Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R3033

Règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d' échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

JO L 323 du 29.11.1980, p. 1–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 31993R3448

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3033/oj

31980R3033

Règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d' échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

Journal officiel n° L 323 du 29/11/1980 p. 0001 - 0006
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 10 p. 0162
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 19 p. 0175
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 19 p. 0175


++++

( 1 ) JO NO C 34 DU 11.2.1980, P . 117 .

( 2 ) JO NO C 83 DU 2.4.1980, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 141 DU 12.6.1969, P . 1 .

( 4 ) JO NO L 23 DU 28.1.1978, P . 1 .

( 5 ) JO NO L 14 DU 21.1.1969, P . 1 .

( 6 ) JO NO L 40 DU 11.2.1977, P . 1 .

( 7 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 .

( 8 ) JO NO L 204 DU 28.7.1978, P . 6 .

( 9 ) JO NO L 169 DU 18.7.1968, P . 6 .

( 10 ) JO NO L 329 DU 24.12.1979, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 DU CONSEIL

DU 11 NOVEMBRE 1980

DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28, 113 ET 235,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ),

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 152/78 ( 4 ), A INSTAURE UN REGIME D'ECHANGES POUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; QUE CE REGLEMENT PREVOIT NOTAMMENT LA PERCEPTION, A L'IMPORTATION DESDITES MARCHANDISES, D'UNE IMPOSITION COMPOSEE D'UN ELEMENT FIXE DESTINE A ASSURER LA PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ET D'UN ELEMENT MOBILE DESTINE A COMPENSER LA DIFFERENCE EVENTUELLE ENTRE LES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES CONSIDERES DANS LA COMMUNAUTE ET SUR LE MARCHE MONDIAL;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 A FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS AMENAGEMENTS; QUE, DANS UN SOUCI DE CLARTE ET COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE ACQUISE, IL APPARAIT OPPORTUN DE PROCEDER A SA REFONTE;

CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 DU CONSEIL, DU 16 JANVIER 1969, RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 280/77 ( 6 ), LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN EN VUE DE LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE CE MEME ARTICLE; QUE LES METHODES D'ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES MARCHANDISES ET LES AUTRES DISPOSITIONS DE CARACTERE TECHNIQUE NECESSAIRES POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGIME D'ECHANGES CONSIDERE PEUVENT, DES LORS, ETRE ARRETEES SELON CETTE PROCEDURE;

CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 8 ), UNE AIDE EST ACCORDEE POUR LE LAIT ECREME PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET TRANSFORME EN CASEINE SI CE LAIT ET LA CASEINE FABRIQUEE AVEC CE LAIT REPONDENT A CERTAINES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 987/68 ( 9 ); QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE DIFFERER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AUX MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 35.01 A ET 35.01 C DU TARIF DOUANIER COMMUN,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE

A ) DANS LA FABRICATION DESQUELLES SONT ENTRES, SOIT EN L'ETAT, SOIT APRES TRANSFORMATION, UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS DE BASE ENUMERES A L'ARTICLE 2,

OU

B ) QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE PRODUITS VISES SOUS A ),

OU

C ) CLASSEES SOUS LA MEME POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN QUE LES MARCHANDISES VISEES SOUS A ) OU B ).

2 . LES MARCHANDISES VISEES AU PARAGRAPHE 1, CI-APRES DENOMMEES "MARCHANDISES", SONT ENUMEREES DANS LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

SONT CONSIDERES COMME PRODUITS DE BASE :

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES PRODUITS DE BASE

04.02 LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES

04.03 BEURRE

CHAPITRE 10 CEREALES

17.01 SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE

17.03 MELASSES

ARTICLE 3

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :

A ) LES MARCHANDISES FABRIQUEES A PARTIR DE FECULE DE POMMES DE TERRE ( SOUS-POSITION 11.08 A IV ), DE FECULES DE RACINES ET TUBERCULES DE LA POSITION 07.06 ( SOUS-POSITION 11.08 A V ), AINSI QUE DE FARINES ET SEMOULES DE LA SOUS-POSITION 11.04 C DU TARIF DOUANIER COMMUN, SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE MAIS;

B ) LES MARCHANDISES FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT FRAIS, NON CONCENTRE NI SUCRE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT INFERIEURE OU EGALE A 0,1 %, SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT EN POUDRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE NO 2 FIGURANT A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79 DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1979, DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 10 ) ;

C ) LES MARCHANDISES FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT OU DE CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT SUPERIEURE A 0,1 %, SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DE LAIT EN POUDRE REPONDANT A LA DEFINITION DU PRODUIT PILOTE DU GROUPE NO 3 FIGURANT A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2915/79;

D ) LES MARCHANDISES FABRIQUEES A PARTIR D'ISOGLUCOSE ( SOUS-POSITION 17.02 D I ) SONT CONSIDEREES COMME FABRIQUEES A PARTIR DU SUCRE .

ARTICLE 4

1 . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, FIXE POUR CHAQUE MARCHANDISE :

A ) L'ESPECE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DE BASE SUR LESQUELS IL Y A LIEU DE SE FONDER POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE VISE A L'ARTICLE 5,

B ) LA QUANTITE DE CHACUN DESDITS PRODUITS DE BASE CONSIDEREE COMME ETANT ENTREE DANS SA FABRICATION,

COMPTE TENU DES SPECIFICATIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN OU DES MODIFICATIONS QUI POURRAIENT Y ETRE APPORTEES SELON LES REGLES QUE LE TRAITE PREVOIT A CET EFFET .

2 . LES METHODES D'ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES MARCHANDISES ET LES AUTRES DISPOSITIONS DE CARACTERE TECHNIQUE NECESSAIRES POUR LEUR IDENTIFICATION OU LA DETERMINATION DE LEUR COMPOSITION SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 .

TITRE II

REGIME DES ECHANGES

ARTICLE 5

1 . A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE, CHAQUE MARCHANDISE EST SOUMISE A L'IMPOSITION, PREVUE EN CE QUI LA CONCERNE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN, COMPOSEE :

A ) D'UN DROIT AD VALOREM QUI CONSTITUE L'ELEMENT FIXE DE CETTE IMPOSITION,

B ) D'UN ELEMENT MOBILE .

L'ELEMENT MOBILE EST ETABLI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 6 ET 7 DESTINE A COUVRIR, POUR LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE CONSIDEREES COMME ETANT ENTREES DANS SA FABRICATION, L'INCIDENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DESDITS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE, D'UNE PART, ET CEUX A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS, D'AUTRE PART, LORSQUE LE COUT TOTAL DESDITES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE EST PLUS ELEVE DANS LA COMMUNAUTE .

2 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHES 3 ET 4, EST INTERDITE LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT AUTRE QUE L'IMPOSITION DEFINIE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 6

1 . POUR CHAQUE MARCHANDISE, LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE EST FIXE PAR LA COMMISSION POUR DES PERIODES TRIMESTRIELLES COMMENCANT LE 1ER FEVRIER, LE 1ER MAI, LE 1ER AOUT ET LE 1ER NOVEMBRE .

2 . L'ELEMENT MOBILE EST CALCULE SUR LA BASE DE LA DIFFERENCE, DETERMINEE POUR LA QUANTITE DE CHACUN DES PRODUITS DE BASE A PRENDRE EN CONSIDERATION, ENTRE :

A ) D'UNE PART, LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL PREVUS POUR CHACUN DES TROIS MOIS DE LA PERIODE TRIMESTRIELLE POUR LAQUELLE L'ELEMENT MOBILE EST FIXE,

ET,

B ) D'AUTRE PART, LA MOYENNE DES PRIX CAF ( A L'EXCLUSION DES PRIX CAF SPECIAUX ) OU DES PRIX FRANCO FRONTIERE, SELON LE CAS, RETENUS POUR LA FIXATION DES PRELEVEMENTS APPLICABLES A CHACUN DES PRODUITS DE BASE CONSIDERES, CALCULEE SUR UNE PERIODE CONSTITUEE PAR LES DIX PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT LA PERIODE TRIMESTRIELLE POUR LAQUELLE L'ELEMENT MOBILE EST FIXE ET LES DEUX MOIS IMMEDIATEMENT ANTERIEURS .

3 . LORSQUE, EN VERTU DES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION OU UNE AIDE EST APPLICABLE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE, SOIT LES PRODUITS DE BASE, SOIT LES PRODUITS QUI LEUR SONT ASSIMILES EN VERTU DE L'ARTICLE 3, LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE EST CALCULE EN RETENANT, EN LIEU ET PLACE DE LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL VISEE AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ), LE PRIX RESULTANT DE L'APPLICATION DE CES MESURES .

LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, DETERMINE LES MARCHANDISES AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT SONT APPLICABLES .

4 . LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PLUSIEURS PRODUITS DE BASE EST EGAL A LA SOMME ALGEBRIQUE DES INCIDENCES DES DIFFERENCES ENTRE LES PRIX CONSTATEES POUR CHACUN DES PRODUITS DE BASE D'APRES LES REGLES ETABLIES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 .

5 . L'ELEMENT MOBILE EST FIXE A ZERO LORSQUE SON MONTANT S'ETABLIT A UN NIVEAU INFERIEUR A 1,5 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE MARCHANDISES .

ARTICLE 7

1 . LORSQU'UNE DES DONNEES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE N'A PAS ETE ARRETEE LE 10 DU MOIS PRECEDANT LA PERIODE TRIMESTRIELLE POUR LAQUELLE CET ELEMENT MOBILE DOIT ETRE DETERMINE, LA COMMISSION PROCEDE AU CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE EN RETENANT, EN LIEU ET PLACE DE L'ELEMENT DE CALCUL QUI FAIT DEFAUT, CELUI QUI A ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE PENDANT LA PERIODE TRIMESTRIELLE EN COURS .

2 . LORSQUE LA DONNEE QUI FAISAIT DEFAUT EST ARRETEE, LA COMMISSION PEUT FIXER DES ELEMENTS MOBILES RECTIFIES SI, DU FAIT DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1, LES ECHANGES SUBISSENT OU RISQUENT DE SUBIR DES PERTURBATIONS GRAVES .

ARTICLE 8

1 . LORSQUE LE TARIF DOUANIER COMMUN PREVOIT UN MAXIMUM DE PERCEPTION, L'IMPOSITION VISEE A L'ARTICLE 5 NE PEUT EXCEDER CE MAXIMUM .

LORSQUE L'APPLICATION DU MAXIMUM DE PERCEPTION VISE AU PREMIER ALINEA EST SUBORDONNEE A LA REALISATION DE CONDITIONS PARTICULIERES, CES CONDITIONS SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 97/69 .

2 . LORSQUE LE MAXIMUM DE PERCEPTION VISE AU PARAGRAPHE 1 COMPORTE L'APPLICATION D'UN DROIT ADDITIONNEL SUR LES SUCRES DIVERS CALCULES EN SACCHAROSE ( DAS ) OU SUR LA FARINE ( DAF ), CE DROIT ADDITIONNEL EST CALCULE SUR LA BASE :

A ) DE LA DIFFERENCE, ETABLIE SELON LES MEMES REGLES QUE CELLES PREVUES AUX ARTICLES 6 ET 7, ENTRE LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL ET LA MOYENNE DES PRIX CAF ( A L'EXCLUSION DES PRIX CAF SPECIAUX ) AFFERENTS AU SUCRE BLANC OU AUX FARINES DE CEREALES A PRENDRE EN CONSIDERATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE A LA MARCHANDISE EN CAUSE ;

B ) DE LA QUANTITE DE SUCRE BLANC OU DE LA QUANTITE DE FARINE CORRESPONDANT A LA QUANTITE DES CEREALES VISEES SOUS A ), FIXEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE A LA MARCHANDISE EN CAUSE .

3 . TOUTEFOIS, SUR DEMANDE DE L'INTERESSE ET PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LE DROIT ADDITIONNEL EST CALCULE SUR LA BASE DE LA QUANTITE DE SUCRES DIVERS ( CALCULES EN SACCHAROSE ) EFFECTIVEMENT CONTENUE DANS LES MARCHANDISES IMPORTEES OU DE LA QUANTITE DE FARINE CORRESPONDANT A LA TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE DE LA MARCHANDISE IMPORTEE . A CETTE FIN, L'INTERESSE DECLARE CES QUANTITES AUX AUTORITES COMPETENTES .

4 . LA COMMISSION DETERMINE POUR CHAQUE PERIODE TRIMESTRIELLE :

A ) LE MONTANT DES DROITS ADDITIONNELS, CALCULES SELON LE PARAGRAPHE 2,

B ) LES DIFFERENCES DE PRIX VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ).

5 . POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 2, 3 ET 4, 100 KILOGRAMMES DE FARINE SONT CONSIDERES COMME EQUIVALANT A 63,6 KILOGRAMMES D'AMIDON OU DE FECULE OU A 140 KILOGRAMMES DE CEREALES .

ARTICLE 9

1 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION ACCORDEE AU TITRE DES PRODUITS AGRICOLES FAISANT L'OBJET DE REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES, RESULTE DE L'APPLICATION DE CES REGLEMENTS .

2 . LA QUANTITE DE PRODUITS AGRICOLES FAISANT L'OBJET DES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES QUE LES ETATS MEMBRES NE SOUMETTENT PAS AUX PRELEVEMENTS OU TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE EN VUE OU COMME CONSEQUENCE DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES, RESULTE DE L'APPLICATION DE CES REGLEMENTS .

3 . LA QUANTITE DE MARCHANDISES QUE LES ETATS MEMBRES ADMETTENT SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF, ET PAR CONSEQUENT NE SOUMETTENT PAS A L'IMPOSITION PREVUE A L'ARTICLE 5 VUE OU COMME CONSEQUENCE DE L'EXPORTATION D'AUTRES MARCHANDISES, EST CELLE EFFECTIVEMENT MISE EN OEUVRE POUR LA FABRICATION DE CES DERNIERES .

ARTICLE 10

LORSQUE, EN APPLICATION D'UN REGLEMENT PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DANS UN SECTEUR DETERMINE, DES PRELEVEMENTS, TAXES OU AUTRES MESURES SONT DECIDES A L'EXPORTATION D'UN PRODUIT DE BASE, LA COMMISSION PEUT DECIDER L'APPLICATION DE MESURES APPROPRIEES A L'EGARD DE CERTAINES MARCHANDISES DONT L'EXPORTATION, EN RAISON DE LEUR TENEUR ELEVEE EN CE PRODUIT DE BASE ET DES USAGES QUI PEUVENT EN ETRE FAITS, EST SUSCEPTIBLE DE NUIRE A LA REALISATION DE L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE SECTEUR AGRICOLE CONSIDERE .

LA COMMISSION ARRETE CES MESURES APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES ET EN TENANT DUMENT COMPTE DES INTERETS SPECIFIQUES DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION .

LES MESURES ARRETEES PAR LA COMMISSION SONT IMMEDIATEMENT COMMUNIQUEES AU CONSEIL . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE, PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CETTE COMMUNICATION .

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET AYANT TRAIT A L'IMPORTATION, A L'EXPORTATION ET A LA PRODUCTION DES MARCHANDISES . LES MODALITES DE CETTE COMMUNICATION SONT FIXEES PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 12

LE CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT ARRETER DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES DE MARCHANDISES QUI S'EFFECTUENT ENTRE LES ETATS MEMBRES ET CERTAINS ETATS, PAYS ET TERRITOIRES, DANS LE CADRE D'UN REGIME SPECIAL .

ARTICLE 13

LA COMMISSION PEUT, APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN, ADAPTER DANS LE PRESENT REGLEMENT LA DESIGNATION DES MARCHANDISES ET LES REFERENCES AUX POSITIONS ET SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN SI CES ADAPTATIONS RESULTENT :

- DE MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE

OU

- D'UN ACTE JURIDIQUE DU CONSEIL .

ARTICLE 14

1 . POUR CHAQUE MARCHANDISE, LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT PRENDRE DES MESURES TENDANT A ADAPTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT AUX MODIFICATIONS DE CARACTERE TECHNIQUE POUVANT ETRE APPORTEES AU REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS AGRICOLES .

2 . LORSQUE, AU COURS D'UNE PERIODE TRIMESTRIELLE, UN PRIX DE SEUIL EST MODIFIE OU UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION OU UNE AIDE EST INSTAUREE, MODIFIEE OU SUPPRIMEE, LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT DECIDER S'IL Y A LIEU D'ADAPTER L'ELEMENT MOBILE ET FIXE LES REGLES A APPLIQUER A CET EFFET .

3 . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT PRENDRE DES DISPOSITIONS APPROPRIEES AFIN DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE EVENTUELLE, SUR LES ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS, DE MESURES PARTICULIERES QUI POURRAIENT ETRE ARRETEES DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DE BASE .

4 . LE CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT PRENDRE DES DISPOSITIONS APPROPRIEES AFIN DE TENIR COMPTE D'UNE SITUATION PARTICULIERE DANS LAQUELLE CERTAINES MARCHANDISES POURRAIENT SE TROUVER .

LA DUREE DE VALIDITE DE CES DISPOSITIONS NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER SIX MOIS .

ARTICLE 15

1 . AVEC EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981, LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 EST ABROGE .

2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 OU A CERTAINS DE SES ARTICLES, CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 16

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . LE REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 . TOUTEFOIS, SON APPLICATION AUX CASEINES DE LA SOUS-POSITION 35.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QU'AUX CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES DE LA SOUS-POSITION 35.01 C DU TARIF DOUANIER COMMUN EST REPORTEE JUSQU'A UNE DECISION ULTERIEURE DU CONSEIL .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 11 NOVEMBRE 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

C . NEY

ANNEXE

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

EX 17.04 SUCRERIES SANS CACAO, A L'EXCEPTION DES EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES

18.06 CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO

19.02 EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES, AMIDONS, FECULES OU EXTRAITS DE MALT, MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS

19.03 PATES ALIMENTAIRES

19.04 TAPIOCA, Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE

19.05 PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : PUFFED RICE, CORN FLAKES ET ANALOGUES

19.07 PAINS, BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, SANS ADDITION DE SUCRE, DE MIEL, D'OEUFS, DE MATIERES GRASSES, DE FROMAGE OU DE FRUITS; HOSTIES, CACHETS POUR MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES

19.08 PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS

EX 21.02 SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS, A L'EXCLUSION DE LA CHICOREE TORREFIEE ET DE SES EXTRAITS

EX 21.06 LEVURES DE PANIFICATION

EX 21.07 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS, CONTENANT DU SUCRE, DES PRODUITS LAITIERS, DES CEREALES OU DES PRODUITS A BASE DE CEREALES

EX 22.02 LIMONADES, EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU NO 20.07 :

- CONTENANT DU LAIT OU DES MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT

EX 29.04 D-MANNITOL ( MANNITOL ), D-GLUCITOL ( SORBITOL )

EX 35.01 CASEINES, CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES

35.05 DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE

EX 38.12 PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES

38.19 T D-GLUCITOL ( SORBITOL ) AUTRE QUE CELUI VISE A LA SOUS-POSITION 29.04 C III

Top