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Document 31980R2259

Règlement (CEE) n° 2259/80 de la Commission, du 27 août 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie

JO L 227 du 29.8.1980, p. 27–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2259/oj

31980R2259

Règlement (CEE) n° 2259/80 de la Commission, du 27 août 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie

Journal officiel n° L 227 du 29/08/1980 p. 0027


****

( 1 ) JO NO L 130 DU 27 . 5 . 1980 , P . 2 .

( 2 ) JO NO L 164 DU 30 . 6 . 1980 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2259/80 DE LA COMMISSION

DU 27 AOUT 1980

PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L ' EGARD DE PAYS TIERS POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU L ' ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON PROTOCOLE NO 1 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1662/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 PORTANT ETABLISSEMENT DE PLAFONDS ET D ' UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE A L ' EGARD DES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1 DU PROTOCOLE PRECITE PREVOIT QUE L ' IMPORTATION DES PRODUITS INDIQUES CI-APRES , AUX DROITS DE DOUANE REDUITS SELON L ' ARTICLE 2 DE L ' ACCORD , EST SOUMISE AU PLAFOND ANNUEL INDIQUE EN REGARD , AU-DELA DUQUEL LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L ' EGARD DE PAYS TIERS PEUVENT ETRE RETABLIS :

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // PLAFOND ( EN T ) //

//

64.02 // CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL,ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ; CHAUSSURES ( AUTRES QUE CELLES DU NO 64.01 ) A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE : //

// A . CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL // 200 //

CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE CES PRODUITS ORIGINAIRES DE YOUGOSLAVIE ONT ATTEINT LE PLAFOND SUSMENTIONNE ; QUE LE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L ' EGARD DE PAYS TIERS POUR LES PRODUITS EN QUESTION EST NECESSITE PAR LA SITUATION SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1980 LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L ' EGARD DE PAYS TIERS EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS INDIQUES CI-APRES :

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // ORIGINE //

//

64.02 // CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL,ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ; CHAUSSURES ( AUTRES QUE CELLES DU NO 64.01 ) A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE : //

// A . CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL // YOUGOSLAVIE //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 AOUT 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION

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