR UNITE POUR LES MODELES RELEVANT DES CODES NIMEXE 91.02-91 ET 91.04-58 ET A 1,82 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE POUR LES MODELES RELEVANT DU CODE NIMEXE 91.04-56 ; CONSIDERANT TOUTEFOIS QU ' UNE COMPARAISON DES PRIX DE VENTE , COUTS ET MARGES BENEFICIAIRES DES IMPORTATEURS , D ' UNE PART , ET DES PRIX ET MARGES BENEFICIAIRES DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES , D ' AUTRE PART , A AMENE LA COMMISSION A CONCLURE QUE , TOUTE DIFFERENCE DE CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ETANT DUMENT PRISE EN CONSIDERATION , DES MAJORATIONS PEU IMPORTANTES SUFFIRAIENT DANS CERTAINS CAS POUR ELIMINER LE PREJUDICE IMPUTABLE AUX IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET DE DUMPING ET NOTAMMENT 0,53 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE POUR LES MODELES A TIMBRES EXTERIEURS RELEVANT DU CODE NIMEXE 91.04-56 EXPORTES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , 2 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR UNITE POUR LES MODELES DES CODES NIMEXE 91.02-91 ET 91.04-58 EXPORTES D ' UNION SOVIETIQUE ET 1,30 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE POUR LES MODELES SOVIETIQUES RELEVANT DU CODE NIMEXE 91.04-56 ; CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ELEMENTS INFLUANT SUR LA DETERMINATION DU PREJUDICE , IL N ' A ETE FOURNI AUCUNE INFORMATION NOUVELLE NI AVANCE AUCUN AUTRE ARGUMENT QUI AURAIENT PU MODIFIER CETTE DETERMINATION ; CONSIDERANT PAR CONSEQUENT QU ' IL RESSORT DE L ' ETABLISSEMENT DEFINITIF DES FAITS QUE , LES AUTRES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA SITUATION DU SECTEUR EN CAUSE AYANT ETE DUMENT PRIS EN CONSIDERATION , LES IMPORTATIONS CONSIDEREES PROVOQUENT OU RISQUENT DE PROVOQUER UN PREJUDICE GRAVE A L ' ACTIVITE COMMUNAUTAIRE CONCERNEE ; CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITE L ' IMPOSITION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR LES REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS MECANIQUES ( AUTRES QUE LES REVEILS ET PENDULETTES DE VOYAGE ), ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET D ' UNION SOVIETIQUE ; CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE CE DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF DOIT ETRE FIXE A UN NIVEAU SUFFISANT POUR COMPENSER LA MARGE MOYENNE PONDEREE DU DUMPING OU ETABLI A UN NIVEAU INFERIEUR MAIS NEANMOINS SUFFISANT POUR ELIMINER LE PREJUDICE CAUSE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES PAR LES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET DE DUMPING ; CONSIDERANT QUE L ' EXPORTATEUR DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE S ' EST ENGAGE VOLONTAIREMENT A RELEVER SES PRIX A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 A UN NIVEAU QUE LA COMMISSION , APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF , JUGE SATISFAISANT ; QUE , TOUTEFOIS , LES MODALITES DE L ' ENGAGEMENT PRIS NE SONT PAS DE NATURE A PERMETTRE UN CONTROLE ADEQUAT ; QU ' EN CONSEQUENCE LA COMMISSION N ' A PAS ACCEPTE CET ENGAGEMENT ; CONSIDERANT QUE LES MONTANTS VERSES A TITRE DE GARANTIE DU DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE DOIVENT ETRE PERCUS DEFINITIVEMENT , DANS LA MESURE OU ILS NE DEPASSENT PAS CELUI DU DROIT DEFINITIF , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR LES REVEILS ET PENDULETTES-REVEILS MECANIQUES ( AUTRES QUE LES REVEILS ET PENDULETTES DE VOYAGE ) RELEVANT DES SOUS-POSITIONS EX 91.02 B ET EX 91.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN CORRESPONDANT AUX CODES NIMEXE 91.02-91 , 91.04-56 ET 91.04-58 , ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET D ' UNION SOVIETIQUE . 2 . LE MONTANT DE CE DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF EST FIXE COMME SUIT : A ) EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE : I ) POUR LES MODELES AVEC TIMBRES APPARENTS RELEVANT DU CODE NIMEXE 91.04-56 : 0,53 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE ; II ) POUR LES AUTRES MODELES : 0,30 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE ; B ) EN CE QUI CONCERNE L ' UNION SOVIETIQUE : I ) POUR LES MODELES RELEVANT DES CODES NIMEXE 91.02-91 ET 91.04-58 : 2 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR UNITE ; II ) POUR LES MODELES RELEVANT DU CODE NIMEXE 91.04-56 : 1,30 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR UNITE . 3 . LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT AU DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF . ARTICLE 2 LES MONTANTS VERSES A TITRE DE GARANTIE DU DROIT PROVISOIRE INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1579/80 SONT PERCUS DEFINITIVEMENT DANS LA MESURE OU ILS N ' EXCEDENT PAS LE MONTANT DU DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1980 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT C . NEY