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Document 31980R1608
Commission Regulation (EEC) No 1608/80 of 25 June 1980 re-establishing the levying of customs duties on household utensils of wood, falling within heading No 44.24 and originating in Thailand, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 2789/79 apply
Règlement (CEE) n° 1608/80 de la Commission, du 25 juin 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ustensiles de ménage en bois, de la position 44.24 du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1608/80 de la Commission, du 25 juin 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ustensiles de ménage en bois, de la position 44.24 du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
JO L 160 du 26.6.1980, p. 44–44
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Règlement (CEE) n° 1608/80 de la Commission, du 25 juin 1980, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ustensiles de ménage en bois, de la position 44.24 du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 2789/79 du Conseil
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1980 p. 0044
**** ( 1 ) JO NO L 328 DU 24 . 12 . 1979 , P . 25 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/80 DE LA COMMISSION DU 25 JUIN 1980 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AUX USTENSILES DE MENAGE EN BOIS , DE LA POSITION 44.24 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE THAILANDE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , DU 10 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE DES PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 DUDIT REGLEMENT , LA SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE EST ACCORDEE , POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS , DANS LA LIMITE D ' UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , EGAL - A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE PLAFOND EST FIXE AUX VALEURS INDIQUEES A L ' ANNEXE A DU REGLEMENT EN QUESTION - AU MONTANT RESULTANT DE L ' ADDITION , D ' UNE PART , DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE EN 1977 EN PROVENANCE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME , NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE ET , D ' AUTRE PART , DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES ; QUE , EN AUCUN CAS , LE PLAFOND RESULTANT DU MONTANT DE CETTE ADDITION NE PEUT EXCEDER 110 A 115 % DE CELUI FIXE POUR L ' ANNEE 1979 ; QUE , DANS LE CADRE DE CE PLAFOND , LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L ' ANNEXE B DUDIT REGLEMENT DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL COMMUNAUTAIRE REPRESENTANT 50 % DUDIT PLAFOND , A L ' EXCEPTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS LE MONTANT MAXIMAL EST RAMENE AUX POURCENTAGES INDIQUES A L ' ANNEXE A DUDIT REGLEMENT ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE L ' UN OU L ' AUTRE DESDITS PAYS ET TERRITOIRES - A L ' EXCEPTION DE CEUX FIGURANT A L ' ANNEXE C DU MEME REGLEMENT - DES QUE LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION EST ATTEINT AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES USTENSILES DE MENAGE EN BOIS , ET SELON LES CALCULS EFFECTUES SUR LA BASE SUSRAPPELEE , LE PLAFOND S ' ETABLIT A 3 896 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ET QUE , DES LORS , LE MONTANT MAXIMAL SE SITUE A 1 948 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ; QUE , A LA DATE DU 20 JUIN 1980 , LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE D ' USTENSILES DE MENAGE EN BOIS , ORIGINAIRES DE THAILANDE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES , ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LE MONTANT MAXIMAL EN QUESTION ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , COMPTE TENU DU BUT POURSUIVI PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 PREVOYANT LE RESPECT D ' UN MONTANT MAXIMAL , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE LA THAILANDE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 29 JUIN 1980 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2789/79 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES DE THAILANDE : // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 44.24 // USTENSILES DE MENAGE EN BOIS // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUIN 1980 . PAR LA COMMISSION ETIENNE DAVIGNON MEMBRE DE LA COMMISSION