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Document 31980R3138
Commission Regulation (EEC) No 3138/80 of 4 December 1980 re-establishing the levying of customs duties on raw or unmanufactured tobaccos other than Virginia type, falling within subheadings 24.01 ex A and ex B and originating in developing countries to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2791/79 apply
Règlement (CEE) n° 3138/80 de la Commission, du 4 décembre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tabacs bruts ou non fabriqués autres que du type Virginia, des sous-positions 24.01 ex A et ex B du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2791/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 3138/80 de la Commission, du 4 décembre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tabacs bruts ou non fabriqués autres que du type Virginia, des sous-positions 24.01 ex A et ex B du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2791/79 du Conseil
JO L 329 du 5.12.1980, p. 21–21
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 3138/80 de la Commission, du 4 décembre 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tabacs bruts ou non fabriqués autres que du type Virginia, des sous-positions 24.01 ex A et ex B du tarif douanier commun, originaires des pays en voie de développement, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2791/79 du Conseil
Journal officiel n° L 329 du 05/12/1980 p. 0021
**** ( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 77 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3138/80 DE LA COMMISSION DU 4 DECEMBRE 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA , DES SOUS-POSITIONS 24.01 EX A ET EX B DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2791/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2791/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR LES TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA , DES SOUS-POSITIONS 24.01 EX A ET EX B , DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN FAVEUR DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR LES TABACS EN QUESTION , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE DE 2 500 TONNES ; QUE , AUX TERMES L ' ARTICLE 2 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES TABACS EN CAUSE ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DES QUE LE PLAFOND EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , A LA DATE DU 25 NOVEMBRE 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DESDITS TABACS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DES PREFERENCES TARIFAIRES ONT ATTEINT , PAR IMPUTATION , LE PLAFOND PRECITE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2791/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN PLAFOND , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 8 DECEMBRE 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2791/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES : // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 24.01 EX A EX B // TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES , AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 4 DECEMBRE 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION