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Document 31980R3296
Commission Regulation (EEC) No 3296/80 of 17 December 1980 amending Regulation (EEC) No 2314/72 on certain measures for examining the suitability of certain vine varieties for cultivation
Règlement (CEE) n° 3296/80 de la Commission, du 17 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 2314/72 relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne à la suite de l'adhésion de la Grèce
Règlement (CEE) n° 3296/80 de la Commission, du 17 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 2314/72 relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne à la suite de l'adhésion de la Grèce
JO L 344 du 19.12.1980, p. 13–14
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Règlement (CEE) n° 3296/80 de la Commission, du 17 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 2314/72 relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne à la suite de l'adhésion de la Grèce
Journal officiel n° L 344 du 19/12/1980 p. 0013 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 12 p. 0217
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 32 p. 0047
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 12 p. 0217
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 20 p. 0041
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 20 p. 0041
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3296/80 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 2314/72 relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne à la suite de l'adhésion de la Grèce LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 146 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) nº 2314/72 de la Commission (1) prévoit certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne; considérant que l'acte d'adhésion de la Grèce, tout en amendant le règlement (CEE) nº 347/79 du Conseil concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (2), prévoit également, à son annexe II point I deuxième partie sous A 1) «Vin» point 2, une adaptation du règlement (CEE) nº 2314/72 pour tenir compte des variétés à raisins à sécher ; qu'il est dès lors nécessaire de compléter ce dernier règlement, notamment en prévoyant des modalités particulières d'examen de l'aptitude culturale des variétés à raisins à sécher, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) nº 2314/72 est modifié comme suit. 1. À l'article 2 paragraphe 4, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré: «L'examen des variétés à raisins à sécher s'effectue selon les prescriptions de l'annexe IV.» 2. À l'article 3 paragraphe 2 sous c), les lettres cc) et dd) sont remplacées par le texte suivant: « cc) des valeurs moyennes relatives aux différentes années d'essais pour la variété de vigne en cause et la ou les variétés témoins, concernant: - le rendement en raisin frais et, le cas échéant, en raisin sec exprimé en kilogrammes par hectare, - la densité naturelle du moût, - la teneur totale en acidité du moût exprimée en milliéquivalents par litre, - en ce qui concerne les variétés à raisins à sécher, la teneur totale en sucres des raisins secs exprimée en grammes par kilogramme de produit fini; dd) selon l'utilisation particulière, une appréciation du raisin, du moût, du raisin sec ou du vin provenant de la variété de vigne examinée si possible par rapport aux produits provenant de la culture des variétés témoins, portant sur: - les caractéristiques organoleptiques, - l'aptitude à une utilisation particulière, - en ce qui concerne les variétés à raisins à sécher, la présence du nombre de pépins par grain de raisin sec ». 3. L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE IV EXAMEN DES VARIÉTÉS À RAISINS À SÉCHER 1. Surface cultivée Les dispositions du point 1 de l'annexe I s'appliquent ; toutefois, le terrain doit être suffisamment grand pour qu'il soit possible de récolter au moins 4 quintaux de raisins secs dans la variété à examiner et la ou les variétés témoins. 2. Organisation de l'essai L'essai s'effectue sous forme de bloc en terrain plat ou en pente légère ou sous forme de longues parcelles sur les pentes à forte déclivité ou dans les endroits où, pour d'autres raisons, il est impossible de réaliser un bloc. La variété à examiner et la ou les variétés témoins sont cultivées au moins en deux répétitions. Les conditions de culture et notamment la date de la plantation, le choix des variétés de porte-greffes, le mode de conduite, les traitements antiparasitaires et la fumure doivent être identiques pour la variété à examiner et les variétés témoins. (1) JO nº L 248 du 1.11.1972, p. 53. (2) JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 75. 3. Récolte Les raisins de la variété à examiner et de la ou des variétés témoins sont cueillis à maturité optimale. La variété à examiner et la ou les variétés témoins peuvent être récoltées à des dates différentes. Chaque parcelle du lot expérimental fait l'objet d'une récolte séparée. Le rendement en raisins frais ainsi que le rendement en raisins secs, à une humidité fixée, sont déterminés séparément pour chaque parcelle. 4. Soins de traitement au cours de séchage Les raisins de la même variété, provenant des différentes parcelles du champ expérimental sont traités, séchés et triés ensemble, selon les méthodes en usage dans la région. Les raisins secs sont soumis à des contrôles d'humidité pour vérifier la fin du séchage. Le résultat de ces contrôles est conservé par écrit. 5. Traitements industriels Les raisins secs sont traités selon les méthodes usuelles (transport, lavage, sulfitage, le cas échéant séchage, refroidissement, équeutage), calibrés et soumis à l'estimation de la couleur. Le rendement par calibre ainsi que l'estimation de la couleur sont indiqués par écrit. 6. Emballage, entreposage Les raisins secs sont soumis à des contrôles de la couleur et de la cristallisation des sucres en tenant compte de l'emballage et des conditions d'entreposage (température, durée et humidité). Les résultats de ces contrôles sont conservés par écrit.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président