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Document 31980R1709
Council Regulation (EEC) No 1709/80 of 27 June 1980 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for Malaga wines falling within heading No ex 22.05 of the Common Customs Tariff and originating in Spain (1980/81)
Règlement (CEE) n° 1709/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de vins de Málaga, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires d' Espagne (1980/1981)
Règlement (CEE) n° 1709/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de vins de Málaga, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires d' Espagne (1980/1981)
JO L 167 du 1.7.1980, p. 32–38
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1981
Règlement (CEE) n° 1709/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de vins de Málaga, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires d' Espagne (1980/1981)
Journal officiel n° L 167 du 01/07/1980 p. 0032 - 0038
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 12 p. 0119
++++ ( 1 ) JO N L 182 DU 16 . 8 . 1970 , P . 2 . ( 2 ) JO N L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 . ( 3 ) JO N L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 . ( 4 ) JO N L 111 DU 30 . 4 . 1975 , P . 19 . REGLEMENT ( CEE ) N 1709/80 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1980 PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VINS DE MALAGA , DE LA POSITION EX 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES D'ESPAGNE ( 1980/1981 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , LORS DE LA SIGNATURE , LE 29 JUIN 1970 , DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE ( 1 ) , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A ACCORDER UN REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES VINS DE MALAGA ORIGINAIRES D'ESPAGNE ; QUE CET ENGAGEMENT PORTE SUR L'OUVERTURE CHAQUE ANNEE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE DE 15 000 HECTOLITRES , A DES DROITS EGAUX A 50 % DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LES VINS DE MALAGA EN RECIPIENTS CONTENANT DEUX LITRES OU MOINS , DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES EX 22.05 C III A ) 2 ET EX 22.05 C IV A ) 2 , ORIGINAIRES D'ESPAGNE ; QUE CE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL N'ETAIT PREVU POUR L'IMPORTATION DES PRODUITS EN QUESTION QUE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ; QUE , SUITE A L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE , LE VOLUME DE CE CONTINGENT A ETE FIXE AU MEME NIVEAU ; CONSIDERANT QUE L'ADMISSION AU BENEFICE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.E.1 . ET D'UN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE ; CONSIDERANT QUE L'ESPAGNE A DONNE L'ASSURANCE QUE LE PRIX DES VINS ORIGINAIRES DE SON TERRITOIRE NE SERA PAS INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE DIMINUE DES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT PERCUS ; QUE , EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE , LES VINS FAISANT L'OBJET DE CE CONTINGENT TARIFAIRE DOIVENT ETRE TRAITES DE LA MEME MANIERE QUE LES VINS BENEFICIANT DE CONCESSIONS TARIFAIRES PREFERENTIELLES SOUS RESERVE QUE LE PRIX DE REFERENCE FRANCO FRONTIERE SOIT RESPECTE ; QUE CES VINS NE BENEFICIENT DES CONCESSIONS TARIFAIRES QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 459/80 ( 3 ) , SONT OBSERVEES ; QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX IMPORTATIONS BENEFICIANT DE CE CONTINGENT ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR NOTAMMENT L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUDIT CONTINGENT ET L'APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CE CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , JUSQU'A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE CETTE REPARTITION DOIT , AFIN DE REPRESENTER LE MIEUX POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES , CALCULES , D'UNE PART , SUR LA BASE DES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS EN PROVENANCE D'ESPAGNE AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D'AUTRE PART , SUR LA BASE DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; CONSIDERANT QUE LES STATISTIQUES DISPONIBLES DE LA COMMUNAUTE NE DONNENT PAS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION DES VINS DE MALAGA SUR LES MARCHES ; QUE , TOUTEFOIS , LES DONNEES STATISTIQUES ESPAGNOLES D'EXPORTATIONS DE CES PRODUITS VERS LA COMMUNAUTE AU COURS DES DERNIERES ANNEES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REFLETANT APPROXIMATIVEMENT LA SITUATION DES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES ; QUE , SUR CETTE BASE , LES IMPORTATIONS CORRESPONDANTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES REPRESENTENT , PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN QUESTION EN PROVENANCE D'ESPAGNE , LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES : ETATS MEMBRES * 1977 * 1978 * 1979 BENELUX * 31,16 * 29,37 * 31,58 DANEMARK * _ * _ * _ ALLEMAGNE ( RF ) * 43,15 * 49,65 * 49,27 FRANCE * 20,21 * 2,80 * 5,82 IRLANDE * _ * _ * _ ITALIE * 4,11 * 15,38 * 9,82 ROYAUME-UNI * 1,37 * 2,80 * 3,51 CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DES PREVISIONS AVANCEES PAR CERTAINS ETATS MEMBRES , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE PEUVENT S'ETABLIR APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT : BENELUX 30,67 , DANEMARK 0,17 , ALLEMAGNE ( RF ) 47,91 , FRANCE 8,67 , IRLANDE 0,33 , ITALIE 9,75 , ROYAUME-UNI 2,50 ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE VOLUME CONTINGENTAIRE , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU QUI , EN L'OCCURRENCE , POURRAIT SE SITUER A 80 % DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE PROCEDE A UN TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE , SI A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE LA QUOTE-PART INITIALE EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ; CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1980 ET JUSQU'AU 30 JUIN 1981 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES VINS DE MALAGA , ORIGINAIRES D'ESPAGNE , SONT SUSPENDUS PARTIELLEMENT AUX NIVEAUX INDIQUES CI-APRES , DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE D'UN VOLUME GLOBAL DE 15 000 HECTOLITRES : NUMERO DU TARIF * DESIGNATION * TAUX DOUANIER COMMUN * DES MARCHANDISES * ( EN ECUS / HL ) EX 22.05 C III A ) 2 * VIN DE MALAGA * 10,3 EX 22.05 C IV A ) 2 * VIN DE MALAGA * 11,5 2 . LE PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES " ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ET ANNEXE A L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ESPAGNE EST APPLICABLE . 3 . L'ADMISSION DES VINS DE MALAGA AU BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE CONFORME AU MODELE FIGURANT EN ANNEXE , VISE PAR LES AUTORITES DOUANIERES ESPAGNOLES . CE CERTIFICAT DOIT REPONDRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 A 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1120/75 ( 4 ) . 4 . POUR QUE CES VINS PUISSENT BENEFICIER DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LES PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DOIVENT ETRE RESPECTES . ARTICLE 2 1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE A L'ARTICLE 1ER EST DIVISE EN DEUX TRANCHES . 2 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 12 000 HECTOLITRES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU'AU 30 JUIN 1981 S'ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES : _ EN HL _ BENELUX 3 680 , DANEMARK 20 , ALLEMAGNE ( RF ) 5 750 , FRANCE 1 040 , IRLANDE 40 , ITALIE 1 170 , ROYAUME-UNI 300 . 3 . LA DEUXIEME TRANCHE , SOIT 3 000 HECTOLITRES , CONSTITUE LA RESERVE . ARTICLE 3 1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 _ OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 _ EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , EVENTUELLEMENT ARRONDIE A L'UNITE SUPERIEURE . 2 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , EVENTUELLEMENT ARRONDIE A L'UNITE SUPERIEURE . 3 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . IL INFORME LA COMMISSION DES MOTIFS QUI L'ONT DETERMINE A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 4 LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU'AU 30 JUIN 1981 . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 1981 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 MARS 1981 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 1981 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 MARS 1981 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE , EVENTUELLEMENT , LA FRACTION DE SA QUOTE-PART INITIALE QU'IL REVERSE A LA RESERVE . ARTICLE 6 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DE LA RESERVE . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 AVRIL 1981 , DU VOLUME DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEURS PARTS CUMULEES DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE GARANTIT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR SON TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LUI SONT ATTRIBUEES . 3 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION PRESENTEES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE . ARTICLE 8 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L'INFORMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1980 . LA PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUIN 1980 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT A . SARTI ANNEXE : VOIR J.O . L N 167 DU 1 . 7 . 80